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CA Lyon, 25 sept. 2024, RG 24/03409


Vérifier : CA Lyon, 25 sept. 2024, RG 24/03409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2024
Numéro
24/03409
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
8ème chambre
Type
Arrêt
Id
66f4fb27707a71fa3b545fb8

Texte de la décision

3,845 caractères

N° RG 24/03409 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PT2H

Décision du Président du TJ de [Localité 7] en référé du 26 février 2024

RG : 23/02292

[S]

C/

[C] NEE [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 25 Septembre 2024

APPELANTE :

Mme [H] [S] Exerçant sous l'enseigne [H] ESTHETIQUE

née le 13 Janvier 1989 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Camille PLOU, avocat au barreau de LYON, toque : 3650

INTIMÉE :

Mme [I] [X] épouse [C] ayant pour mandataire la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, dont le siège sociale est [Adresse 1]

née le 08 Septembre 1937 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 11 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 25 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par déclaration enregistrée le 19 avril 2024, Mme [H] [S] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 26 février 2024.

Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 10 mai 2024, les plaidoiries ont été fixées au 8 avril 2025.

Par conclusions déposées au RPVA le 7 juin 2024, Mme [H] [S] s'est désistée de son action et elle a sollicité que chaque partie conserve la charge de ses dépens, un accord étant intervenu entre les parties.

Par soit transmis du greffe du 14 juin 2024, les parties ont été avisées que l'affaire était appelée à l'audience du 11 septembre 2024, aux fins de constat du désistement.

MOTIFS

Sur le désistement :

L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.

L'article 401 dispose : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ».

En l'espèce, la cour constate que l'appelante se désiste de son action et que l'intimé n'a pas conclu. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.

Sur les frais et dépens

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des partie, la transaction évoquée n'étant pas versée aux débats.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de Mme [H] [S] et l'extinction de l'instance ;

Condamne Mme [H] [S] à payer les dépens de l'instance éteinte.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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