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CA Paris, 25 sept. 2024, RG 24/04375


Vérifier : CA Paris, 25 sept. 2024, RG 24/04375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2024
Numéro
24/04375
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66f4fb3c707a71fa3b5460f4

Texte de la décision

5,993 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 septembre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04375 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBBR

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2024, à 12h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [C] [Y]

né le 08 août 1980 à [Localité 4], de nationalité brésilienne

demeurant Chez Madame [B] [N], [Adresse 2]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2024 du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la joncton des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant que M. [C] [Y] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2] chez chez Madame [B] [N], jusqu'au 19 octobre 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police [Adresse 1] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 septembre 2024 à 14h47, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [C] [Y] a été placé en centre de rétention administrative le 19 septembre 2024.

Par ordonnance du 23 septembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête de prolongation de la mesure de l'administration et placé Monsieur [C] [Y] sous assignation à résidence.

Le 23 septembre 2024, le préfet de police a interjeté appel et sollicité l'infirmation de la décision au motif que le retenu a fait l'objet d'une OQTF en date du 7 mai 2021 à laquelle il s'est soustrait, manifestant ainsi son absence de volonté de quitter le territoire national et caractérisant un défaut de garanties de représentation suffisantes.

Réponse de la cour :

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [C] [Y] est en possession d'un passeport en cours de validité, remis à l'administration et écarté le 19 septembre 2024 à 20h30, et sur la base duquel a été faite la demande de routing. Par ailleurs, il justifie disposer d'une adresse stable et effective, vivant en concubinage dans le logement de sa compagne à [Localité 3], laquelle atteste l'héberger. Ces éléments suffisent à établir l'existence de réelles garanties de représentation, lesquelles ne sont pas remises en cause par le non-respect d'une précédente OQTF en date du 7 mai 2021.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a refusé la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [C] [Y] et ordonné une assignation à résidence. La décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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