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TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 22/02192


Vérifier : TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 22/02192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/02192
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66f5a283e43dad81fb8da1c7

Texte de la décision

32,098 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02192 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02192 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXZL

DEMANDERESSE :

Mme [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assistée de Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [D], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [Z], est salariée de l'Association [3] depuis 2005. Depuis mars 2019, elle occupe le poste de Chargée de mission, responsable du pôle " Relations avec les [4], formation des membres de [4] et de l'[3] " au statut cadre au forfait.

Le 20 janvier 2022, Madame [A] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Flandres accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 décembre 2021 mentionnant des " troubles anxio-depressifs réactionnels ".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 31 août 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [A] [Z].

Cet avis, qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, a été notifié par courrier du 6 septembre 2022 adressé à Madame [A] [Z].

Madame [A] [Z] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 18 novembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assurée.

Par requête expédiée le 15 décembre 2022, Madame [A] [Z] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 24 janvier 2023.

Par jugement du 14 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a notamment avant dire-droit :

- Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

- Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE aux fins de :

- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

- dire si la maladie en date du 10 décembre 2020 de Madame [A] [Z], à savoir des " troubles anxio-dépressifs réactionnels ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,

- faire toutes observations utiles,

- Sursit à statuer sur les demandes dans l'attente du retour de l'avis du 2nd CRRMP.

Le second CRRMP de la région Bretagne a rendu son avis le 17 avril 2024 lequel notifié aux parties par courrier expédié le 22 avril 2024 avec convocation des parties à l'audience du 18 juin 2024.

A l'audience, Mme [A] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Sur le fond, la dire recevable et bien fondée en son recours,
- Dire que la maladie professionnelle, l'état anxiodépressif déclaré, a été directement causé par son travail habituel,
- En conséquence, annuler la décision de la CPAM,
- Dire que sa maladie professionnelle doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :

-Le lien entre l'affection et l'activité professionnelle a été médicalement constaté,
-Un véritable procédé de harcèlement moral a été mis en œuvre à son encontre de la part de son directeur Monsieur [M] depuis son arrivée en 2019, faits qu'elle lui a dénoncé à plusieurs reprises,
-Monsieur [P], président de l'association, ne lui a apporté aucun soutien ; au contraire, lors d'un entretien du 16 décembre 2020, il s'en est pris verbalement à elle ; choquée, elle a été placée en arrêt de travail le 17 décembre 2020 jusqu'au 15 avril 2021 ;
-Elle a contesté sa grille d'évaluation 2019-2020 ; le Président lui a adressé des mails agressifs et virulents ; elle a reçu une lettre d'avertissement infondée,
- elle a de nouveau été placée en arrêt de travail le 1er juillet 2021 ; peu après sa reprise à mi-temps thérapeutique, dès le 13 septembre 2021, un 2ème avertissement lui a été notifié ; elle est de nouveau en arrêt maladie depuis le 24 septembre 2021 et hospitalisée en psychiatrie,
-Les nombreux reproches infondés de la part de son Directeur et du Président de l'association s'inscrivent dans le cadre d'un harcèlement moral au travail et sont directement à l'origine de son état dépressif,
-Il est médicalement attesté qu'elle ne souffrait d'aucun antécédent psychiatrique,
-La psychologue du travail a retenu qu'il existe, au sein de l'association, un manque de soutien, des violences internes et une insécurité à l'emploi,
-L'avis du médecin du travail n'a pas été pris en compte.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Confirmer l'avis rendu par le CRRMP de la région Bretagne ne reconnaissant pas le lien entre l'affection de Mme [A] [Z] et son activité professionnelle,
- Débouter Mme [A] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
- Deux avis de deux CRRMP différents viennent confirmer l'absence de lien direct et essentiel entre l'affection de Mme [A] [Z] et son activité professionnelle au regard de l'absence d'éléments objectifs probants.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "

L'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "

***

En l'espèce, le 20 janvier 2022, Madame [A] [Z] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 10 décembre 2021 mentionnant des " troubles anxio-dépressifs réactionnels ".

S'agissant d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, le dossier a été transmis au CRRMP.

Par un avis du 31 août 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [A] [Z] aux motifs que :

" Madame [A] [Z], née en 1968, exerce comme assistante de direction pour une association d'information à la population sur l'impact des installations nucléaires depuis 2005.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour des troubles anxio-dépressifs réactionnels constatés le 17 décembre 2020.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le C.R.R.M.P. constate une perte d'autonomie dans les suites d'un changement de direction. On ne retrouve pas d'autre facteur de risque professionnel pouvant expliquer le trouble psychiatrique constaté. "

Par courrier du 6 septembre 2022, la CPAM, liée par l'avis défavorable du CRRMP, a notifié à Mme [A] [Z] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 17 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle.

Sur contestation de Mme [A] [Z] et en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 14 mars 2023, désigné un second CRRMP de la région Bretagne aux fins de dire si la maladie de Mme [A] [Z] " troubles anxio-depressifs réactionnels " est directement et essentiellement causée par son travail habituel.

Le 17 avril 2024 le second CRRMP de la région Bretagne a rendu un avis défavorable concordant rédigé comme suit :

" Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP HAUTS DE FRANCE qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 31/08/2022. Suite à la contestation de la victime, Le Tribunal judiciaire de Lille dans son Jugement du 14/03/2023 désigne le CRRMP BRETAGNE avec pour mission de dire si la maladie de la victime est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : Troubles anxio dépressifs réactionnels avec une date de première constatation médicale fixée au 17/12/2020. Il s'agit d'une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'assistante de direction. L'avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants et l'absence d'éléments objectifs ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée et considère que les éléments apportés ne permettent pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP,
En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. "

Mme [A] [Z] conteste cette analyse en faisant valoir en substance que le lien entre sa maladie et ses conditions de travail a été médicalement constaté, que ses supérieurs hiérarchiques ont mis en place une véritable situation de harcèlement moral à son encontre depuis l'année 2019.

La CPAM des Flandres sollicite l'entérinement des avis des CRRMP soulignant que Mme [A] [Z] n'apporte aucun élément de nature à renverser les avis du CRRMP.

En l'espèce, l'enquête administrative diligentée par la CPAM a permis de recueillir les déclarations de l'assurée et de l'employeur.

Dans son questionnaire assuré Mme [A] [Z] a détaillé ses missions et conditions de travail en sa qualité de " chargée de mission responsable du Pôle relation avec les [4] et formations des membres de [4] et de l'[3] " auprès de l'association [3].

Elle a précisé dans son questionnaire et auprès de l'agent enquêteur que :

- Elle a été embauchée en 2005 au sein de l'association en tant que secrétaire de direction sur proposition de son père, alors directeur de cette association,

- Au début de l'année 2019, une réorganisation est mise en œuvre après le départ en retraite du directeur,

- A compter du 1er mars 2019, elle devient Chargée de mission tandis que Mr [M] reprend la direction de l'association,

- De février 2019 à juin 2019 la charge de travail a été plus importante jusqu'à l'arrivée de nouveaux collaborateurs, ce qui engendré un retard dans la prise de ses nouvelles fonctions à partir de l'année 2020,

- Ce retard a engendré une situation de stress et de pression mise par Mr [M], ce qui a notamment entrainé un premier arrêt de travail le 27 décembre 2019 au 3 janvier 2020.

- En décembre 2019 Mr [M] l'a violemment prise à partie sur la question des déplacements professionnels, l'accusant d'utiliser ceux-ci pour uniquement voir sa famille aux frais de l'association,

- Au cours de l'année 2020, la situation a empiré, Mr [M] continuant de la mettre sous pression, tandis qu'elle rencontrait des difficultés pour appréhender les nouveaux outils informatiques mis en place,

- A plusieurs reprises elle a alerté par courriel ses supérieurs hiérarchiques de son mal-être au travail alors qu'elle est placée plusieurs fois en arrêt de travail au cours de cette même année 2020,

- Le 16 décembre 2020, le président, Mr [P], lui a hurlé dessus, menacée, déstabilisée durant 3 heures sans que Mr [M] également présent ne fasse en rien pour elle ; suite à cet entretien violent, elle a dû être placée en arrêt de travail jusqu'au 14 avril 2021,

- Au cours de cet arrêt, elle a été régulièrement suivie par une psychologue du travail qui est également intervenue au sein de l'association, auprès de son responsable qui a refusé toute table ronde pour pallier à cette situation,

- A son retour d'arrêt maladie, l'ambiance était tendue vis-à-vis de son responsable et de ses collègues de travail, ce qui a participé à créer des tensions.

- Le 5 mai 2021, son employeur émet un avis très négatif lors de son entretien annuel d'évaluation pour l'année 2020, auquel elle a répondu,

- Le président de l'association a constaté des dysfonctionnements dans le management de son responsable, il a convoqué une réunion avec tous les collaborateurs de l'association, laquelle a été particulièrement tendue,

- Elle a reçu un blâme en juin 2021 pour avoir contacté le cabinet d'avocat de l'association afin de procéder au règlement de diverses factures pour le compte de l'association, ce qui a entrainé un nouvel arrêt de travail du 1er juillet au 31 août 2021,

- A son retour en temps partiel thérapeutique, elle reçoit un nouveau blâme le 13 septembre 2021 après avoir appris quelques semaines plus tôt qu'une plainte serait déposée contre elle en raison du matériel qu'elle a acheté avec les fonds de l'association afin d'aménager son bureau à son domicile,

- Elle est de nouveau placée en arrêt de travail le 24 septembre 2021 avant de faire une première tentative de suicide le 12 octobre 2021 entrainant une hospitalisation en milieu psychiatrique durant plusieurs mois,

- Elle reçoit un courrier recommandé à l'hôpital la convoquant à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave, ne pouvant s'y rendre du fait de son hospitalisation, le licenciement prend effet le 22 décembre 2021.

Dans son questionnaire, et auprès de l'agent enquêteur, l'association [3] a indiqué en substance que :

- L'ambiance de travail était bonne et basée sur la confiance au sein de l'association ; Mme [A] [Z] travaillait en totale autonomie en télétravail ou en déplacement ; en l'absence de siège social, les relations sont essentiellement téléphoniques avec une réunion par semaine,

- Courant 2019 après deux embauches, les charges de travail étaient bien réparties permettant un travail de qualité sans être dans l'urgence sauf à l'occasion de deux rendez-vous annuels,

- Pendant la période du Covid mars-juin 2020, des réunions en visio étaient organisées chaque semaine pour maintenir les liens,

- Si Mme [A] [Z] donnait globalement satisfaction, il a été constaté qu'elle avait du mal à s'investir dans ses nouvelles fonctions de Chargée de mission avec un manque d'initiative et d'engouement sur les dossiers à gérer ; elle avait également des difficultés avec l'utilisation des outils informatiques mais elle préférait travailler à son domicile,

- La prise de poste de Mme [Z] était décevante après 1 an et demi, manque de motivation et d'implication malgré les mains tendues par ses collègues, il a été convenu d'un entretien le 16 décembre 2020 au domicile du président de l'association, lequel a fait part à Mme [A] [Z] de son mécontentement quant à son travail et ses erreurs, tout en précisant qu'elle s'est sentie mal tout au long de l'entretien,

- Durant son arrêt, suite un contrôle comptable, il a été découvert des dépenses non autorisées,

- A son retour d'arrêt maladie mi-avril 2021, a eu lieu son entretien annuel d'évaluation qui n'était pas positif sur 2020, elle a refusé de signer et a adressé un courrier de contestation de plusieurs pages ; elle a travaillé jusque fin juin 2021 avant un nouvel arrêt de travail,

- Elle a été licenciée pour faute grave à la suite de la découverte de malversations financières en novembre 2021.

Il est constant que Mme [A] [Z] a occupé de nouvelles fonctions au sein de l'association [3] à compter du 1er mars 2019.

Selon Mme [Z], la dégradation de son environnement de travail a débuté au cours de cette période après avoir constaté des tensions entre l'ancien directeur et le président de l'association. Ce changement de fonctions s'est effectué dans un contexte plus global de réorganisation de l'association avec l'arrivée de deux nouveaux collaborateurs par la suite.

Les éventuelles tensions entre l'ancien directeur et le président de l'association sont confirmées par un échange de SMS entre Mme [A] [Z] et M. [T] [M].

Le 12 décembre 2019, Mme [A] [Z] écrit un courriel à M. [T] [M], son supérieur hiérarchique pour lui faire part d'avoir été choquée personnellement par les remarques qu'il a pu lui faire quelques jours auparavant sur les frais de déplacement personnels et la qualité de sa prestation de travail. Elle explique dans ce courriel ne pas ressentir un climat de confiance entre elle et lui.

Par deux courriels adressés les 12 et 13 décembre 2019, M. [T] [M] s'excuse auprès de Mme [A] [Z] arguant de son côté avoir des problèmes personnels.

Le 13 décembre 2019, Mme [A] [Z] lui répond en proposant de mettre en place diverses actions pour changer la relation de confiance avec son supérieur hiérarchique. En réponse, à cette même date, M. [T] [M] acquiesce les propos de Mme [A] [Z].

Le 29 décembre 2019, Mme [A] [Z] adresse un nouveau courriel à M. [T] [M] en lui indiquant que sa situation est difficile à la suite des remarques qui lui sont adressées par ce dernier. Elle indique également ne pas se sentir bien et se sentir oppressée suite à cette situation. Il n'est pas indiqué que ce courriel a été suivi d'une réponse.

Survient un premier arrêt de travail de Mme [A] [Z] du 27 décembre 2019 au 3 janvier 2020 que cette dernière lie aux difficultés rencontrées au travail.

Si les mails d'alerte aux supérieurs hiérarchiques évoquant son mal-être au travail ne sont pas produits, force est de constater que Mme [A] [Z] a été placée plusieurs fois en arrêt de travail au cours de l'année 2020.

Mme [A] [Z] a évoqué un entretien avec le directeur qui s'est transformé en réunion d'équipe au cours de laquelle M. [T] [M] a remis en cause son activité devant les autres collaborateurs de l'association. S'il n'y a pas de trace de cet entretien, force est de constater que le 22 juin 2020, Mme [A] [Z] a écrit un courriel à M. [T] [M] pour indiquer qu'elle souhaite prolonger sa journée de congés se sentant " épuisée par le climat extrêmement tendu qui pèse sur l'[3] ".

Par courriel du 10 décembre 2020, M. [T] [M] expose à Mme [A] [Z] certaines erreurs relevées dans un document de travail interne rédigé par cette dernière.

Le même jour, Mme [A] [Z] répond à ce courriel en réaffirmant le mal-être au travail qu'elle peut ressentir considérant se sentir " dénigrée, diminuée, rabaissée, dévalorisée (…) et anéantie ".

Le 13 décembre 2020, Mme [A] [Z] adresse un nouveau courriel à M. [T] [M] en indiquant ne pas avoir dormi depuis plusieurs jours en mettant en avant le fait que le management de ce dernier peut s'avérer contradictoire et dévalorisant. Par ailleurs, elle exprime des difficultés avec l'usage des outils informatiques en sollicitant une formation pour y pallier. Elle conclut " j'ai en permanence une boule au ventre, je voudrai être plus positive mais je broie du noir et ça tourne dans ma tête sans arrêt "

En réponse le même jour, M. [T] [M] propose à Mme [A] [Z] un entretien avec le président de l'association, M. [P], au domicile de ce dernier le 16 décembre 2020.

Sauf que cet entretien a été dévastateur psychologiquement pour Mme [A] [Z] ainsi qu'elle l'a écrit à plusieurs reprises et notamment dans un courriel daté du 17 décembre 2020 adressé à Mme [L], psychologue du travail.

Elle y a écrit notamment " mon entretien d'hier a duré 3 heures … mon président M.[P] a fait preuve d'une incroyable méchanceté, cynisme et cruauté.. mon directeur M.[M] est seulement intervenu à voix basse en fin d'entretien.. j'ai tenté durant ces 3 heures de monologue d'intervenir mais j'étais interdite de parler.. M.[P] m'a hurlé dessus, martelant ses mots, me fusillant du regard, sans jamais me demander si j'avais besoin d'une pause…M.[M] me regardait furtivement quand il entendait mes pleurs ou voyait mon corps trembler… l'entretien a été un cauchemar une torture "

Le 18 décembre 2020, Mme [Z] a écrit de nouveau à Mme [L] pour en indiquer en substance " je ne vais pas bien du tout, je voudrai envoyer un mail à M.[M], je souffre tellement et il continue de m'envoyer des mails comme si de rien n'était, je suis perdue.. "

Mme [A] [Z] a évoqué par échange de SMS avec une collègue de travail le 25 juin 2021 cet entretien de trois heures au cours duquel a précisé avoir subi des menaces, des intimidations sans jamais avoir pu se défendre avant de repartir chez elle dans un état second.

Il ressort des éléments versés au débats que le déroulé de cet entretien n'est pas contesté dans sa substance par M. [T] [M] qui lors de l'entretien avec l'agent assermenté de la CPAM des Flandres le 6 mai 2022 a déclaré que durant cette réunion Mme [A] [Z] " n'était pas bien (…) ne s'attendait pas à des reproches (…) est restée passive. "

Ces faits sont également reconnus par M. [T] [M] au cours d'un échange téléphonique avec Mme [A] [Z] le 20 mai 2021, celui-ci indiquant que l'entretien du 16 décembre 2020 a été " explosif " et " n'aurait pas dû avoir lieu ".

A la suite de cet entretien, un suivi entre M. [T] [M], Mme [A] [Z] et la psychologue du travail a été mis en place afin d'aplanir la situation.

A l'issue de plusieurs entretiens avec Mme [A] [Z] et M. [T] [M] la psychologue du travail, Mme [L] constate qu'il apparait un " manque de clarté des attentes sur le poste " ainsi que des " difficultés liées aux outils informatiques mis en place " sans relever d'accompagnement de l'employeur dans l'utilisation des nouvelles technologies en termes de formation.

Mme [L] précisera en outre que M. [M] a reporté chacune des tables rondes organisées pour préparer la reprise de Mme [A] [Z] sans proposer une nouvelle date.

Par ailleurs, ces difficultés ont été rencontrées dans un contexte dégradé au niveau de l'association puisqu'il est constant qu'à la fin de l'année 2020 les collaborateurs de l'[3] ont réceptionné des menaces de morts provenant d'un militant pro-nucléaire, et qu'à la suite de cet épisode un suivi psychologique a dû être mis en place pour tous les salariés de l'association.

Des éléments postérieurs permettent également de corroborer les difficultés que Mme [A] [Z] a pu connaitre avant la date de première constatation médicale de la lésion le 17 décembre 2020 :

- Dans un courrier recommandé adressé à Mme [A] [Z] le 7 juillet 2021 M. [H] [P] reconnait les difficultés rencontrées par Mme [A] [Z] au cours de l'année 2020 à la suite de son changement de fonctions, indiquant simplement que la teneur de l'entretien du 16 décembre visait à " exposer les différentes anomalies professionnelle " de sa salariée.

- L'entretien individuel entre M. [T] [M] et Mme [A] [Z] du 5 mai 2021 portant sur l'année 2020 met en avant des difficultés et des tensions au cours de cette année. Mme [A] [Z] a refusé de signer ce compte-rendu indiquant notamment dans un courrier de réserves le 25 mai 2021 " ne pas avoir ressenti un climat de confiance mutuel " ; une " dévalorisation systématique " ; ne pas avoir été suffisamment supervisée depuis la prise de ses nouvelles fonctions.

L'association [3] a évoqué que la dégradation de l'état de santé de Mme [A] [Z] serait dû à des problèmes personnels. Cependant, aucun élément versé aux débats lors de l'enquête ne permet d'étayer ces déclarations.

Par ailleurs, plusieurs attestations des professionnels de santé ayant eu à prendre en charge Mme [A] [Z] viennent préciser que celle-ci ne souffrait d'aucun problème personnel permettant de justifier de l'apparition de l'affection.

L'association [3] produit deux attestations de salariées qui ont toutes deux indiqué ne pas avoir subi personnellement de situation de harcèlement et ressentir de bonnes conditions de travail. Aucune de ces attestations, rédigées à la demande de l'employeur, n'évoque cependant la relation de travail entre Mme [A] [Z] et la direction de l'association à l'exception de Mme [X] [U], chargée de mission, qui a simplement indiqué ne pas avoir constaté que Mme [A] [Z] était active au cours des réunions organisées et qu'elle semblait heureuse de travailler à l'[3]. Il convient cependant de préciser que Mme [X] [U] travaillait à [Localité 6] et n'était pas une collègue directe de Mme [A] [Z]. Par conséquent, elles n'étaient pas amenées à se côtoyer chaque jour.

Au plan médical, le docteur [E] [W], médecin traitant de Mme [A] [Z] ; Mme [I] [Y], psychologue ; Mme [O] [L], psychologue du travail et le docteur [S] [R], psychiatre ont attesté de de l'existence d'un stress au travail dès 2020 et d'un syndrome dépressif consécutif à des épisodes de conflits et de dévaluation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il a existé des facteurs de risques psychosociaux en termes d'absence de soutien suffisant de la part de la direction qui se sont manifestés par des attentes imprécises sur le poste de travail, un comportement vexatoire de la part de l'employeur à l'égard de sa salariée, des consignes contradictoires, un défaut de formation de la salariée malgré les alertes émises par Madame [A] auprès de son supérieur hiérarchique depuis le mois de décembre 2019. Il existe une cohérence chronologique des événements factuels et médicaux et une absence de stress chronique de Mme [A] [Z] avant les événements dénoncés.

Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que Mme [A] [Z] démontre autrement que par ses propres affirmations l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.

En conséquence, il convient de ne pas entériner l'avis du CRRMP de la Région Bretagne du 17 avril 2024 et d'ordonner la prise en charge par la CPAM des Flandres au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau de Mme [A] [Z], déclarée sur la base d'un certificat médical initial du 10 décembre 2021.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La CPAM des Flandres qui succombe sera condamnée aux dépens.

La CPAM des Flandres étant liée par l'avis du CRRMP, qu'il soit favorable ou défavorable, l'équité commande de ne pas faire application de l'indemnité réclamée par Mme [A] [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

VU le jugement avant dire droit du 14 mars 2023,

VU l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Bretagne du 17 avril 2024,

ANNULE la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres du 6 septembre 2022 de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [A] [Z] du 17 décembre 2020,

DIT que la maladie déclarée par Madame [A] [Z] sur la base d'un certificat médical du 10 décembre 2021 est d'origine professionnelle,

ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau " troubles anxio-depressifs réactionnels " de Mme [A] du 17 décembre 2020,

RENVOIE Madame [A] [Z] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits,

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres aux dépens,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi et jugé et mis à disposition du greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1 Ce Me Mougel
1 CCC Mme [Z], cpam

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