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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/02252


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Date
23/09/2024
Numéro
24/02252
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
66f5a286e43dad81fb8da22d

Texte de la décision

11,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02252
N° Portalis DBZS-W-B7I-YCXD

N° de Minute : L 24/00441

JUGEMENT

DU : 23 Septembre 2024

Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 8], prise en la personne de son syndic en exercice, SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE.

C/

[Z] [E]
[T] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9], prise en la personne de son syndic en exercice, SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Z] [E], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]

Mme [T] [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juin 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 2252/24 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [E] et [T] [J] sont propriétaires des lots n°4, n°17 et n°213 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la [Adresse 8], située au [Adresse 4] [Localité 9].

Par acte d'huissier de justice délivré le 8 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait délivrer à [Z] [E] et [T] [J] commandement de payer la somme de 713,51 euros au titre des charges de propriété impayées, outre la somme de 78,81 euros au titre du coût de l'acte.

Par acte d’huissier délivré le 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, a fait citer [Z] [E] et [T] [J] à comparaître à l’audience du 7 juin 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin d'obtenir leur condamnation, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer la somme de 1.813,57 euros, au besoin à actualiser à l'audience, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] , représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.895,95 euros au 29 mai 2024. Il a été autorisé à produire par note en délibéré la preuve de réception par les défendeurs de ce dernier décompte.

Bien que régulièrement assignés par actes délivrés à l'étude, [Z] [E] et [T] [J] n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

Le tribunal a été destinataire de la preuve de la réception du dernier décompte par les défendeurs dans les délais impartis.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution du défendeur :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce, le présent jugement sera rendu par défaut dès lors que la citation n'a pas été délivrée à la personne des défendeurs et que la décision n'est pas susceptible d'appel.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».

L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.

L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée général ». 

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

un relevé de propriété des lots litigieux ;
le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2022 et celui de l'assemble générale ordinaire du 29 juin 2023 ;
les appels de provisions pour la période du 1er octobre 2022 au 30 juin 2024 ;
un extrait de compte arrêté au 29 mai 2024 ;
le contrat de syndic ;
le règlement de propriété ;
une mise en demeure du 15 décembre 2023 et son accusé de réception ;
une mise en demeure du 3 février 2023 et son accusé de réception ;
le commandement de payer les charges de copropriété du 8 juin 2023 ;

L’historique de compte fait apparaître une somme de 2.895,95 euros dont [Z] [E] et [T] [J] seraient redevables pour la période du 15 septembre 2022 au 29 mai 2024.

Le syndicat des copropriétaires justifie de l’approbation des comptes pour l' exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, de l'approbation des budgets prévisionnels pour les exercices du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2023, de la fixation du montant de la cotisation du fonds travaux ainsi que des appels de fonds y afférents. La mise en demeure du 3 février 2023 et son accusé de réception ainsi que la relance du 23 février 2023 apparaissant facturées dans le décompte pour les sommes de 45 et 35 euros sont produites. Il est également justifié du coût du commandement de payer délivré le 8 juin 2023.

Il convient toutefois de déduire du décompte les sommes suivantes :
150 euros de « constitution de dossier huissier » et 350 euros de « constitution de dossier avocat » respectivement facturées les 6 juin 2023 et 27 novembre 2023, dès lors que le requérant ne justifie pas de l'accomplissement des diligences exceptionnelles expressément requises par le contrat de syndic en son article 9.1 pour obtenir paiement de ces prestations ;
240 euros facturée le 22 mars 2024 au titre du « suivi du dossier transmis à l'avocat » dès lors que le requérant ne justifie pas non plus de l'accomplissement des diligences exceptionnelles prévues par le contrat de syndic en son article 9.1 pour obtenir paiement de ces prestations ;
86,25 euros facturée le 21 avril 2023 sous l'intitulé obscur « honoraires WATERLOT» et 210,62 euros facturée le 5 mars 2024 sous l'intitulé « honoraires huissiers », étant rappelé que le coût de l'assignation fait partie des dépens de l'instance et ne peut être réclamé deux fois.

Au regard de ces éléments, [Z] [E] et [T] [J] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 1859.08 euros au titre des charges de copropriété, provisions sur charge, cotisations de travaux et frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période du 15 septembre 2022 au 29 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 juin 2023 sur la somme de 477,26 euros et du présent jugement pour le surplus.

Sur les demandes accessoires :

[Z] [E] et [T] [J], qui succombent à l'instance, dont la situation économique est inconnue, seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE [Z] [E] et [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, la somme de 1859.08 euros au titre des charges de copropriété et frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dus pour la période du 15 septembre 2022 au 29 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 juin 2023 sur la somme de 477,26 euros et du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE [Z] [E] et [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;

CONDAMNE [Z] [E] et [T] [J] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Le Greffier La Juge

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