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TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 24/01031


Vérifier : TJ Lille, 17 sept. 2024, RG 24/01031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/01031
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
66f5a285e43dad81fb8da211

Texte de la décision

11,070 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01031 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01031 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKKT

DEMANDERESSE :

Mme [W] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Madame [R] [U], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [E] a été victime d'un accident du travail en date du 5 juin 2020 (contusion de l'omoplate gauche et épaule gauche post chute) pris en charge le 7 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6].

Par courrier du 19 septembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a informée Mme [W] [E] que le médecin conseil a fixé une date de guérison au 7 octobre 2022.

Par courrier du 21 octobre 2022, Mme [W] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 16 décembre 2022 la CMRA a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 mars 2023 Mme [W] [E] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la CMRA.

L'affaire, appelée à l'audience du 23 mai 2023 (initialement inscrite sous le numéro RG 23/00412) a été radiée à l'audience du 23 janvier 2024.

Par courrier du 26 janvier 2024, le conseil de Mme [W] [E] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été réinscrite (RG : 24/01031), rappelée et entendue à l'audience du 18 juin 2024.

Lors de celle-ci, Mme [W] [E] par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Ordonner une expertise médicale judiciaire ;
- Annuler la décision de la CMRA notifiée le 10 janvier 2023 ;
- Ordonner à la CPAM de poursuivre l'indemnisation de ses arrêts de travail ainsi que les soins en lien avec l'accident du travail du 5 juin 2020 ;
- Condamner la CPAM au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance que :

- elle n'est toujours pas guérie des séquelles de l'accident du travail du 5 juin 2020 comme en témoigne une échographie du 2 mars 2023 et les différents certificats médicaux produits aux débats,
- les éléments médicaux produits sont suffisants à justifier d'ordonner une expertise médicale permettant de déterminer une date de guérison.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal :

- Débouter Mme [W] [E] de ses prétentions,
- Dire que l'état de santé de Mme [W] [E] est consolidé depuis le 7 octobre 2022,
- Rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [W] [E] aux frais et dépens de l'instance.

A titre subsidiaire :

- Diligenter une expertise judiciaire afin de dire si l'état de santé de Mme [W] [E] pouvait être considéré comme guéri le 7 octobre 2022 et à défaut indiquer une nouvelle date de guérison ou de consolidation.

Elle souligne que trois médecins différents s'accordent à considérer que Mme [W] [E] est guérie de ses lésions en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime le 5 juin 2020 à compter du 7 octobre 2022 ; qu'une expertise médicale judiciaire permettrait d'éclairer le tribunal dans sa décision.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'EXPERTISE

En l'espèce, Mme [W] [E] a été victime d'un accident de travail en date du 5 juin 2020 dans les circonstances suivantes " nettoyage des locaux chute ".

Le certificat médical initial du 6 juin 2020 mentionne une " contusion de l'omoplate gauche et épaule gauche post chute ".

Le 7 juillet 2020, la CPAM a pris en charge et indemnisé l'accident du travail de l'assurée au titre de la législation professionnelle.

Sur avis de son médecin conseil, la CPAM a fixé la guérison des lésions de l'assurée, suite l'accident de travail du 5 juin 2020, à compter du 7 octobre 2022.

Sur contestation deMme [W] [E], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 16 décembre 2022 a confirmé la décision du médecin conseil.

La CPAM rappelle qu'en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s'imposent à elle et que la commission médicale de recours amiable a confirmé l'avis de son médecin conseil.

Le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable n'a pas été versé aux débats par Mme [W] [E] qui a produit uniquement l'argumentaire du service médical, lequel a retenu en substance : : " Femme 47 ans, droitière qui a présenté un accident du travail le 50/06/2020 entraînant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche compliquée par une capsulite (…) A 27 mois du fait accidentel, on considère l'état stabilisé. Les séquelles observées ce jour sont marquées par des douleurs de l'épaule gauche dans certains mouvements avec une légère raideur en rotation externe et interne, les séquelles ne sont pas indemnisables, ce qui équivaut à une guérison ".

Mme [W] [E] conteste cette analyse reprise par la CMRA faisant valoir en substance que :
- elle n'est toujours pas guérie des séquelles de l'accident du travail du 5 juin 2020 comme en témoigne une échographie du 2 mars 2023 de son épaule gauche avec un nouveau traitement prescrit le 7 mars 2023 par son médecin traitant,
- elle présente encore une tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs prédominante au niveau du tendon supraépineux qui est en cours de traitement, outre une atteinte acromio claviculaire.

Elle estime donc qu'elle ne pouvait être considérée comme guérie à la date du 7 octobre 2022 de son accident du 5 juin 2020

La CPAM ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une expertise médicale compte tenu des pièces médicales contemporaines à la consolidation versée aux débats par Mme [W] [E].

Dans ces conditions, la discussion entre Mme [W] [E] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la date de la guérison à la suite de l'accident du travail du 5 juin 2020

Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire.

Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :

" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.

Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "

Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6].

Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.

Il y a lieu de réserver les dépens et la demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par Madame Mme [W] [E],

AVANT DIRE DROIT

ORDONNE une nouvelle expertise médicale judiciaire ,

NOMME pour y procéder le Docteur [O] [I], [Adresse 3], avec mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [W] [E] détenu par l'assurée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6] et convoquer les parties.

2) Examiner Mme [W] [E] et/ou le dossier médical de l'assurée.

3) Dire si l'état de santé de l'assurée, victime d'un accident de travail le 5 juin 2020, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 7 octobre 2022,

4) Dans la négative, dire à quelle date son état de santé par suite de l'accident de travail du 5 juin 2020 était consolidé ou guéri,

5) Faire toutes observations utiles.

DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1],

DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 6] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ;

RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du :

MARDI 20 MAI 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].

DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du Mardi 20 Mai 2025 à 9 heures ;

RESERVE les dépens et la demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1 CCC [E], Me Chafi, cpam, Dr

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