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TJ Lille, 26 sept. 2024, RG 24/02071


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Date
26/09/2024
Numéro
24/02071
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
66f5a283e43dad81fb8da1c4

Texte de la décision

8,986 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 26 Septembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02071 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZH5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [H]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [Z]

DEFENDEUR :
M. [D] [H]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- tardiveté de l’avis au parquet du placement en garde-à-vue
- pas de perspective d’éloignement : l’Algérie ne délivre pas de laissez passer

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “On m’a ramené ici pour une trottinette, j’ai été interpellé, j’ai fait la garde-à-vue, on m’a ramené ici j’ai rien compris. J’ai rien fait de mal. J’ai une adresse à [Localité 4].”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 24/02071 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZH5

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/09/204 reçue et enregistrée le 25/09/2024 à 16H23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [Z], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [H]
né le 09 Mai 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 24 septembre 2024 notifiée le même jour à 15H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 25 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 16H23, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [D] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Dans le cadre de la garde à vue, l’avis au procureur est tardif
- Absence de perspective d’éloignement, les laissez-passer pour l’Algérie sont gelés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’avis tardif au procureur de la république

Selon l’article 63 I- du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République « dès le début de la mesure ».

Il résulte de ce texte que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l’informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne

L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du code de procédure pénale, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire.

L’officier de police judiciaire informe le procureur de la République par tout moyen.

En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé a été interpellé le 23 septembre 2024 à 20H10, présenté à l’officier de police judiciaire SL le 23 septembre 2024 à 20H51, qui lui a notifié le début de sa garde à vue et les droits y afférent, mesure qui a rétroagit aux dates et heures de son interpellation soit au 23 septembre 2024 à 20H20

Le procureur de la république a été informé de la date et du début de garde à vue, le 23 septembre 2024 à 21H12, l’heure étant attestée par procès-verbal, de sorte que cet avis est intervenu 20 minutes après la présentation à l’officier de police judiciaire, la condition d’immédiateté est dès lors remplie.

Ce moyen est rejeté.

- Sur l’absence de perspective d’éloignement

Il est rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.

Ce moyen est rejeté.

***

Sur le fond, une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/09/2024 à 15H10.

Fait à LILLE, le 26 Septembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02071 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZH5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Septembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [H]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Septembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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