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Cass., 25 sept. 2024, n° 24-18.411


Vérifier : Cass., 25 sept. 2024, n° 24-18.411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2024
Numéro
24-18.411
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66f4fa0c707a71fa3b545c68

Texte de la décision

2,180 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 25 septembre 2024
Le premier président


ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31864
Pourvoi N° : G 24-18.411
Demandeurs : 1-Monsieur [R] [W]
2-Madame [C] [F] épouse [W]
3-La société [W] Finances
4-La société Manufacture France Produits d'Entretien
Représentés par : SCP Delamarre et Jéhannin
Défenderesse : La société Groupe JLF

La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° G 24-18.411, formé le 30 juillet 2024 par Monsieur [R] [W], Madame [C] [F] épouse [W], La société [W] Finances, La société Manufacture France Produits d'Entretien contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, en date du 27 juin 2024 (RG.: 22/00380) ;

Vu la constitution en demande du 30 juillet 2024 de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils pour Monsieur [R] [W], Madame [C] [F] épouse [W], La société [W] Finances, La société Manufacture France Produits d'Entretien ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 septembre 2024 par la SCP Delamarre et Jéhannin
Vu la requête présentée le 19 septembre 2024 par Monsieur [R] [W], Madame [C] [F] épouse [W], La société [W] Finances, La société Manufacture France Produits d'Entretien et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;

Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 23 septembre 2024 et reçu au service des procédures le 24 septembre 2024.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, laquelle reste une mesure exceptionnelle eu égard à l'atteinte au principe du contradictoire qu'elle représente, dans le contexte où la requête intervient trois mois après la décision attaquée en même temps que le dépôt du mémoire ampliatif, faisant ainsi peser la réduction des délais exclusivement sur le défendeur.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par Monsieur [R] [W], Madame [C] [F] épouse [W], La société [W] Finances, La société Manufacture France Produits d'Entretien tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.

P/ Le premier président
PO/ La conseillère référendaire déléguée

Caroline Azar

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