TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 23/02165
Vérifier : TJ Nice, 19 sept. 2024, RG 23/02165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [V] c/ S.A.S. FLC HOMES CONSTRUCTION
MNUTE N°
Du 19 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 23/02165 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5QG
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Jessica DALMASSO
le 19 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix neuf Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [V] CADRE RH
[Adresse 3] [Localité 5]
[Localité 2] BELGIQUE
représenté par Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. FLC HOMES CONSTRUCTION
C/O ELIA
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
Vu l'exploit d'huissier en date du 25 mai 2023 par lequel monsieur [H] [V] a fait assigner la SAS FLC HOMES CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’absence d’assurance garantie décennale couvrant l’intégralité des postes,
Vu le rapport d’expertise ECA Expertise,
Vu le procès-verbal de constat d’abandon de chantier en date du 17 avril 2023,
- Le voir déclarer recevable et bien fondé en son action
- Voir dire et juger que la société FLC HOMES CONSTRUCTION a commis de graves manquements contractuels
- Voir dire et juger que la Société FLC HOMES CONSTRUCTION a procédé à un abandon de chantier
- Voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société FLC HOMES CONSTRUCTION
- Voir condamner la société FLC HOMES CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes :
▸ La somme de 36.278,97 euros au titre des travaux de reprises,
▸ La somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice
correspondant au trouble de jouissance et à la perte de chances quant à l’absence de garantie décennale sur l’intégralité des postes,
▸ La somme de 6.216 euros en indemnisation des frais de garde meubles sur la période de mars 2023 à septembre 2023,
▸ La somme de 10.500 euros en indemnisation des frais de relogement sur la période de janvier 2023 à septembre 2023,
Soit un total de : 57.994,97 euros, somme à parfaire au jour du jugement en fonction de la livraison,
- Voir condamner la société FLC HOMES CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2.500 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertise ECA EXPERTISES et le coût du procès-verbal de constat pour abandon de chantier, dont distraction au profit de Maître Jessica DALMASSO, sous sa due affirmation de droit,
- Voir dire et juger la décision à rendre assortie de l’exécution provisoire ;
La SAS FLC HOMES CONSTRUCTION n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2023, fixant la clôture différée au 18 mars 2024 ;
MOTIFS :
Aux termes de l'article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1217 code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Monsieur [V] a confié la rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5] à la SAS FLC HOMES CONSTRUCTION, entreprise tout corps d’état.
La SAS FLC HOMES CONSTRUCTION a établi un devis pour un montant total de 31 397,98 euros TTC (produit au débat). Aucun délai de fin des travaux n'est précisé sur le devis. Aucun élément ne permet de déterminer à quelle date les travaux ont débuté.
Monsieur [V] invoque un retard de chantier, indiquant qu'il a débuté le 26 septembre 2022 et qu'il devait se terminer en décembre 2022, et des désordres et des non façons, indiquant que le chantier a été abandonné par la défenderesse, pourtant mise en demeure par LRAR de reprendre les travaux dans un délai déterminé le 10 mars 2023.
Il invoque sa responsabilité contractuelle, au motif que les manquements contractuels de la défenderesse sont établis dans le cadre de l’expertise ECA et par le procès-verbal de constat d'huissier de Maître [N] en date du 7 avril 2023, qui listent de nombreuses non façons et malfaçons.
La défenderesse a confié une expertise amiable à monsieur [W] [C].
Le rapport établit par monsieur [C], s'il existe, n'a pas été produit au débat.
Aucun délai de fin des travaux n'est précisé sur le devis et aucun élément ne permet de déterminer à quelle date les travaux ont débuté.
Les frais de garde meubles ne seront donc pas alloués au demandeur, faute d'établir que le chantier a connu du retard.
Les pièces 9 à 14 sont des devis et ne démontrent pas que les sommes ont été réglées par monsieur [V], ni que les travaux de reprise ont été effectivement réalisés, comme le soutient le demandeur.
La pièce 15 est insuffisante à établir le paiement de ces sommes aux entreprises sollicitées, s'agissant de la première page d'un crédit souscrit auprès du Crédit Agricole en octobre 2022.
La pièce 16 est insuffisante à prouver que des frais de relogement ont été payés par monsieur [V].
Enfin, la pièce 20 est également insuffisante à prouver les sommes versées par monsieur [V] à FLC CONSTRUCTION.
En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, monsieur [V] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers depens.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [H] [V] de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.