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Cass., 26 sept. 2024, n° 22-11.066


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Date
26/09/2024
Numéro
22-11.066
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
66f4f992707a71fa3b545bbc

Texte de la décision

2,493 caractères

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 26 septembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, président

Décision n° 10727 F

Pourvoi n° G 22-11.066

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024

M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-11.066 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (institution de retraite complémentaire), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Renault-Malignac conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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