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CA Toulouse, 25 sept. 2024, RG 24/00132


Vérifier : CA Toulouse, 25 sept. 2024, RG 24/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2024
Numéro
24/00132
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
Autre
Id
66f4fb8b707a71fa3b5462c8

Texte de la décision

4,318 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 25 Septembre 2024

MINUTE N° 24/131

N° RG 24/00132 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QP3T

Décision déférée du 24 Septembre 2024

- Juge des libertés et de la détention d'[Localité 6] - 24/00518

L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le VINGT-CINQ SEPTEMBRE à 9 heures30

Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 15 Juillet 2024 et statuant en audience publique, dans l'affaire :

APPELANTE

Mme [B] [V] chargée d'une mesure de protection juridique à la personne de M.[D] [B] [X]

Domiciliée [Adresse 3]

Pour le compte du patient

[D] [B] [X]

né le 04 Septembre 1993 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier spécialisé Pierre Jamet à [Localité 6]

Patient(e) hospitalisé(e) depuis le 9 Septembre 2024;

Représenté par Maître MOURA Stéphanie, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur le Directeur du centre hospitalier spécialisé Pierre Jamet

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 5]

Le Ministère Public,

ayant pris des réquisitions écrites ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant

la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 9 septembre 2024 concernant [D] [B] [X],

Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 9 septembre 2024 à 8h03,

Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi maintenant la mesure d'isolement,

Vu la dernière mesure d'isolement prise le 23 septembre 2024 à 12h26,

Vu la requête adressée le 23 septembre 2024 par le directeur du [Adresse 7][Localité 6] en vue du renouvellement de cette mesure,

Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 10 h 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi levant la mesure d'isolement,

Vu la saisine de la cour d'appel par Mme [V] [B], mère du patient par courriel reçu le 24 septembre 2024 à 13 h 44,

Vu l'avis du ministère public du 24 septembre 2024 à 15h45 concluant à la confirmation de la décision entreprise,

Vu les observations émises par Me Moura, conseil de Mme [B] le 24 septembre 2024 à 16h49.

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SUR CE :

En application des dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.

La mère de [D] [B] [X] demande la levée de la mesure d'isolement dont fait l'objet son fils en faisant valoir que convoquée trop tardivement par lettre recommandée avec accusé de réception, elle n'a pu se rendre à l'audience.

Toutefois, l'isolement de M [D] [B] [X] a été levé par l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 10 h 45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi.

Dès lors, l'appel de Mme [V] [B] est devenu sans objet quant à la décision entreprise.

Les derniers documents produits par le centre hospitalier établissent que le patient a été à nouveau placé à l'isolement ce jour 'du fait de son état de santé'. L'appréciation de la validité de celle nouvelle mesure et de son maintien ou de sa levée ressortit en premier lieu à la compétence du juge des libertés et de la détention d'[Localité 6]. En conséquence, la demande d'astreinte doit être écartée.

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PAR CES MOTIFS

Déclarons sans objet l'appel interjeté par Mme [V] [B] du fait de la levée de l'isolement de [D] [B] [X] décidée le 24 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi,

Déboutons Mme [V] [B] de sa demande d'astreinte,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

M.QUASHIE A.DUBOIS

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