TJ Avignon, 23 sept. 2024, RG 24/00317
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° du dossier : N° RG 24/00317 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JX3H
Minute : n° 24/410
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
SCI CAP SUD BUREAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
S.A.S. THALEO INFRA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/09/2024
exécutoire & expédition
à :Me TARTANSON
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 20 juin 2024 par la S.C.I. CAP SUD BUREAUX à l’encontre de la S.A.S. THALEO INFRA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 8 mars 2019, la S.C.I. CAP SUD BUREAUX, donne à bail à La S.A.S. THALEO INFRA un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 6] (84), moyennant un loyer mensuel de 300,00 euros, ainsi qu’une provision de charge de 50,00 euros, pour une durée d’un an, qui a été renouvelé tacitement.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Par acte d’huissier, du 30 août 2022, la S.C.I. CAP SUD BUREAUX faisait signifier un courrier valant congé à la S.A.S. THALEO INFRA pour qu’elle libère les lieux à la fin de la période annuelle, soit le 8 mars 2023. La société bailleresse indique que le locataire a finalement quitté les lieux, sans avertissement et sans laisser les clés à son bailleur.
De plus, la S.C.I. CAP SUD BUREAUX constatait que la S.A.S. THALEO INFRA n’a plus procédé au paiement des loyers depuis le mois de janvier 2023, et ce malgré la délivrance d’un commandement de payer l’arriéré locatif de 2.074, 85 euros rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, le 27 février 2023.
La S.C.I. CAP SUD BUREAUX a alors fait citer, par acte d’huissier du 20 juin 2024, la S.A.S. THALEO INFRA devant la présente juridiction aux fins de voir :
-DÉCLARER la demande de la SCI CAP SUD BUREAUX recevable et bien fondée ;
A titre principal :
- DIRE le bail résilié à la date du 8 mars 2023 ;
-ORDONNER en tant que de besoin l'expulsion de la SAS THALEO INFRA du local sis [Adresse 3] et de tout occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;
- CONDAMNER en conséquence la SAS THALEO INFRA à payer les sommes de :
au titre de l'arriéré des loyers impayés la somme de 1.785,64 €;au titre de l'indemnité d'occupation a compter d'avril 2023 la somme de 1342,35 € somme à parfaire à la remise des clés.A titre subsidiaire :
- DIRE et JUGER que la clause résolutoire insérée au terme du contrat de bail commercial a produit ses effets le 27 mars 2024 ;
- CONDAMNER par provision la SAS THALEO INFRA au paiement des sommes de :
au titre de l'arriéré des loyers impayés la somme de 2.428,81 € ;au titre de l'indemnité d'occupation à compter d'avril 2024 la somme de 707,92 € somme à parfaire à la remise des clés.En toute hypothèse :
- CONDAMNER la SAS THALEO INFRA au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. THALEO INFRA n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. THALEO INFRA contient une clause rédigée comme suit : « Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. En outre, le preneur peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois. Les notifications ci-dessus doivent être effectuées par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’Huissier de justice. En cas de congé notifié par le preneur, celui-ci sera redevable du loyer et de charges concernant tout le délai de préavis sauf si la chose louée se trouve occupée avant la fin du délai par un autre preneur en accord avec le bailleur ».
En l’espèce, le bailleur a délivré un congé du bail commercial en fin de période annuelle, par acte extrajudiciaire du 30 août 2022, six mois avant l’expiration du bail commercial, le 8 mars 2023.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 8 mars 2023, date à laquelle le locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion du locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant ;
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l'obligation de la S.A.S. THALEO INFRA de payer les arriérés de loyer et une indemnité d'occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable ;
Au vu des pièces justificatives produites dont notamment le décompte actualisé, la dette de loyers de la S.A.S. THALEO INFRA est de 1785,64 euros représentant le montant des loyers jusqu’au mois de mars 2023 ; qu’en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de l’assignation.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l'indemnité d'occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit avril 2023 ; que la S.A.S. THALEO INFRA sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel soit la somme de 1342 euros à parfaire à la remise des clés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. THALEO INFRA, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. CAP SUD BUREAUX, qui a été contraint d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail dérogatoire dont est titulaire la S.A.S. THALEO INFRA, relatif à un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 6] (84), propriété de la S.C.I. CAP SUD BUREAUX, s'est trouvé résilié de plein droit le 8 mars 2023,
DISONS qu'à compter de cette date, la S.A.S. THALEO INFRA est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. THALEO INFRA de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
DISONS qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la S.A.S. THALEO INFRA à payer à la S.C.I. CAP SUD BUREAUX, à titre provisionnel :
- la somme de 1785,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, au titre des loyers et des charges impayées jusqu'au mois de mars 2023,
- une indemnité d’occupation d’une somme de 1342,35 euros équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois d’avril 2023 et jusqu'à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S. THALEO INFRA à payer à la S.C.I. CAP SUD BUREAUX, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. THALEO INFRA aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes d’huissier nécessaires à la procédure (commandement de payer du 27 février 2024, assignation en justice du 20 juin 2024),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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