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CA Versailles, 24 sept. 2024, RG 23/02297


Vérifier : CA Versailles, 24 sept. 2024, RG 23/02297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2024
Numéro
23/02297
Chambre
Ch civ.1-4 expropriation
Type
Arrêt
Id
66f4fb8e707a71fa3b546300

Texte de la décision

4,429 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

Ch civ.1-4 expropriation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02297 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY65

AFFAIRE :

[R] [T] [C]

C/

SYNDICAT MIXTE POUR

L'AMENAGEMENT DE [Localité 8] (SMAPP)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le juge de l'expropriation de [Localité 11]

RG n° : 22/00179

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Dominique LE BRUN,

M. [N] [W] (Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

APPELANT


SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT DE [Localité 8] (SMAPP)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ


Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [N] [W], direction départementale des finances publiques.


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile, la Cour a statué sans débats.

La cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI


M. [C] était propriétaire des parcelles cadastrées F [Cadastre 5] (sise lieudit [Localité 9]) et F [Cadastre 4] (sise lieudit [Adresse 7]), à [Localité 10]. Une procédure d'expropriation a été lancée par le SMAPP, la déclaration d'utilité publique intervenant le 24 février 2020, et l'ordonnance d'expropriation étant rendue le 24 juin 2021.

Selon jugement en date du 3 mars 2023, le juge de l'expropriation de [Localité 11] a fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due par le SMAPP à M. [C] à 1 224,60 euros, et a condamné le SMAPP à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 avril 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement.

Vu le mémoire déposé par M. [C] le 22 juin 2023 et sa notification par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 juin 2023 ;

Vu le mémoire déposé par le SMAPP le 15 septembre 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 novembre 2023 ;

Vu le mémoire déposé par le commissaire du gouvernement le 31 juillet 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 août 2023 ;

Vu le courrier en date du 26 juin 2024, dans lequel M. [C] indique se désister de son appel ;

Vu le message RPVA du SMAPP en date du 3 juillet 2024 dans lequel il indique accepter le désistement d'appel ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de M. [C] est accepté par le SMAPP ; il est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.

M. [C] sera condamné aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- CONSTATE le désistement d'appel de M. [U] [C] ;

- CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;

- CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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