CA Grenoble, 24 sept. 2024, RG 21/04668
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Texte de la décision
C4
N° RG 21/04668
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDJS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marine BOULARAND
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00102)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 28 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [K]
né le 13 Août 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. GRANULATS DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jérémie CAUCHI de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juin 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [K], né le 13 août 1965, a été embauché le 16 août 2010 par la société par actions simplifiée (SAS) Granulats de la Drôme suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur d'engins 2, catégorie ouvrier, niveau 3 échelon 1 de la convention collective UNICEM, avec une reprise d'ancienneté au 16 mai 2010.
Le 9 mars 2020, M. [K] a adressé un message à la responsable des ressources humaines de la société Granulats de la Drôme pour lui signaler des faits de harcèlement subis depuis plusieurs mois.
Le 11 mars 2020, la responsable des ressources humaines l'a avisé de l'organisation d'une réunion avec sa hiérarchie fixée au 19 mars 2020.
Dans le contexte des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, la direction de la société a reporté la réunion du 19 mars 2020 au 11 juin 2020, puis à une date indéterminée à fixer à la reprise du salarié.
M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 mars 2020 au 18 mai 2020.
Il a repris son poste le 19 mai 2020.
Le 8 juin 2020, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 12 juin 2020, renouvelé régulièrement jusqu'au 20 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2020, la société Granulats de la Drôme a convoqué M. [K] à un entretien préalable fixé au 21 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2020, la société Granulats de la Drôme a convoqué M. [K] à un nouvel entretien préalable fixé au 17 août 2020 en l'informant que d'autres faits graves portés à la connaissance de l'employeur lui étaient reprochés.
Par courrier avec accusé de réception en date du 20 août 2020, la société Granulats de la Drôme a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 29 octobre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement du fait des agissements de harcèlement moral subis, à titre subsidiaire de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de différentes créances indemnitaires et salariales.
La société Granulats de la Drôme s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que M. [K] n'établit pas la matérialité de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;
Dit et jugé que la faute grave n'est pas caractérisée ;
Dit et jugé que le licenciement de M. [K] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamné en conséquence la société Granulats de la Drôme à verser à M. [K] les sommes suivantes :
- 4 514,10 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 611,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Débouté M. [K] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Condamné la société Granulats de la Drôme à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Granulats de la Drôme de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la remise des documents rectifiés, bulletin de salaire, certificat de travail, attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision ;
Ordonné l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile et les intérêts de droit à compter de la saisine ;
Condamné la société Granulats de la Drôme aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 11 octobre 2021 pour M. [K] et sans date pour la société Granulats de la Drôme.
Par déclaration en date du 3 novembre 2021, M. [K] a interjeté appel.
La société Granulats de la Drôme a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] sollicite de la cour de :
« Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [K] ;
En conséquence,
Réformer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 28 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner la société Granulats de la Drôme à la somme de 45 000 euros net au titre du harcèlement moral ;
Prononcer la nullité du licenciement ;
Condamner la société Granulats de la Drôme à la somme de 45 000 euros net en raison du licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Granulats de la Drôme au versement de la somme de 45 000 euros net au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société Granulats de la Drôme au versement de la somme de 45 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
Condamner la société Granulats de la Drôme au versement de la somme de 150,47 euros net au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ;
Condamner la société Granulats de la Drôme au versement de la somme de 361,12 euros brut à titre de congés payés sur préavis ;
Fixer la moyenne des salaires à 1 805,64 euros brut ;
Condamner la société Granulats de la Drôme à la somme de 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Granulats de la Drôme aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Granulats de la Drôme sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 28 septembre 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que M. [K] n'établit pas la matérialité des faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;
- Dit et jugé que le licenciement de M. [K] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté M. [K] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Déclarer la cour non saisie des demandes relatives aux chefs du jugement non visés dans la déclaration d'appel ;
Pour le surplus,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 28 septembre 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la faute grave de M. [K] n'était pas caractérisée ;
- Condamné la société Granulats de la Drôme à diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- Ordonné la remise des documents sous astreinte ;
Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et si par impossible la cour venait à retenir le licenciement sans cause réelle et sérieuse ou comme entaché de nullité,
Ramener les prétentions de M. [K] à de plus justes proportions en conformité avec les dispositions légales applicables à la matière ;
En tout état de cause,
Condamner M. [K] à verser à la société Granulats de la Drôme la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 3 juin 2024, a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, la cour constate que SM. [K] abandonne expressément ses prétentions relatives à l'irrégularité de la procédure de licenciement, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention à ce titre.
1 ' Sur la demande tendant à voir déclarer que la cour n'est pas saisie des demandes relatives aux chefs du jugement non visés dans la déclaration d'appel
La société Granulats de la Drôme, qui demande à voir déclarer que la cour n'est pas saisie des demandes relatives aux chefs du jugement non visés dans la déclaration d'appel, ne précise ni dans les motifs, ni dans le dispositif de ses conclusions quelles sont les demandes développées par le salarié dont la cour ne serait pas saisie.
Au demeurant, la cour constate que la société Granulats de la Drôme a déféré devant la cour, par la voie de l'appel incident, les chefs du jugement qui n'étaient pas visés dans la déclaration d'appel.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
2 ' Sur les prétentions au titre du harcèlement moral
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral énonce :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [K] avance, comme faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments suivants :
- ses horaires de travail ont été modifiés de manière qu'ils ne lui permettaient plus d'être en contact avec le reste de son équipe,
- il a reçu, de la part de son supérieur hiérarchique, des ordres contraires aux règles de sécurité qui l'ont contraint à alerter sa hiérarchie,
- il a subi une mise à l'écart de la part de son chef d'équipe au cours de la semaine du 1er au 5 juin 2020 conjuguée à une privation de ses moyens de travail et des remontrances injustifiées,
- il a subi une violation de sa vie privée par la visite, au domicile de sa fille aînée, du frère de son responsable hiérarchique.
Cependant, M. [K] n'établit pas la matérialité de plusieurs des éléments de fait avancés.
Premièrement, par message du 9 mars 2020, M. [K] a signalé à Mme [S] [N], responsable des ressources humaines, qu'il subissait « quotidiennement des pressions, remarques désobligeantes, ainsi que des propos dévalorisants, demandes contradictoires et mesures d'isolement de la part de [son] directeur de production et de [son] chef de carrière » en précisant « en effet suite à mon refus d'agir à certaines demandes allant à l'encontre des règles de sécurité. Je dois supporter cette situation depuis déjà plusieurs mois ['] ».
Aussi, le salarié produit des photographies présentant des travailleurs exécutant des travaux en hauteur sans équipement de sécurité autre que le port d'un casque.
Toutefois, outre le fait que la seule production des images ne permet d'identifier ni le lieu, ni la date, ni les circonstances de la prise de vue, les autres éléments produits par M. [K] ne suffisent pas à matérialiser la réalité des ordres contraires aux règles de sécurité qu'il aurait reçus de sa hiérarchie tel qu'il le prétend.
En effet il verse aux débats :
- une attestation, non-datée, de Mme [L] [O] qui déclare avoir subi différents agissements de M. [I] pendant sa grossesse ainsi qu'après sa reprise, sans décrire aucun fait concernant M. [K], ni d'ordre contraire aux règles de sécurité ;
- une attestation en date du 7 avril 2021, rédigée par M. [W] [T], chef de carrière, qui atteste avoir entendu M. [I] dénigrer M. [K] au motif « qu'il était toujours en retard, arrêt maladie, prend pas soin de sa machine' ».
Outre le fait que cette attestation reste à prendre en compte avec prudence, compte tenu du litige qui a opposé M. [T] à M. [I] pour avoir également dénoncé, par lettre du 8 avril 2021, des agissements de harcèlement moral, la cour relève que le témoin ne précise pas les circonstances dans lesquelles il a entendu les propos précités et qu'il ne décrit pas d'ordre reçu contraire aux règles de sécurité ;
- le texte d'un message, reproduit sur un document partiellement découpé, d'une valeur probante limitée, adressé au médecin du travail par Mme [D], qui déclare être victime d'agissements de harcèlement moral imputés à M. [I], sans décrire aucun fait précis concernant M. [K].
En deuxième lieu, M. [K] échoue à matérialiser des agissements subis au cours de la semaine du 1er au 5 juin 2020 en s'appuyant uniquement sur les messages qu'il a lui-même adressés à Mme [S] [N] les 7 et 10 juin 2020.
Aussi, la photographie jointe au message du 10 juin 2020 ne permet pas de matérialiser la réalité de man'uvres destinées à l'empêcher de réaliser son travail pour assurer le nettoyage derrière la trémie comme il prétend.
En troisième lieu, M. [K] invoque une violation de sa vie privée, telle que signalée à Mme [N] dans son message du 9 mars 2020 par lequel il décrit des surveillances réalisées au domicile de sa fille aînée. Cependant, il s'abstient de produire des éléments pertinents susceptibles de matérialiser de tels faits.
En revanche il démontre, par la production de plusieurs plannings, que ses horaires de travail ont été modifiés courant septembre 2019 pour être fixés de 8h00 à 13h00 au lieu des horaires antérieurs fixés de 7h30 à 12h30, lesquels ont été maintenus pour ses collègues.
Par ailleurs, le certificat médical dressé le 19 septembre 2020 par le docteur [Y] [F], médecin généraliste, selon lequel M. [K] « est en arrêt maladie depuis le 8 juin 2020 pour des troubles anxiodépressifs réactionnels aux difficultés rencontrées sur son lieu de travail » atteste d'une dégradation de l'état de santé du salarié et de ses dires, sans permettre de caractériser un lien avec des conditions de travail dont le médecin n'est pas témoin.
Il résulte de ce qui précède que le salarié établit uniquement la matérialité de s'être vu imposer un changement de ses horaires de travail.
Ce seul fait ne permet pas de supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre de sorte que M. [K] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement moral, par confirmation du jugement déféré.
3 ' Sur la demande de nullité du licenciement
A titre liminaire, il convient de relever que l'employeur soutient vainement que le salarié manquerait de justifier d'une cause de nullité alors que ce dernier vise les dispositions de l'article L 1152-2 du code du travail qui disposent :
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Or l'article L 1152-3 du même code énonce que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Par ailleurs, l'article L 1153-4 du même code énonce que toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.
En premier lieu, dès lors que les agissements de harcèlement moral invoqués par le salarié ne sont pas retenus, le salarié n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L 1153-4 du code du travail.
En second lieu, il se déduit des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 précitées qu'un salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir relaté ou dénoncé des faits de harcèlement moral, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis mais de la connaissance par l'intéressé de la fausseté des faits qu'il dénonce (Soc., 7 février 2012, pourvoi n°10.18-035).
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral. Dans le cas contraire, il appartient à l'employeur de démontrer l'absence de lien entre la dénonciation, par le salarié, d'agissements de harcèlement moral et son licenciement (Soc., 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.738)
En l'espèce, M. [K] avance que son licenciement est intervenu en représailles à sa dénonciation, par message du 9 mars 2020, des faits de harcèlement moral.
D'une première part, il est établi que dans son message du 9 mars 2020, M. [K] a signalé à la directrice des ressources humaines qu'il subissait des agissements de harcèlement moral, dès lors qu'il décrit des agissements répétés, des pressions, des propos dévalorisants et dénigrants ainsi que des mesures d'isolement en visant expressément les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail.
D'une seconde part, aux termes de la lettre de licenciement en date du 20 août 2020, la société Granulats de la Drôme rappelle les termes de cette dénonciation des faits de harcèlement moral et décrit les mesures prises en conséquence, en relevant que suite à l'enquête diligentée « vos accusations s'avéraient infondées et destinées en réalité à justifier de vos carences. A l'inverse l'enquête a mis en évidence que les personnes travaillant à vos côtés subissaient une pression de votre part mais aussi en représentant un facteur de risque accidentogène pour nos collaborateurs. »
Aussi, la lettre de licenciement développe trois griefs dans les termes suivants :
« - Votre insubordination récurrente auprès de votre hiérarchie de proximité, [']
Or à la lumière de la situation et contrairement à ce que vous avez pu nous indiquer, il ne paraît pas légitime de soutenir comme vous l'avez fait que votre hiérarchie de proximité aurait eu la volonté de vous nuire. En effet cette dernière a toujours été bienveillance à votre égard, recherchant par ailleurs les solutions susceptibles de favoriser votre bien-être au travail a fortiori au regard de vos différentes affections [']
Il semble en définitive que vous confondiez situation de harcèlement, et demandes objectives de votre hiérarchie que manifestement vous méconnaissez volontairement ce qui est constitutif d'une insubordination.
[']
Aussi, nous ne saurions admettre que sous couvert d'une prétendue situation de harcèlement parfaitement infondée à la lumière de l'enquête effectuée, vous tentiez en réalité de dissimuler par intimidation votre attitude d'insubordination.
- Votre ingérence dans la vie privée de vos collègues, votre attitude dénigrante et vos diffamations sur les uns et les autres colportant ainsi des informations mensongères entretenant ainsi un climat délétère et une ambiance dégradée au sein du site des [Localité 4].
Vous avez accusé gravement votre collègue M. [G] [H] de surveiller votre domicile et de s'ingérer dans votre vie privée.
[']
Vous incriminez sans fondement M. [A] [I] en colportant des rumeurs et une soi-disant enquête qu'il aurait menée sur votre vie privée et en l'attaquant sur son rôle de responsable d'unités de production [']
- Vos comportement dangereux et vos allégations diffamatoires source de conflits présentent à notre sens un réel danger pour l'équilibre et les conditions de travail de l'équipe de la carrière des [Localité 4].
Votre dénigrement perpétuel, vos incriminations et graves accusations sont source de conflits sur la carrière des [Localité 4].
Vos insinuations mal intentionnées selon lesquelles vous n'êtes pas le seul harcelé dans votre sms du 9 mars sont tout aussi graves portant atteinte à l'intégrité de l'ensemble des équipes du site et de la société. A ce titre nous avons su que vous avez d'ailleurs fait pression sur certaines personnes pour vous suivre dans cette démarche en vain, ce qui démontre une réelle volonté de votre part de désorganiser notre entreprise en tentant d'instiguer un climat social délétère. ['] »
Enfin, la lettre de licenciement ajoute :
« Nous vous avons demandé alors lors de nos entretiens de vous expliquer et de justifier vos accusations diffamatoires et ce, dans la perspective de comprendre la situation et d'apprécier par ailleurs la qualification de harcèlement que vous avez évoquée. Nous vous avons également demandé de vous expliquer sur les divers manquements relevés et portés à notre connaissance dans le cadre de l'enquête diligentée. Malheureusement, vos explications ne nous ont pas permis de modifier votre appréciation de la situation et de vos comportements.
Nous estimons que vous avez ainsi improprement qualifié la nature des faits lors de vos alertes et que la situation évoquée par vos soins ne peut être analysée comme une situation de harcèlement moral. De plus, l'envoi de mails et de sms de façon intempestive mettant en cause systématiquement votre entourage professionnel démontre le fait que vous cherchiez en réalité à vous dédouaner de toute responsabilité en renvoyant la faute systématiquement sur autrui sans assumer une quelconque implication de votre part.
Nous clôturons donc définitivement ce signalement qui ne peut en aucun cas être qualifié de situation de harcèlement à votre égard, mais qui pourrait être apprécié comme tel à l'égard des autres salariés sur site eu égard à votre comportement. ['] ».
Il en résulte que l'employeur reproche expressément à M. [K] d'avoir émis des accusations infondées de harcèlement moral.
D'une troisième part, il résulte de ces derniers termes de la lettre de licenciement que la société Granulats de la Drôme reproche au salarié sa mauvaise foi dans la relation des agissements de harcèlement moral allégués en soutenant que ce signalement a été fait dans l'objectif « de désorganiser notre entreprise en tentant d'instiguer un climat social délétère » ainsi que dans le but de se « dédouaner de toute responsabilité en renvoyant la faute systématiquement sur autrui sans assumer une quelconque implication de votre part ».
La société Granulats de la Drôme s'appuie sur le message d'alerte adressé le 1er juillet 2020 par M. [X] [P], référent harcèlement, sollicité par la responsable des ressources humaines le 25 juin 2020.
Aux termes du courriel de M. [P], après s'être entretenu avec tout le personnel de la carrière [Localité 4] au cours d'une visite du 30 juin 2020, le référent harcèlement a expliqué qu'il en ressortait « à l'unanimité beaucoup de ranc'ur et de colère envers M. [K] [V] pour plusieurs raisons, mais la principale raison, sont les mensonges sur la vie privée de chaque salarié. », que certains « ont eu très peur lors de 2 interventions de la gendarmerie sur la carrière l'arme au point pour venir l'arrêter » et que « sur plusieurs demandes de sa hiérarchie, il refuse de les exécuter préférant rester dans sa voiture ou au réfectoire jusqu'à la fin de son poste et part de la carrière. », de sorte que le référent harcèlement a finalement alerté l'employeur « sur le risque que pourrait engendrer la reprise du travail de M. [K] sur la carrières des [Localité 4] » et suggéré de ne pas faire reprendre M. [K] sur la carrière sans l'avis préalable du médecin du travail.
Toutefois, ces éléments, qui attestent des difficultés relationnelles entre salariés sur le site, ne suffisent pas à démontrer que M. [K] avait connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonçait dans son message du 9 mars 2020.
En effet, le seul courriel de M. [P] ne suffit pas à établir les faits énoncés, les conditions dans lesquelles l'enquête a été diligentée n'étant nullement précisées, ni le nombre de salariés présents sur le site, ni les questions soumises à ces salariés.
Au demeurant, la cour relève que les éléments rapportés par M. [P], dont l'objectivité est contestée par M. [K], ne sont que partiellement corroborés par l'attestation de M. [G] [H] qui fait état d'une opération de police pour procéder à l'interpellation de M. [K] sur son lieu de travail et d'un changement de comportement du salarié depuis cet événement, et par celle de Mme [R] [B] qui témoigne d'un comportement agressif de M. [K] et précise avoir eu peur lors de son interpellation par les services de police.
Aussi, c'est par un moyen inopérant que l'employeur soutient que l'alerte transmise par le référent harcèlement lui imposait de réagir dans le cadre de son obligation de sécurité, sans alléguer ni justifier des mesures prises aux fins de vérifier les éléments de l'alerte et les affirmations de M. [P].
Par ailleurs, l'employeur affirme, sans l'établir, que le salarié a signalé des actes de harcèlement moral dans le but de désorganiser l'entreprise.
Enfin, dès lors que la mauvaise foi du salarié n'est pas démontrée, le grief énoncé dans la lettre de licenciement pris de la relation d'agissements de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs allégués, et ce même s'il est pris argument de ces autres griefs pour soutenir que le salarié aurait cherché à dissimuler ses propres fautes et inverser les responsabilités.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il y a lieu de déclarer nul le licenciement notifié par la société Granulats de la Drôme à M. [K] le 20 août 2020.
4 ' Sur les demandes financières au titre de la rupture du contrat
Au jour de son licenciement, M. [K], âgé de 55 ans, percevait un salaire mensuel moyen de 1 805,64 euros brut et justifiait d'une ancienneté de 10 ans et 3 mois pour avoir été embauché depuis le 16 mai 2010.
Premièrement, le licenciement étant nul, le salarié est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dont les montants ne font l'objet d'aucune critique utile de la part de l'employeur.
La société Granulats de la Drôme est donc condamnée à lui verser la somme de 3 611,28 brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis par confirmation du jugement déféré, outre la somme de 361,12 euros brut au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement entrepris.
Deuxièmement, le salarié détaille le calcul de l'indemnité de licenciement due pour un montant de 4 664,57 euros et justifie d'un solde restant dû à hauteur de 150,47 euros resté impayé et ne faisant l'objet d'aucune observation de la part de l'employeur.
Par infirmation du jugement entrepris, la société Granulats de la Drôme est donc condamnée à verser à M. [K] la somme de 150,47 euros au titre d'un reliquat sur l'indemnité de licenciement.
Troisièmement, en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, les dispositions définissant un barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [K], qui justifie de l'obtention d'une pension d'invalidité depuis le 1er janvier 2023, s'abstient de verser les éléments justificatifs de ses recherches d'emploi et de ses revenus déclarés suite à son licenciement le 20 août 2020.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de condamner la société Granulats de la Drôme à lui verser la somme de 12 000 euros brut à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, par infirmation du jugement déféré.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le salarié, qui ne mentionne pas dans le dispositif de ses dernières écritures, de demande tendant à voir ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat, est réputé avoir abandonné ce chef de prétentions.
5 ' Sur les demandes accessoires
La société Granulats de la Drôme, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance par confirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.
Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [K] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Granulats de la Drôme à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d'y ajouter une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi
CONSTATE que M. [V] [K] a abandonné ses prétentions relatives à l'irrégularité de la procédure de licenciement ainsi que sa demande tendant à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat ;
REJETTE la demande tendant à voir déclarer que la cour n'est pas saisie des demandes relatives aux chefs du jugement non visés dans la déclaration d'appel ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit et jugé que M. [V] [K] n'établit pas la matérialité de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement,
- Débouté M. [V] [K] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- Condamné la SAS Granulats de la Drôme à verser à M. [V] [K] la somme de 3 611,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- Condamné la SAS Granulats de la Drôme à payer à M. [V] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté la SAS Granulats de la Drôme de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Granulats de la Drôme aux entiers dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement notifié par la SAS Granulats de la Drôme à M. [V] [K] le 20 août 2020 ;
CONDAMNE la SAS Granulats de la Drôme à payer à M. [V] [K] les sommes de :
361,12 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
150,47 euros à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement,
12 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la SAS Granulats de la Drôme à payer à M. [V] [K] une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE la SAS Granulats de la Drôme de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Granulats de la Drôme aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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