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CA Besançon, 20 sept. 2024, RG 23/00692


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Date
20/09/2024
Numéro
23/00692
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66f4fb0a707a71fa3b545e08

Texte de la décision

10,872 caractères

ARRET N° 24/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 21 Juin 2024

N° de rôle : N° RG 23/00692 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUD3

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD

en date du 21 mars 2023

code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANT

Monsieur [P] [F], demeurant Chez Monsieur [F] [T] - [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEES

URSSAF FRANCHE-COMTE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales

Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège, sis [Adresse 2]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

S.C.P. DAVAL HERODIN ES QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE [F] [P], sise [Adresse 4]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.


Statuant sur l'appel nullité interjeté le 22 avril 2023 par M. [P] [F] d'un jugement rendu le 21 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF Franche-Comté a':

- débouté M. [P] [F] de l'intégralité de ses demandes,

- validé la contrainte émise le 27 octobre 2022 par l'URSSAF de Franche-Comté et signifiée le même jour par Maître [J] [N], huissier de justice à [Localité 3], pour son montant de 22.152 euros relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2018 et du deuxième trimestre 2019,

- condamné M. [P] [F] à payer cette somme à l'URSSAF de Franche-Comté ainsi que les frais d'huissier d'un montant de 72,47 euros,

- condamné M. [P] [F] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné M. [F] à payer la somme de 1.000 euros à l'URSSAF de Franche-Comté sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

Vu les observations écrites visées par le greffe le 12 février 2024 aux termes desquelles M. [P] [F], appelant, demande à la cour de':

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,

- faire payer à l'URSSAF tous les frais en rapport avec toutes les procédures que l'URSSAF a initiées d'elle-même dans le seul but de contraindre et de nuire,

- prendre les mesures nécessaires face à l'URSSAF et son abus de position dominante ainsi que ses pratiques anticoncurrentielles d'après les articles L. 420-1 à L. 420-7 du code de commerce,

Vu les dernières observations écrites visées par le greffe le 17 juin 2024 aux termes desquelles M. [P] [F], appelant, demande à la cour de':

- mettre fin à cette procédure en redressement judiciaire dans les plus brefs délais, de débouter l'URSSAF et les impôts de toutes leurs demandes, de faire payer à l'URSSAF et aux impôts tous les frais en rapport avec toutes les procédures que l'URSSAF a initiées d'elle-même dans le seul but de contraindre et de nuire sans en avoir le droit d'après l'article 32-1 du code de procédure civile,

- prendre les mesures nécessaires face à l'URSSAF et son abus de position dominante ainsi que ses pratiques anticoncurrentielles d'après les articles L. 420-1 à L. 420-7 du code de commerce

- prendre les mesures nécessaires face au faux en écriture commis par la SCP Olivier Netillard - Stéphanie Aldrin-Girardot -Alexia Pottier huissiers de justice,

- prendre les mesures nécessaires face à l'abus de faiblesse et le harcèlement moral du tribunal de commerce,

- prendre les mesures nécessaires face à la cour d'appel qui fait preuve de déni de justice et d'entrave à la justice,

- prendre toutes les mesures nécessaires face à l'URSSAF, les impôts et toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à cette entreprise «'eugénique'»,

- prendre toutes les mesures nécessaires face à l'URSSAF, les impôts et toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à ce génocide,

- prendre les mesures nécessaires face à la dépendance du procureur de la République envers le pouvoir,

- faire la lumière sur le dossier «'clonage'», de confirmer ou non et dans le cas où ce serait vrai, de prendre les mesures nécessaires envers toutes les personnes impliquées et de définir si oui ou non l'URSSAF et les impôts ont participé de près ou de loin en finançant ces actions punies par les articles 214-1 à 214-2 du code pénal,

Vu les conclusions visées par le greffe le 13 juin 2014 aux termes desquelles l'URSSAF Franche-Comté, intimée, demande à la cour de':

à titre principal :

- déclarer irrecevable l'appel de M. [F],

très subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte et arrêté le montant de la créance de l'URSSAF,

- infirmant le jugement et y ajoutant, fixer la créance de l'URSSAF Franche-Comté au passif du redressement à la somme de :

- 22 152 €, soit 21 058 € de cotisations et 1 094 € de majorations,

- ainsi que 72,85 € de frais de signification de contrainte,

- 1 500 € à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux derniers écrits susvisés soutenus à l'audience,

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 14 juin 2024 à la requête de l'URSSAF Franche-Comté à la SCP DAVAL-HERODIN en leur qualité de mandataires judiciaires au redressement de M. [P] [F],

Vu la non-comparution du mandataire judiciaire, étant précisé que l'assignation susvisée ayant été signifiée à personne morale, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile,

Vu l'invitation faite à l'appelant, à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, de faire valoir ses observations orales sur la recevabilité de son appel-nullité, lequel ne peut être formé que lorsque l'appelant ne dispose d'aucune voie de recours ordinaire,

Vu la réponse de M. [F], qui a déclaré que tout était dit, que les pièces étaient dans le dossier et qu'il s'en rapportait à ses écritures,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

En qualité de travailleur indépendant, M. [P] [F] est affilié depuis le 2 avril 2013 à la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants.

Depuis la suppression du régime social des indépendants, c'est l'URSSAF de Franche-Comté, organisme social de droit privé du régime général, qui assure la mission de service public de recouvrer les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants.

M. [P] [F] n'ayant pas réglé les cotisations dues au titre de la régularisation de l'année 2018 et du deuxième trimestre 2019, l'URSSAF lui a adressé le 19 juin 2019 une mise en demeure de payer la somme de 22.152 euros, représentant un montant de cotisations de 21.058 euros majoré de la somme de 1.094 euros au titre des majorations de retard.

Faute de s'être acquitté des sommes dues dans le délai imparti, l'URSSAF de Franche-Comté a émis à son encontre, le 27 octobre 2022, une contrainte d'un montant de 22.152 euros relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2018 et du deuxième trimestre 2019, signifiée le même jour par Maître [J] [N], huissier de justice à [Localité 3].

C'est dans ces conditions que par lettre du 9 janvier 2023, M. [P] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel':

L'URSSAF de Franche-Comté poursuit à titre principal l'irrecevabilité de l'appel nullité.

Il est de jurisprudence constante que l'appel-nullité n'est pas recevable lorsqu'une voie de recours ordinaire demeure ouverte.

En vertu de l'article R. 142-1-A, II du code de la sécurité sociale, «sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile».

Il est rappelé que devant le'tribunal judiciaire, le taux de ressort est fixé par les articles R. 211-3-24'et'R. 211-3-25'du'code de l'organisation judiciaire. Il a été porté à 5.000'euros par le'décret n° 2019-912 du 30 août 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er'janvier 2020.

Au cas présent, la somme en litige, montant de la contrainte, s'élève à 22.152 euros et est supérieure au taux en dernier ressort, de sorte que, quelle que soit la nature des cotisations à recouvrer, la décision déférée était susceptible d'appel.

Le jugement entrepris est correctement qualifié en premier ressort.

Il s'ensuit que ledit jugement étant susceptible d'appel et correctement qualifié en premier ressort, l'appel-nullité n'est pas recevable (2è Civ. 19 novembre 2009 n° 08-13.976).

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par M. [P] [F].

Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel':

Partie perdante, M. [P] [F] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer la somme de 1.000 euros à l'URSSAF Franche-Comté sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel-nullité interjeté par M. [P] [F]';

Condamne M. [P] [F] à payer à l'URSSAF Franche-Comté la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [P] [F] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille vingt-quatre, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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