TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 21/02532
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02532 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZWK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02532 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZWK
DEMANDERESSE :
Mme [L] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [M] [T], munie d’un pouvoir
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DELAUTRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [U] a exercé la profession de cadre de production auprès de la société [8] depuis le 2 juin 2008.
Le 14 décembre 2020, Mme [L] [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] accompagnée d'un certificat médical initial établi le 11 décembre 2020 mentionnant une " Anxiété majeur, avec manifestation verbale et non verbale, rapport lié au travail. Trouble du sommeil, trouble alimentaire. Demande avis psychiatrique introduction anxiolyse ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 21 juillet 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Mme [L] [U].
Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 27 juillet 2021 adressé à Mme [L] [U].
Le 24 août 2021, Mme [L] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 13 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assurée.
Par requête déposée en date du 21 décembre 2021, Mme [L] [U] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été entendue à l'audience du 22 février 2022 et mis en délibéré le 5 avril 2022.
Par courriel expédié le 18 mars 2022, la société [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions d'intervention volontaire à l'instance au cours de la procédure afin de voir confirmer la décision de rejet de prise en charge de la maladie professionnelle du 27 juillet 2021.
Par jugement du 5 avril 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a notamment avant dire-droit :
- Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale
- Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE siégeant à [Adresse 7], aux fins de :
o prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
o procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
o dire si la maladie en date du 11 décembre 2020 de Mme [L] [U], à savoir une " anxiété majeure ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
o faire toutes observations utiles.
- Sursit à statuer sur les demandes dans l'attente du retour de l'avis du CRRMP.
Le second CRRMP de la région Bretagne a rendu son avis défavorable le 17 janvier 2024 lequel a été notifié aux parties par courrier expédié le 19 janvier 2024 avec convocation des parties à l'audience du 19 mars 2024.
A la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été renvoyée pour être entendue à l'audience du 18 juin 2024.
Lors de celle-ci, Mme [L] [U], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions d'irrecevabilité in limine litis auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Avant-dire-droit, déclarer la société [8] irrecevable en son intervention volontaire sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle expose en substance que :
- La maladie professionnelle déclarée a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge par la CPAM, laquelle est définitive à l'égard de l'employeur dans ses rapports avec la CPAM ; la société [8] n'a donc pas d'intérêt à agir,
- La jurisprudence récente a rejeté toute demande d'intervention volontaire de l'employeur dans les litiges opposant les caisses aux assurés aux motifs que le Conseil de Prud'hommes dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation sur les faits qui lui sont présentés,
- La jurisprudence citée par la société [8] est inopérante car celle-ci concerne un litige entre une caisse et un employeur, ce qui n'est pas l'objet du présent du litige.
La société [8], par l'intermédiaire de son conseil, se référant à ses conclusions d'intervention volontaire auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Accueillir sa demande au titre de son intervention volontaire
A l'appui de ses demandes, elle expose en substance que :
- La jurisprudence des Cours d'appel et de la Cour de cassation ont régulièrement jugés recevable l'intervention volontaire de l'employeur dans les litiges opposant la CPAM à leur ancien salarié sur la question de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un accident ou d'une maladie,
- Mme [U] a engagé un contentieux devant le Conseil des Prud'hommes réclamant le doublement de l'indemnité légale de licenciement et le paiement de son préavis ; une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société pourrait être également initiée par l'assurée si le caractère professionnel de la maladie professionnelle devait être retenu,
- Si le Conseil des Prud'hommes reste libre d'apprécier les conditions de travail et l'impact sur la santé de la salariée dans le litige du licenciement pour inaptitude médicale, la décision du Pôle Social sur le caractère professionnel de la maladie, s'il venait à être reconnu, pourrait avoir une influence certaine sur la décision du conseil des prud'hommes.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] a déclaré s'en remettre à l'appréciation du tribunal concernant la demande d'intervention volontaire de la société [8].
Elle indique par ailleurs s'opposer à la demande de versement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par cette dernière.
A l'audience, la société [8] a indiqué retirer à ce stade sa demande formulée dans ses conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la CPAM.
A l'issue des débats les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'employeur
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, la société [8] fait valoir qu'elle a intérêt à agir dans le présent litige, arguant que Mme [L] [U] souhaite exploiter sa maladie dans le cadre de la procédure prud'homale en contestation de son licenciement pour inaptitude médicale dans lequel elle réclame le doublement de l'indemnité de licenciement et le paiement de son préavis, ses demandes prud'homales étant liées avec ses conditions de travail au sein de la société et l'impact sur sa santé psychique.
Elle souligne également que si le Pôle Social venait à reconnaitre la maladie professionnelle de Mme [U], sa décision pourrait avoir une influence essentielle devant le Conseil de Prud'hommes.
Elle relève enfin qu'une reconnaissance de la maladie professionnelle serait de nature à l'exposer à une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La présente instance engagée par Mme [U] à l'encontre de la CPAM a uniquement pour objet la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels du syndrome anxiodépressif présenté par Mme [U] à la suite de la décision de refus de prise en charge par la CPAM du 27 juillet 2021.
Une éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de l'affection présentée par Mme [U] est limitée aux rapports entre la caisse et l'assurée.
De fait, la décision de la CPAM de refus de prise en charge du 27 juillet 2021, notifiée à la société [8], est acquise à l'employeur en vertu de l'indépendance des rapports salarié/ caisse et caisse /employeur.
Pour la même raison, une éventuelle reconnaissance par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille du caractère professionnel de la maladie entre l'assurée et la CPAM ne saurait priver le Conseil de Prud'hommes de son pouvoir souverain d'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude médicale ayant donné lieu au licenciement.
Par ailleurs et toujours en raison de l'indépendance des rapports, une éventuelle action de la requérante en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne saurait priver ce dernier de la faculté d'écarter le caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, la société [8] ne démontre pas qu'elle a intérêt à agir dans la présente procédure entre Mme [U] et la CPAM, indépendante de celle engagée devant le Conseil de Prud'hommes.
Il y a donc lieu de déclarer la société [8] irrecevable en son intervention volontaire.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition du greffe ;
DECLARE irrecevable l'intervention volontaire de la société [8] à la présente procédure ;
INVITE Mme [L] [U] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 5] à conclure au fond ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille du :
Mardi 19 NOVEMBRE 2024 à 9 heures - salle I.
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille els jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1CCC [U], Me Bondois, Roquette, Me Vaneecloo, cpam
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