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Cass., 26 sept. 2024, n° 24-10.951


Vérifier : Cass., 26 sept. 2024, n° 24-10.951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
24-10.951
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66f4fa98707a71fa3b545d32

Texte de la décision

1,592 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Z 24-10.951
Demandeur : Mme [U]
Défendeur : M. [B]
Requête n° : 481/24
Ordonnance n° : 90876 du 26 septembre 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [V] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [O] [U] épouse [R], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 mai 2024 par laquelle M. [V] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 janvier 2024 par Mme [O] [U] épouse [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 24-10.951 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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