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Cass., 26 sept. 2024, n° 23-21.110


Vérifier : Cass., 26 sept. 2024, n° 23-21.110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
23-21.110
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66f4fa80707a71fa3b545d10

Texte de la décision

2,601 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Orectification d'erreur matérielle

Pourvoi n° : W 23-21.110
Demandeur : la société Marmalcoa
Défendeur : la société L'Auxiliaire et autres
Requête n° : 1409/24
Ordonnance n° : 90851 du 26 septembre 2024
Rectification de l'ordonnance n° 90691 du 4 juillet 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société L'Auxiliaire, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Marmalcoa, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Abeille IARD & Santé, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,

la société Sogea Provence,la société Berthelot & Associés,la société URBATP Carrières et Marbres,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 4 juillet 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro W 23-21.110 dans l'instance opposant la société Marmalcoa à la société L'Auxiliaire ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 5 août 2024 par la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense à cette requête ;

Vu l'avis recueilli lors des débats de Pascale Compagnie, avocat général ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Par décision du 4 juillet 2024, rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro W 23-21.110, la requête en radiation a été rejetée ;

Dans cette ordonnance, page numéro 2, il est écrit :

« ll est justifié qu'un pourvoi connexe formé contre le même arrêt est actuellement pendant devant la Cour »,
alors qu'il convenait d'écrire :
« Il est justifié que l'arrêt en cause fait également l'objet d'un pourvoi incident » ;

Cette erreur matérielle doit être rectifiée.

EN CONSÉQUENCE :

L'ordonnance du 4 juillet 2024 est rectifiée comme suit :

au lieu de lire, page numéro 2 :

« ll est justifié qu'un pourvoi connexe formé contre le même arrêt est actuellement pendant devant la Cour »» ;

il convient de lire :

« Il est justifié que l'arrêt en cause fait également l'objet d'un pourvoi incident ».

La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l'ordonnance rectifiée.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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