TJ Orléans, 20 sept. 2024, RG 24/00704
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
Le juge des libertés
et de la détention
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 20 Septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00704 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3HV
Minute n° 24/458
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS,
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [Y]
né le 15 Février 1993 à STRASBOURG (BAS RHIN), détenu : Centre de détention de Villenauxe-la-grande
détenu au centre pénitentiaire Orléans Saran actuellement hospitalisée à l’UHSA de Fleury les Aubrais par arrêté préfectoral de l’Aube en date du 10 sepotembre 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Anne-camille COSSARD, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
Non comparant, représenté par Me Anne-camille COSSARD, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19/09/2024.
Nous, Aurore LEDOUX régulièrement déléguée aux fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à L’EPSM Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [Y], actuellement détenu au centre de détention de Villenauxe la Grande, a été admis en soins psychiatriques par arrêté préfectoral du 10 septembre 2024, notifié le 12 septembre 2024. Il a été admis à l'UHSA le 11 septembre 2024. Il a alors été retenu qu'il présente des troubles du comportement périodiques, qu'il s'imagine que des capteurs lui ont été posés pour manipuler son cerveau. En détention, il a cassé deux cellules et a refusé toute prise en charge médicale. Les certificats médicaux établis à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation complète. Par arrêté préfectoral du 16 septembre 2024, notifié le 17 septembre 2024, l'hospitalisation complète a été maintenue.
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 16 septembre 2024. Le certificat médical établi à l'appui indique que le patient, bien que calme, continue de nier les troubles, se montre réticent en entretient et méfiant dans le service. Il refuse le principe de la mise en place d'un traitement pourtant nécessaire et qui doit encore être adapté.
A l'audience, le conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des pièces produites que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité. Les éléments médicaux fournis à l'appui de la saisine témoignent de difficultés psychiques persistantes et d'une opposition aux soins, alors qu'ils sont nécessaires. Dans ces conditions, il convient d'ordonner le maintien de M. [Y] en hospitalisation complète.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 20 Septembre 2024
Le greffier
Le Juge des libertés et de la détention
Maxime PLANCHENAULT
Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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