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TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/00419


Vérifier : TJ Lille, 23 sept. 2024, RG 24/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00419
Chambre
Référés JCP
Type
Autre
Id
66f5a286e43dad81fb8da23a

Texte de la décision

6,808 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00419 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDWR

N° de Minute : 24/00419

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 23 Septembre 2024

[O] [H] [M] [B]
[F] [E] [P] [I] épouse [B]

C/

[L] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 23 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [O] [H] [M] [B], demeurant [Adresse 3]

Mme [F] [E] [P] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [L] [J], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juin 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG : 24/419 – Page - SD

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 février 2022, avec effet au 9 février 2022, [F] [B] née [I] et [O] [B] ont donné à bail à [L] [J], un appartement à usage d'habitation n°B007 situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 560 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 50 euros.

Suivant exploit du 27 novembre 2023, [F] [B] née [I] et [O] [B] ont fait délivrer à [L] [J] un commandement de payer les loyers et les charges, visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 1.888,77 euros.

Ce commandement de payer a été notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 30 novembre 2023.

Suivant acte de commissaire de justice du 22 février 2024, [F] [B] née [I] et [O] [B] ont fait assigner [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, auquel ils demandent de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties ;

ordonner l'expulsion de [L] [J] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,

condamner [L] [J] à leur payer :

la somme provisionnelle de 3.777,54 euros arrêtée au 8 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y paraissent et de l'assignation pour le surplus ;
les sommes dues entre le jour de l'arrêté comptable et l'ordonnance à intervenir ;
une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant égal au loyer qui aurait été dû, augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux ;
une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord par voie électronique avec accusé de réception du 23 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2024.

[F] [B] née [I] et [O] [B], représentés par leur conseil, ont indiqué que leur locataire avait quitté les lieux le 10 mai 2024 et ont maintenu les demandes indemnitaires contenues dans leur acte introductif d'instance, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4.671,54 euros au 4 juin 2024.

[L] [J], régulièrement assignée par acte remis à l'étude, n'a pas comparu.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION
 
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Il ressort en l'espèce du décompte produit à l'audience, arrêté au 4 juin 2024, que [L] [J] demeure redevable envers ses bailleurs d'une somme de 4.671,54 au titre des loyers et charges impayés.
Ce décompte ne souffre aucune contestation en l'absence de la défenderesse.
[L] [J] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 4.671,54 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 4 juin 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.888,77 euros à compter du 27 novembre 2023 (date du commandement de payer), à compter du 22 février 2024 (date de l'assignation) sur la somme de 3.777,54 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus
II. Sur les autres demandes
 L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [L] [J] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. 
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
[L] [J], partie perdante, dont la situation économique est inconnue, sera condamnée à payer à ses bailleurs la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 PAR CES MOTIFS 
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
 
CONDAMNONS [L] [J] à payer à [F] [B] née [I] et [O] [B] la somme provisionnelle de 4.671,54 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 4 juin 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.888,77 euros à compter du 27 novembre 2023, à compter du 22 février 2024 sur la somme de 3.777,54 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS [L] [J] à payer à [F] [B] née [I] et [O] [B] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [L] [J] aux dépens ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
 
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE

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