TJ Marseille, 19 sept. 2024, RG 20/00226
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 20/00226 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XFOA
Date du Recours : 15 janvier 2020
Objet du Recours :conteste decision implicite l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du 24 juin 2019 de Mr [K] [X] mle:[Numéro identifiant 4]
Code recours : 89E
N°minute : 24/03554
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [X] [K]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 15 janvier 2020 par la S.A.S. [8] pour contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, saisie le 15 octobre 2019 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a déclaré avoir été victime le 24 juin 2019 l’un de ses salariés, [X] [K] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audienc de l’audience de mise en état dématérialisée du 19 septembre 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courrier daté du 30 juillet 2024 reçu au greffe de la juridiction le 05 août 2024 ,la S.A.S. [8] déclare se désister de cette instance ;
Qu’avisé, dans un courriel du 06 septembre 2024, l’organisme a accepté ce désistement ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [8] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 19 Septembre 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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