CA Toulouse, 23 sept. 2024, RG 24/00972
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/977
N° RG 24/00972 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPYY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 Septembre à 15h30
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2024 à 18H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [N]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 23 septembre 2024 à 11 h 41 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 23 septembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] [N]
assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L][J] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
[O] [N], né le 1er janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 1 février 2023, notifié le 7 février 2023 et d'une interdiction de retour prise par la Préfecture du Var le 16 septembre 2024, notifiée le 17 septembre 2024 à 9h13.
Par décision en date du 16 septembre 2024, notifiée le 17 septembre 2024 à 9h15, M. [O] [N] a été placé en rétention par le Préfet du Var pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 19 septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 11h29, M. [O] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 septembre 2024.
Par requête en date du 20 septembre 2024, reçue et enregistrée le 21 septembre 2024 à 9H51, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de M. [O] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours (première prolongation).
Par ordonnance en date du 22 septembre 2024, enregistrée à 18h05, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
- rejeté les moyens d'irrégularité,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,
- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention d'[O] [N] pour une durée de vingt-six jours.
[O] [N] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 23 septembre 2024 à 11h41.
Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil d'[O] [N] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté immédiate de M. [N].
Au soutien de sa demande, il soulève que :
La requête en prolongation est irrecevable faute d'être accompagnée de pièces utiles, notamment l'OQTF du 1er février 2023 et que le préfet ne peut régulariser sa requête en y ajoutant par la suite une pièce considérée comme utile et conditionnant la recevabilité de sa requête,
Le placement en rétention est irrégulier dans la mesure où la décision ne répond pas aux exigences de motivation, notamment concernant son état de vulnérabilité dans la mesure où il souffre de troubles psychiques, a un traitement quotidien et est suivi par un psychiatre à [Localité 2].
L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 23 septembre 2024.
Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[O] [N] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative :
Aux termes des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif que cette dernière n'est pas accompagnée de l'OQTF du 1er février 2023. Force est de constater néanmoins que cette pièce a été jointe à la requête en prolongation de la préfecture et figure en procédure.
Le moyen ne peut dont pas être retenu.
Sur la régularité du placement en rétention administrative :
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Le conseil de la personne soutient que le placement en rétention est irrégulier dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de l'état de vulnérabilité d'[O] [N] qui souffre de troubles psychiques, a un traitement quotidien et est suivi par un psychiatre à [Localité 2].
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la santé d'[O] [N] en indiquant: « il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir le fait d'avoir un problème aux poumons, s'opposerait à un placement en rétention ; que cependant, des mesures de surveillance seront mises en place ».
L'intéressé a signalé dans la notice de renseignements à la rubrique « problèmes de santé » uniquement qu'il avait un « problème aux poumons, traitement ». Il n'a nullement fait état de problèmes psychiques ou d'un suivi psychiatrique, de sorte que l'autorité administrative n'avait pas connaissance de ces derniers éléments dont il a fait état postérieurement.
L'autorité administrative a eu connaissance des problèmes de santé qu'il a bien voulu porter à sa connaissance à ce moment-là et a tiré les conséquences qu'elle estime opportunes. L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l'autorité préfectorale au vu des éléments dont elle disposait. En outre, le représentant du Préfet a indiqué à l'audience que M. [N] sortait d'incarcération et que l'administration pénitentiaire n'a pas fait état de problèmes psychiatriques le concernant.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
L'autorité administrative a également retenu qu'il ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, déclarant avoir perdu son passeport et sa carte d'identité, qu'il ne pouvait justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il déclare être hébergé par la plateforme réfugiés à [Localité 2], qu'il n'a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle d'[O] [N] ou d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte.
Compte tenu de ce qui précède, M. [O] [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a été valablement saisi par requête de la préfecture du Var, dans les délais légaux ; l'examen de la procédure permet de relever que Monsieur [O] [N] ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager ; il n'a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet et il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement de sorte qu'il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation.
La Préfecture du Var indique qu'un laissez-passer consulaire doit être sollicité auprès du consulat de son pays d'origine et qu'une demande d'identification a été transmise aux autorités consulaires guinéennes.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il apparaît que la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [O] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR F. ALLIEN, Conseillère.
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