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CA Versailles, 24 sept. 2024, RG 22/06864


Vérifier : CA Versailles, 24 sept. 2024, RG 22/06864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
22/06864
Chambre
Ch civ.1-4 expropriation
Type
Arrêt
Id
66f4fb8c707a71fa3b5462e0

Texte de la décision

5,827 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/06864 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQQY

AFFAIRE :

[I] [V] épouse [F]

et autres

C/

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA [Localité 14] DE PIERRELAYE

-[U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Août 2022 par le juge de l'expropriation de [Localité 15]

RG n° : 22/00051

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Dominique LE BRUN,

M. [C] [W] (Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [V] épouse [F]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

Madame [R] [V] épouse [A]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

Monsieur [N] [T] [H] Es qualité d'ayant droit de Madame [X] [V] décédée le 27 mars 2022

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

Madame [S] [Z] [H] épouse [J] Es qualité d'ayant droit de Madame [X] [V] décédée le 27 mars 2022

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

APPELANTS


SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE LA [Localité 14] DE PIERRELAYE-[Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ


Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [C] [W], direction départementale des finances publiques.


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, la cour a statué sans débats

La cour composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère

Madame Marie-Cécile Moulin-Zys, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI 


Mme [X] [B], Mme [I] [F] et Mme [R] [A] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] sise [Adresse 13] [Localité 11]. Une procédure d'expropriation a été lancée par le SMAPP, la déclaration d'utilité publique intervenant le 24 février 2020, et l'ordonnance d'expropriation étant rendue le 24 juin 2021.

Selon jugement en date du 19 août 2022, le juge de l'expropriation de [Localité 15] a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due par le SMAPP à Mme [X] [B], Mme [I] [F] et Mme [R] [A] à 1 357,44 euros, et a condamné le SMAPP à leur payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 novembre 2022, Mme [X] [B], Mme [I] [F] et Mme [R] [A] ont relevé appel de ce jugement.

Vu les mémoires déposés par Mme [X] [B], Mme [I] [F] et Mme [R] [A] les 30 janvier 2023 et 15 janvier 2024 et leur notification par le greffe par des lettres recommandées avec avis de réception datées des 9 février 2023 et 4 avril 2024 ;

Vu les mémoires déposés par le SMAPP les 9 mai 2023 et 26 avril 2024 et leur notification par le greffe par des lettres recommandées avec avis de réception datées des 25 août 2023 et 31 mai 2024 ;

Vu les mémoires déposés par le commissaire du gouvernement les 24 mars 2023 et 3 mai 2024 et leur notification par le greffe par des lettres recommandées avec avis de réception datée des 28 mars 2023 et 10 juin 2024 ;

Vu le courrier en date du 26 juin 2024, dans lequel Mme [X] [B], Mme [I] [F] et Mme [R] [A] indiquent se désister de leur appel ;

Vu le message RPVA du SMAPP en date du 3 juillet 2024 dans lequel il indique accepter le désistement d'appel ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de Mme [X] [B], Mme [I] [F] et Mme [R] [A] est accepté ; il est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.

Mme [X] [B], Mme [I] [F] et Mme [R] [A] seront condamnées aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- CONSTATE le désistement d'appel de Mme [X] [B], Mme [I] [F] et Mme [R] [A] ;

- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;

- CONDAMNE Mme [X] [B], Mme [I] [F] et Mme [R] [A] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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