CA Aix-en-Provence, 25 sept. 2024, RG 24/10639
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 24/10639 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNS6Y
Chambre 1-1
Ordonnance n° 2024/M331
Affaire :
Me Céline [R]
Représentant : Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. SPSL
Représentant : Me [H], avocat au barreau de NICE
Appelants
C/
Mme [A] [J]
M. [T] [D]
S.A.R.L. OBERTO
Intimés
Me [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 1037-1 du code de procédure civile)
Nous, Elisabeth TOULOUSE, président, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation du 23 aout 2024 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation du 6 septembre 2024 notifié par le greffe par la voie électronique le jour même à M° [I] conseil de M° [S] [R] et de la Selarl SPSL ;
Vu l'avis de caducité , article 1037 du code de procédure civile du 17 septembre 2024 et l'avis rectificatif du 18 septembre 2024 invitant les parties à présenter leurs observations ;
Par lettre du 18 septembre 2024 adressée par la voie électronique, M° [I] fait valoir pour s'opposer à la caducité de la déclaration de saisine de la cour, qu'en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile le dali pour signifier aux autres parties la déclaration de saisine est désormais de 20 jours de sorte que l'appel n'encourt pas la caducité cette notofication devant intervenir au plus tard e 26 septmebre 2024.
Il ajoute que les dispositions auxquelles il est fait réfréence issues du decret du 29 décembre 2023 sont applicables au 1er septembre et aux affaires en cours.
MOTIVATION
S'il est exact que les nouvelles dispositions de l'article 906 prévoit désormais que la déclaration de saisine de la cour sur renvoi après cassation doit être signifiée aux parties non constituées dnas le délai de 20 jours, il doit être toutefois rappelé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 et aux instances reprises devant al cour d'appel suite à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Or, au cas d'espèce, la déclaration de saisine a été déposée sur le RPVA de la cour le 23 août 2024, soit antérieurement à la date d'entrée en viguer du décret sus-visé.
Il en résulte que seules sont applicables à l'espèce les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile , soit une signification de la déclaration de saisine dans les 10 jours à compter de l'avis de fixation.
Il appartenait donc à M° [R] et la Selarl SPSL de signifier aux parties non constituées la déclaration de saisine avant le 16 septembre 2024.
Cette diligence procédurale est prescrite à peine de caducité qu'il convient de prononcer.
PAR CES MOTIFS,
La présidente de chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Prononce la caducité de la déclaration de saisine formée par M° [R] et la Selarl SPSL le 23 août 2024 ;
Fait à [Localité 5], le 25 Septembre 2024
Le greffier La présidente
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