TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/00175
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Q4K
N° MINUTE : 24/00349
DEMANDEUR(S):
[L] [W]
DEFENDEUR(S):
Société EOS FRANCE
Société FCT CREDINVEST 2
Société MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
Société DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES YVELINES
Société ELOGIE SIEMP
Société INTRUM JUSTITIA
DEMANDERESSE
Madame [L] [W]
11 RUE DU DESSOUS DES BERGES
75013 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
FCT CREDINVEST 2
CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
MUTUELLE OCIANE GROUPE MATMUT
35 RUE CLAUDE BONNIER
33054 BORDEAUX CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
ENI SERVICE RECOUVREMENT
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
2871 AV DE L’EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES YVELINES
16 AV DE SAINT CLOUD
78018 VERSAILLES CEDEX
comparante par écrit
ELOGIE SIEMP
8 BOULEVARD D INDOCHINE
75019 PARIS
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2023, Madame [L] [W] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Elle avait en effet bénéficié de précédentes mesures, d’abord en 2018, puis en 2022. Pour ces dernières mesures, celles-ci ont consisté en un moratoire d’une durée de six mois, accordé par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2022.
Le nouveau dossier de Madame [L] [W] a été déclaré recevable le 11 mai 2023.
Par décision du 22 février 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 47 mois, au taux de 0%, pour des échéances de remboursement maximales de 469,67 euros, et conduisant à un effacement partiel des dettes à l’issue du plan à hauteur de 10 073,71 euros.
La décision a été notifiée le 29 février 2024 à Madame [L] [W], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 12 mars 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [L] [W], comparaissant en personne, a demandé à bénéficier d’un moratoire. En réponse à la demande de la direction départementale des finances publiques des Yvelines (DRFIP des Yvelines) tendant à établir que la dette à son égard s’élève à la somme de 4374,59 euros, elle a fait valoir que la créance s’élevait à la somme de 3976,59 euros. Sur sa situation, elle a exposé vivre seule, n’avoir aucune personne à sa charge, et se trouver en arrêt de travail depuis le mois d’août 2023. Elle a fait valoir qu’elle a perçu l’intégralité de son salaire jusqu’au mois de novembre 2023, et que celui n’est désormais plus que de 700 euros par mois. Elle expose percevoir en outre 231 euros au titre de la prime d’activité. Questionnée sur ses perspectives de retour à l’emploi, elle a expliqué que son arrêt de travail courait jusqu’à la fin du mois de juillet 2024, mais qu’il lui était nécessaire d’obtenir un reclassement afin de reprendre son emploi. Sur ses charges, elle a précisé ne pas être imposable au titre de l’impôt sur le revenu, et régler 303 euros de loyer chaque mois. Elle a précisé, à l’occasion de la présentation de ses relevés bancaires, que diverses sommes apparaissaient en débit en raison de versements qu’elle avait accomplis à la suite de la perception de frais de scolarité pour son petit cousin, qui n’a pas obtenu de visa pour suivre ses études en France.
La DFRIP des Yvelines a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier du 31 mai 2024, et pour lequel a débitrice a versé la copie du courrier du 7 mai 2024 par lequel la DRFIP des Yvelines lui a fait connaître le contenu de ses prétentions. Aux termes de son courrier, la DFRIP des Yvelines indique que sa dette s’élève à la somme de 4 374,59 euros et sollicite le maintien des mesures décidées par la commission.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Après examen des relevés de compte versés par la débitrice, la juge lui a demandé, par note en délibéré du 18 juin 2024, et sur le fondement de l’article L761-1 3° du code de la consommation relatif à la déchéance de la procédure de surendettement, de transmettre ses observations sur les paiements répétés accomplis entre les mois d’avril 2024 et de juin 2024 pour la somme totale de 2589,94 euros, avec pour références, sur les relevés de compte chèque « [M] [J] 1060 Bruxe », de justifier de la destination des fonds versés à ce titre et sur cette période, de justifier par ailleurs de l’origine des fonds lui ayant permis de procéder au versement de 3950 euros le 28 juin 2023, et de la perception des fonds issus de la demande de remboursement de 3950 euros à son bénéfice. Il a par ailleurs été demandé à la débitrice de transmettre son arrêt maladie ainsi que tout élément permettant de justifier ses déclarations selon lesquelles son reclassement implique un changement de poste.
Aux termes de ce courrier, il a été demandé à la débitrice de transmettre ses observations avant le 2 juillet 2024, et de les adresser simultanément à la DRFIP des Yvelines afin que celle-ci dispose à son tour d’un délai de 15 jours pour y répondre.
Madame [L] [W] a répondu à la note en délibéré par courriel du 24 juin 2024, dont la DRFIP des Yvelines a été mise en copie.
Elle expose dans sa note qu’elle a reçu de la part de l’université la somme de 3850 euros sur son compte, qu’elle a ensuite retransmise par le biais de l’établissement [M] à sa sœur et à son frère au Sénégal, afin de limiter les frais de virement. Elle demande à ne pas être déchue de la procédure de surendettement.
La DRFIP des Yvelines n’a pas apporté d’observation à la suite du courriel de madame [L] [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [L] [W] a formé son recours le 12 mars 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification, intervenue le 29 février 2024, de la décision de la commission du 22 février 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
Sur la vérification de la créance de la DRFIP des Yvelines
Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance de la DRFIP des Yveline a été retenue pour la somme de 3976,59 euros dans le plan établi par la commission.
Dans son courrier, la DRFIP des Yvelines soutient que la créance s’élève à la somme de 4374,59 euros, sans pour autant fournir le titre exécutoire à l’origine de celle-ci. Cette somme correspond à celle indiquée sur une mise en demeure du 24 novembre 2023, versée par la débitrice, et faisant état d’un indu de 3976,56 euros, et d’une majoration de 398 euros.
Pour sa part, Madame [L] [W] fait valoir que la créance s’élève à la somme de 3976,59 euros, tel que cela résulte d’un titre de perception du 2 juin 2023 et qu’elle verse aux débats.
Le montant de la créance à retenir en application des dispositions précitées est celui mentionné sur le titre exécutoire, soit en l’espèce le titre de perception du 2 juin 2023.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 3976,59 euros.
Sur la déchéance de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Selon l'article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
En l’espèce, les relevés de compte de Madame [L] [W] entre les mois d’avril 2024 et de juin 2024 permettent de constater que la débitrice a accompli de nombreux versements sous la référence « [M] [J] 1060 Bruxe » au cours de la procédure de surendettement pour les montants suivants :
381,12 euros le 12 mars 2024 ;457,34 euros le 23 mars 2024 ;167,69 euros le 27 mars 2024 ;60,97 euros le 9 avril 2024 ;76,22 euros le 16 avril 2024 ;15,24 euros le 17 avril 2024 ;10 euros le 18 avril 2024 ;458,24 euros le 23 avril 2024 ;199,08 euros le 26 avril 2024 ;382,02 euros le 30 avril 2024 ;382,02 euros le 28 mai 2024.
Soit un total de 2589,94 euros.
Au regard du montant total des sommes dont elle s’est départie en moins de trois mois, en l’espèce 2589,94 euros, postérieurement à la recevabilité de son dossier, et alors qu’elle avait contesté les mesures imposées afin de faire valoir qu’elle se trouvait dans l’incapacité d’honorer des échéances de remboursement de ses dettes, ces différents paiements sont susceptibles de caractériser des actes de disposition de son patrimoine pendant la procédure de surendettement visés par l’article L761-1 3° du code de la consommation.
Il convient ainsi, pour déterminer si la déchéance de la procédure a lieu d’être prononcée à l’égard de la débitrice, de déterminer si ces paiements se trouvaient justifiés.
Madame [L] [W] a justifié avoir viré depuis son compte bancaire vers l’établissement EPMI-Ecole de Physique de Cergy la somme de 3950 euros le 28 juin 2023. Il est mentionné que le motif de l’opération est « [Z] [W] ». Il en résulte que la débitrice a réglé les frais de scolarité de Monsieur [Z] [W] le 28 juin 2023. Au regard des attestations de l’établissement Money Gram qu’elle a remis en cours de délibéré, elle justifie qu’elle a reçu, quelques jours avant de procéder à ce virement, deux fois les sommes de 1524,49 euros le 26 juin 2023, ainsi que la somme de 762,20 euros, soit un total de 3811,18 euros, correspondant à la quasi-totalité de la somme de 3950 euros. Les virements à son bénéfice des 26 juin 2023 indiquent que les émetteurs sont [E] [O] [W] et [Z] [W], ce qui permet de confirmer l’origine familiale des fonds. Ainsi, les éléments que produisent la débitrice permettent suffisamment d’établir que le versement de 3950 euros du 28 juin 2023 a consisté en un transfert d’argent, reçu pour quasiment la même somme le 26 juin 2023 de la part de sa famille, vers l’établissement d’enseignement de physique de Cergy afin de régler les frais de scolarité de Monsieur [Z] [W].
Par ailleurs, Madame [L] [W] justifie que la somme de 3850 euros a été versée sur son compte bancaire le 18 janvier 2024, sous la référence « EPMI-Ecole de Physique » et pour le motif « remboursement étudiants [Z] [W] ». Ce versement est cohérent avec le formulaire qu’elle produit, intitulé « demande de remboursement étudiant » relatif à l’étudiant [Z] [W], et indiquant, comme motif de la demande de remboursement « refus de visa ». Il résulte ainsi de ces éléments qu’à la suite du paiement des frais de scolarité de Monsieur [Z] [W] le 28 juin 2023, ces frais lui ont été reversés à la suite du refus de l’octroi de visa pour ce dernier.
Madame [L] [W] justifie ensuite, par la production de son relevé de compte auprès de l’établissement [M] SA, que les nombreux versements opérés depuis son compte bancaire sous la référence « [M] [J] 1060 Bruxe » entre les mois d’avril 2024 et de juin 2024, pour un montant total de 2589,94 euros ont été transmis à des bénéficiaires portant notamment les noms de [E] [O] [W], [R] [W], [U] [W], [H] [W], [Y] [W], soit des personnes ayant en partie au moins le même nom que ceux ayant été à l’origine des versements initiaux du 23 juin 2023. Ces éléments permettent suffisamment d’établir que les sommes virées depuis son compte bancaire au cours de la procédure de surendettement correspondaient à la restitution des fonds ayant transité sur son compte pour le paiement des frais de scolarité de Monsieur [Z] [W] et qui lui avaient ensuite été restitués.
Si un tel montage, au cours de la procédure de surendettement, était pour le moins inopportun, il n’en demeure pas moins que l’origine, la destination et l’usage des fonds ayant transité sur son compte bancaire se sont trouvés justifiés par la débitrice, et que ce montage n’a pas conduit à un appauvrissement corrélatif de celle-ci au cours de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance de la procédure de surendettement à son égard.
Sur la demande de la débitrice tendant à bénéficier d’un moratoire et la demande de la DRIP tendant à l’adoption d’un plan
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
L’endettement total de Madame [L] [W] s’élève la somme de 30 726,86 euros.
Elle est âgée de 55 ans, célibataire, sans enfant et locataire de son logement.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
La commission a retenu que ses ressources étaient constituées de son salaire, pour un montant de 1911 euros.
La débitrice justifie néanmoins avoir bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2024 inclus, et dont le dernier renouvellement date du 13 juin 2024. Elle justifie qu’en raison de cet arrêt de travail, sont traitement se trouve diminué de moitié depuis le mois d’avril 2024, ses fiches de paie pour les mois d’avril 2024 et mai 2024 faisant état d’un salaire moyen de 756,94 euros. La débitrice justifie, au regard d’une fiche de visite de la médecine de prévention du 11 janvier 2024, que son poste est incompatible avec son état de santé, et qu’un changement d’affectation est nécessaire. Au regard de cet élément, il est suffisamment établi que faute de bénéficier d’un changement d’affectation, la reprise de son emploi sur le même poste de travail n’est pas envisageable, et par voie de conséquence, que son arrêt de travail a vocation à être renouvelé faute de reclassement. Il convient en conséquence de retenir que son salaire actuel est celui de 756,94 euros.
Madame [L] [W] justifie en outre percevoir une prime d’activité de 231,65 euros.
Outre la perception de 7,95 euros au titre de sa prévoyance, les relevés de compte de la débitrice pour le mois de mai 2024 confirment que ses deux seules sources de revenus sont son salaire et la prime d’activité.
Ses ressources s’élèvent ainsi à la somme totale de 996,54 euros.
Ses charges sont les suivantes :
- Forfait de base (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 625 euros ;
- Forfait chauffage : 120 euros ;
- Forfait habitation (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 121 euros ;
- Logement : 225,09 euros (selon la quittance de mai 2024, déduction faite des charges déjà comptées dans les forfaits).
Soit un total de 1091,09 euros.
Madame [L] [W] dispose ainsi d'une capacité de remboursement (ressources – charges) négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 109,99 euros par mois. Ce montant étant supérieur à celui retenu une fois les charges déduites de ses ressources, il convient de retenir que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement à ce jour.
Elle a d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures, dont six mois au titre d’une suspension de l’exigibilité des dettes. Elle demeure ainsi encore accessible à un moratoire pendant une durée maximum de 18 mois.
Compte tenu de l’état de santé de la débitrice et de la nécessité de bénéficier d’un changement de poste afin de pouvoir reprendre un emploi, il sera fait droit à sa demande de moratoire, pour une durée de 18 mois, cette mesure étant adaptée à sa situation dans l’attente de la reprise de son emploi.
Il sera précisé qu’il appartiendra à la débitrice, sans attendre la fin de ce moratoire, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, et notamment de retour à l’emploi lui permettant de dégager une capacité de remboursement, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Madame [L] [W] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 22 février 2024 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la direction générale des finances publiques des Yvelines à la somme de 3 976,59 euros ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la déchéance de la procédure de surendettement ;
DIT que Madame [L] [W] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 18 mois à compter de la présente décision, à charge pour elle de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Madame [L] [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’à la débitrice et qu'ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Madame [L] [W] devra saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffe à Madame [L] [W] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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