TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 19/03683
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 4 Expéditions
exécutoires
- Me ORTOLLAND
- Me CORNANGUER
- Me LACAZE
- Me RENAUDIER
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 19/03683
N° Portalis 352J-W-B7D-CPOLO
N° MINUTE :
Assignation des :
19 Février 2019
14 mars 2019
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSES
La SAS ATI FRANCE, au capital de 113.000€, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE n°443 760 681, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pierre ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0231 et par Me Eric CESAR avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Le SYNDICAT DES FABRICANTS DES ISOLANTS REFLECTEURS MINCES MULTICOUCHES, (SFIRMM) syndicat patronal dont le siège est [Adresse 4], pris en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par la SELAS DS AVOCATS représenté par son associé, Me Xavier LACAZE,, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0007
Décision du 24 Septembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 19/03683 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOLO
La société ACTIS SA, SA immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le n°380 986 265 dont le siège social est sis [Adresse 5],
La société ITR ISO 2000, SAS immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°421 629 312, dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Me Marie CORNANGUER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0375
La S.A.S. BRICO DEPOT, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 240.000.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Evry sous le numéro 451 647 903, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL Cabinet Renaudier représentée par Me Richard Renaudier et Me Violaine Ayrole, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
OBJET DE LA DEMANDE
ATI FRANCE (ci-après dénommée ATI) est une société qui produit des isolants minces thermo-réflecteurs, qui constituent une alternative aux solutions traditionnelles d’isolation de maisons individuelles.
ATI a pour concurrentes principales sur le marché français, les sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 (ci-après dénommées ACTIS et ITR ISO 2000) qui sont deux sociétés sœurs détenues par la société ORION FINANCEMENT et qui sont leaders sur le marché français.
ATI est, avec ACTIS, ITR ISO 2000, et les sociétés XL MAT et VALTECH, l’un des membres fondateurs du Syndicat des Fabricants d’Isolants Réflecteurs Minces Multicouches (ci-après SFIRMM).
Le SFIRMM définit lui-même sa mission comme la promotion des avantages des isolants minces multicouches réflecteurs, la défense des intérêts des fabricants de ces isolants minces face à la puissance des fabricants de laine de verre et la mise à disposition de la communauté scientifique de ses travaux de recherche afin que les normes à venir puissent intégrer les connaissances sur ces matériaux.
ACTIS a mené un protocole d’essais pour son propre compte, avec le laboratoire BM TRADA en Angleterre, et a bénéficié du contrôle du SFIRMM au moment de la publication de la norme EN-16012, tandis que de son coté, ATI a débuté des travaux de recherche et mis au point un protocole d’essais avec un institut de recherche lyonnais, l’ENTPE (École Nationale des Travaux Publics de l’État). Toutefois, par courrier du 29 septembre 2007, le SFIRMM a demandé à ATI de ne pas communiquer les résultats obtenus avant l’achèvement du programme de recherche européen (Round Robin Test) et les vérifications de cohérence.
En 2008, considérant que le SFIRMM servait exclusivement les intérêts des sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 tout en bridant ses autres membres, ATI a décidé de se retirer du syndicat.
Le 7 mai 2015, le SFIRMM, sous la signature de Monsieur [B], a émis une lettre circulaire ayant pour objet “Eligibilité des isolants minces réflecteurs au dispositif du crédit impôt (CITE)”.
Dans ce courrier était indiqué :
“ [....] le succès que rencontre ce dispositif entraîne malheureusement un certain nombre de communications mensongères de la part de fabricants d’isolants peu scrupuleux.
En ce qui concerne les fabricants d’isolants minces réflecteurs, c’est le cas par exemple des sociétés ATI Isolation et WINCO Technologie qui affichent notamment pour leurs produits ATI PRO et WINCO SKYTECH des performances thermiques qui ne reposent pas sur des tests réalisés dans le cadre de certification par des laboratoires indépendants accrédités.
Les valeurs thermiques annoncées par ses fabricants dans leur documentation commerciale ne sont pas justifiées et ne rendent pas leurs isolants éligibles au crédit d’impôt [...]”
Par ailleurs, le 18 septembre 2017, le SFIRMM a adressé de façon très large aux artisans du secteur, un courrier portant la mention “ALERTE INFO” et indiquant :
“Soucieux de préserver l’intérêt de ses membres et de leurs clients, notre syndicat vous informe solennellement que certaines sociétés, et notamment la société ATI, ne respectent pas les critères d’éligibilité au crédit d’impôt transition énergétique (CITE) définis par le Ministère des finances et par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) et communiquent d’une manière susceptible d’induire en erreur sur leurs produits isolants et particulièrement l’ATI PRO qui n’est pas éligible au dispositif fiscal du CITE.
Le code général des impôts (article 18bis de l’annexe IV) dispose que pour être éligible, les isolants réfléchissants doivent afficher une valeur de résistance thermique mesurée selon la norme NF EN 16012.
Cette valeur de résistance thermique de chaque isolant doit être justifiée par un rapport d’essai délivré par un organisme européen accrédité.
Ces dispositions fiscales engagent la responsabilité des professionnels qui prescrivent et mettent en œuvre les produits.”
Le 28 septembre 2018, le SFIRMM a diffusé une nouvelle lettre circulaire portant la même mention “ALERTE INFO” à l’encre rouge dans laquelle il est mentionné :
“ [...] ATI revendique aujourd’hui une résistance thermique de R=3,30 m².K/W avec deux lames d’air pour l’ATI PRO.
Cette information est une nouvelle fois mensongère. Nous avons consulté le laboratoire VTT qui nous a communiqué la véritable résistance thermique de l’ATI PRO : R= 2,00 m².K/W.
Le VTT a précisé que cette résistance thermique R=2 m².K/W intègre déjà la résistance thermique des deux lames d’air.[...]”
Le 22 octobre 2018, la société ITR ISO 2000 a écrit à la société KINGFISCHER pour se plaindre des conditions d’attribution de l’appel d’offre remporté par ATI en soutenant que la résistance thermique des matériaux objet du marché n’était pas celle indiquée.
Le 24 janvier 2019, la société ITR ISO 2000 a fait délivrer à la société BRICO DEPOT une sommation de cesser toute communication commerciale trompeuse sur les produits de la société ATI.
Ainsi donc, dès 2015, un affrontement a opposé ATI, d’une part, et ACTIS et le SFIRMM, d’autre part, donnant lieu à :
- des sommations interpellatives en juillet 2015 à la requête de ATI pour connaître les destinataires du courrier adressé par le président du SFIRMM le 7 mai 2015 évoqué ci-dessus ;
- un procès-verbal de constat sur ordonnance au sujet du même courrier ;
- la saisine par le SFIRMM du tribunal de commerce de Carcassonne afin de suppression sur le site d’ATI de la mention de la résistance de son produit qui a donné lieu à une ordonnance d’incompétence au profit d’un tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 1er août 2018 (restée sans suite);
- la contestation d’une procédure d’appel d’offres menée par la société KINGFISCHER;
- une sommation du 24 janvier 2019 de la société ITR ISO 2000 à la société BRICO DEPOT d’avoir à cesser toute communication commerciale trompeuse sur des produits ATI qu’elle commercialise ;
- une ordonnance sur requête du 28 mai 2018 du président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère autorisant ITR ISO 2000 à appréhender par ministère d’huissier les communications électroniques entre ATI et BRICO DEPOT dans le cadre de la contestation de l’appel d’offres évoqué ci-dessus ;
- une ordonnance de rétractation du président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 4 septembre 2018 ;
- un arrêt confirmatif de la décision de rétractation rendue le 14 février 2019 par la cour d’appel de Grenoble ;
- un arrêt de la cour de cassation du 19 mars 2020 rejetant le pourvoi de la société ITR ISO 2000.
C’est dans ce contexte, que, par actes d’huissier de justice des 19 février et 14 mars 2019, ATI a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, ACTIS, ITR ISO 2000 et le SFIRMM, afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de ce qu’elle considère constituer des actes de concurrence déloyale, la société BRICO DEPOT étant également attraite à la procédure afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré opposable.
Par exploit du 3 mars 2021, ITR ISO 2000 a fait elle-même également assigner en intervention forcée la société BRICO DEPOT, laquelle n’avait été attraite à la procédure initiale par ATI qu’afin de déclaration de jugement commun, afin de solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait d’agissements constitutifs de publicité mensongère et de violation des articles L.433-6 et R.433-2 du code de la consommation.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2021.
L’affaire a été clôturée une première fois le 27 juin 2022 et plaidée le 14 février 2023.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à la mise en état afin de production de la copie intégrale traduite des différents rapports d’essais fondant les affirmations techniques des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la SAS ATI FRANCE demande au tribunal de (ne sont mentionnés ci-après que les chefs de demande constituant de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des moyens improprement inclus dans le dispositif ):
A titre principal,
- Condamner solidairement ITR ISO 2000, ACTIS et le SFIRMM à lui payer en réparation des préjudices subis à la suite des faits de dénigrement dont elle a été l’objet, sauf à parfaire:
- au titre du préjudice commercial éprouvé : 1.900.000 euros ;
- au titre du préjudice de diminution de la capacité concurrentielle : 3.671.000 euros ;
- au titre du préjudice matériel : 370.000 euros ;
- au titre du préjudice moral : 200.000 euros ;
- Condamner solidairement ACTIS, ITR ISO 2000 et le SFIRMM à l’indemniser à hauteur de 1.110.000 euros correspondant au cumul de la marge brute des années 2018 et 2019 ;
- Condamner le SFIRMM, ACTIS et ITR ISO 2000 à cesser immédiatement de diffuser des informations la dénigrant, auprès de qui que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et ce sous astreinte de 200.000 euros par infraction constatée et désigner le juge des référés comme compétent pour liquider l’astreinte ;
- Condamner ACTIS et ITR ISO 2000 et le SFIRMM à lui payer le coût de la publication des principaux attendus de la décision à intervenir ainsi que du dispositif du jugement, dans trois revues nationales de son choix, à concurrence d’une valeur de 20.000 euros HT par insertion, soit un montant global de 60.000 euros HT ;
- Condamner ACTIS et ITR ISO 2000 et le SFIRMM à faire apparaître de manière lisible en première page de leurs propres sites internet, dans les 30 jours de la décision à intervenir, le dispositif intégral du jugement avec un renvoi à l’intégralité du jugement, ce, pendant une période de six mois ;
- Dire et juger que la mise en ligne sur leurs sites respectifs sera constatée par un huissier de justice, rémunéré par eux, qui confirmera dans les cinq jours de la mise en ligne par tout moyen à leur convenance et en temps réel à ATI la bonne exécution de ce chef de condamnation ;
- Condamner solidairement ACTIS, ITR ISO 2000 et le SFIRMM à adresser aux 22.000 artisans dont les noms et les adresses figurent sur le fichier remis par Monsieur [B] à l’huissier de justice missionné par ATI, une copie de la décision de justice à intervenir;
- Dire et juger qu’il devra en être justifié auprès d’elle dans le délai d’un mois de la signification de la décision, à défaut de quoi une astreinte de 5.000 euros par jour de retard sera décomptée pendant un délai de 30 jours, et compétence sera attribuée au juge des référés, afin de liquider l’astreinte le cas échéant ;
- Ordonner la nullité du SFIRMM et dire qu’il en sera référé au Procureur de la République;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, avec mission de se prononcer sur la conformité ou non à la norme EN-16012, des produits MF01, MF02 et ATI PRO fabriqués par elle, ainsi que les produits de la gamme ITR ISO 2000 et ACTIS qui leur correspondent, c’est-à-dire : les produits : Boost R Hybrid, Triso Super 12, Tetris 8, Triso Bardage, Tri Iso Laine et Ts Lin Hpv ;
- Dire que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par ACTIS, ITR ISO 2000 et le SFIRMM, qui soulèvent la contestation sur la performance de ses produits ;
- Dire et juger qu’en cas de condamnation solidaire entre les sociétés ATI et BRICO DEPOT, il y aurait lieu de statuer sur le point de savoir si la garantie prévue au marché signé est ou non acquise au bénéfice de BRICO DEPOT, en précisant si la condamnation prononcée trouve, ou pas son origine au titre de la qualité des produits en cause ou au titre des conditions d’organisation de l’appel d’offre, dont le résultat s’est avéré défavorable à la société ITR ISO 2000 et statuer sur la solidarité en conséquence ;
En tout état de cause ;
- Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
- Condamner les mêmes à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Ortolland, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, ATI expose pour l’essentiel que les faits reprochés sont bien constitutifs de dénigrement et non de diffamation contrairement à ce que soutiennent les défendeurs puisque ces agissements consistent à dénigrer les produits qu’elle commercialise en contestant leur résistance thermique. Elle ajoute que l’auteur des affirmations techniques, à savoir le syndicat professionnel, sensé représenter les intérêts de l’ensemble de la profession est de nature à pousser les destinataires à prendre pour exactes les critiques formulées à l’égard de ses produits.
Elle fait par ailleurs observer que le SFIRMM n’est en réalité plus composé que d’ACTIS et sa filiale ITR ISO 2000, Monsieur [B], président du syndicat étant par ailleurs le directeur juridique de ORION FINANCEMENT, maison mère des deux sociétés évoquées ci-dessus.
Elle reproche à ACTIS, sous couvert de l’entête du SFIRMM, d’avoir adressé le 18 septembre 2017 une lettre circulaire aux 22.000 artisans français du secteur de l’isolation susceptibles d’acheter ses produits affirmant que le contenu de la notice technique desdits produits était erroné. Elle soutient en outre que les conditions d’élaboration et d’envoi de ce courrier démontrent qu’il n’avait d’autre but que de servir les intérêts des sociétés filiales de ORION FINANCEMENT dont le président du syndicat est le directeur juridique.
Selon elle, la volonté de nuire du SFIRMM est également démontrée par la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Carcassonne afin qu’elle soit condamnée à retirer sous astreinte de son site internet son communiqué informant que son produit ATI PRO aurait une résistance mesurée en laboratoire de 3,3 m².K/W.
Elle s’étonne de ce que certains des reproches qui lui ont été adressés auraient aussi bien pu l’être à ACTIS et ITR ISO 2000, mais qu’elle seule a subi les foudres du syndicat, ce qui s’explique aisément par les liens unissant son président aux deux autres sociétés concurrentes.
Elle insiste sur le fait que le dirigeant de la société XL MAT a également dénoncé les pratiques anticoncurrentielles et frauduleuses de ACTIS sans que le syndicat ne s’en émeuve, et juge utile d’en informer les 22.000 professionnels de l’isolation, comme il l’avait fait pour elle. Elle ajoute sur ce sujet que le président de la société VALTECH et trésorier du SFIRMM s’est désolidarisé des pratiques du syndicat, lequel n’était utilisé que pour les besoins de l’entreprise de son président.
Elle considère que ITR ISO 2000 s’est également livrée à son égard à des faits de dénigrement notamment en procédant à la contestation de la procédure d’appel d’offre de la société KINGFISCHER qu’elle a remportée. Elle reproche à ITR ISO 2000 d’avoir utilisé des procédés déloyaux au moment de cet appel d’offre, notamment en menaçant les sociétés KINGFISCHER et BRICO DEPOT par un courrier du 22 octobre 2018 d’action en justice destinée à faire sanctionner le déroulement de l’appel d’offre et dénigrant par ailleurs ses produits. ITR ISO 2000 a également fait sommation à BRICO DEPOT d’avoir à cesser toute communication commerciale trompeuse relative à la performance isolante des produits ATI.
Elle rappelle qu’elle a proposé à ITR ISO 2000 une analyse contradictoire par un expert judiciaire des produits concurrents afin de vérifier leur conformité respective à la norme EN-16012, mais que cette proposition a été rejetée.
Elle conteste avoir mis en vente des produits insuffisamment performants au regard de la norme EN-16012 puisque ces produits ont reçu une certification à ladite norme par le laboratoire VTT.
Elle soutient également que la direction des finances publiques a déclaré que son produit ATI PRO était bien éligible au Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) et qu’en conséquence, les informations contenues dans le document envoyé à l’ensemble des professionnels intitulé “ALERTE INFO” relatif aux performances de ses produits étaient fondées sur des allégations fausses.
Elle expose que les dénigrements systématiques opérés par les défendeurs auprès de la société KINGFISCHER lui font encourir la perte de ce client qui représente 25% de son chiffre d’affaires. Elle ajoute que la communication dénigrante du SFIRMM et des filiales de ORION FINANCEMENT a compliqué sa relation commerciale avec son client la société BIG MAT qui avait des remontées de ses clients sur la question du CITE, et que les opérations de dénigrement ont généré des frais importants qui sont évalués à la somme de 370.000 euros puisque depuis 2015, elle est contrainte d’utiliser une partie importante de ses forces vives pour expliquer ou justifier auprès de ses clients et prospects que les allégations tenues par les défendeurs sont fausses. Sur les conséquences, elle ajoute également la perte au profit de ACTIS de la clientèle du distributeur BRICOMAN, qu’elle fournissait depuis le début de l’année 2016 et que sa marge brute sur ce client était de 1.114.867 euros hors taxes, somme qu’elle est bien fondée à réclamer à titre de dommages et intérêts.
Elle évoque également le frein à sa capacité concurrentielle en raison de la circularisation des courriers “Alerte Info” évoqués précédemment. Elle évalue ce préjudice à 3.671.000 euros ce qui représente environ 25% de son chiffre d’affaires annuel au titre de l’année 2020 qui est de 14.687.000 euros.
Elle se prévaut d’un préjudice moral consécutif aux dix années de dénigrement auprès des fabricants d’isolants minces, des grandes enseignes de la distribution, des artisans-poseurs, d’EDF ou encore des autorités publiques. Elle réclame à ce titre la somme de 200.000 euros.
Enfin, elle estime que l’attitude des défendeurs justifie la demande de condamnation à faire cesser le trouble ainsi que les mesures de publicité réclamées.
Subsidiairement, si le tribunal estimait ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour déterminer si les produits litigieux sont conformes ou non à la norme EN-16012, il y aurait lieu, selon elle, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés des défendeurs.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, la société BRICO DEPOT demande au tribunal de (ne sont mentionnés ci-après que les chefs de demande constituant de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des moyens improprement inclus dans le dispositif ) :
- Débouter ITR ISO 2000 et ACTIS de l’intégralité de leurs demandes ;
- Dire et juger les demandes de suppression sur les emballages des produits MF01 et MF02 des mentions relatives à la résistance thermique et d’injonction de cesser, sous astreinte, la commercialisation desdits produits jusqu’à leur reconditionnement sont irrecevables à son égard ;
A titre subsidiaire,
- Condamner ATI à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la commercialisation des produits MF01 et MF02 ;
A titre reconventionnel,
- Condamner ITR ISO 2000 à lui payer un euro symbolique à titre de dommages et intérêts à raison de la tromperie commise à l’égard des consommateurs sur les qualités substantielles de son produit CELLUL’R ;
- Rejeter la demande d’exécution provisoire sollicitée par ITR ISO 2000 et ACTIS ;
- Condamner ITR ISO 2000 et ACTIS à lui payer, chacune, la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner ITR ISO 2000 et ACTIS aux entiers dépens.
A l’appui, BRICO DEPOT, après un long rappel des faits et des différentes procédures engagées par ITR ISO 2000, fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans la commercialisation des produits ATI dont elle n’est qu’un distributeur et qu’elle n’est pas responsable de la mise initiale sur le marché de ces produits qui relève du fabricant.
Elle conteste toute faute en indiquant avoir pris toutes les précautions qui s’imposaient à elle en sa qualité de distributeur puisqu’elle a obtenu de la part d’ATI les rapports d’essais relatifs à ses produits du 20 avril 2018 émanant d’un laboratoire accrédité justifiant du respect des normes mentionnées dans le cahier des charges de l’appel d’offres de KINGFISCHER, et qu’il ne peut pas lui être reproché de n’avoir pas accordé de crédit aux accusations et aux menaces proférées par des sociétés concurrentes.
Elle rappelle que le laboratoire VTT figure sur la liste officielle des organismes accrédités au niveau européen, qu’il est membre de l’organisation européenne pour l’évaluation technique (EOTA), qu’il est accrédité par l’organisme Finas pour la norme EN-16012 et qu’il s’agit donc d’un organisme compétent et fiable pour délivrer des certifications de conformité à la norme EN-16012. En conséquence, elle pouvait légitimement mentionner les résistances thermiques indiquées par le fabricant.
Elle conteste le reproche formulé par ACTIS et ITR ISO 2000 de n’avoir pas tiré les enseignements des allégations soutenues dans le cadre de procédure de rétractation d’ordonnance sur requête, alors que cette procédure a révélé que ces dernières s’étaient livrées à des mensonges pour tromper le juge et se faire autoriser à saisir des documents confidentiels. Elle rappelle que, ni le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, ni la cour d’appel de Grenoble, ni la cour de cassation, n’ont, à aucun moment, remis en cause la véracité des documents produits par ATI.
Elle fait valoir que ITR ISO 2000 et ACTIS ne démontrent pas une altération substantielle du comportement du consommateur comme requis par l’article L.121-1 du code de la consommation prohibant les pratiques commerciales déloyales.
Elle se défend d’avoir commis une quelconque faute sur le fondement des articles L. 433-6 et R. 433-2 du code de la consommation.
Elle conteste l’existence de tout préjudice subi par ITR ISO 2000, et soutient qu’en réalité, en sollicitant une indemnisation relative à une perte de marge brute sur trois années correspondant à la durée des relations contractuelles entre BRICO DEPOT et ATI, elle sollicite clairement la réparation du préjudice résultant du fait qu’elle n’a pas été retenue à l’issue de l’appel d’offres KINGFISCHER. Selon elle, il n’existe aucun lien de causalité entre le prétendu préjudice lié à la perte du marché par ITR ISO 2000 à l’issue de l’appel d’offres et la prétendue pratique commerciale trompeuse qui lui est reprochée. Elle conteste sa part contributive à hauteur de 50% dont elle considère qu’elle ne repose sur rien. Elle conteste également toute indemnisation relative à la prétendue marge brute perdue avec les magasins CASTORAMA en rappelant, que BRICO DEPOT est une entité distincte de cette dernière.
Elle s’oppose à la demande de suppression des mentions critiquées figurant sur les emballages des produits ATI expliquant qu’elle n’a aucun droit ni aucun titre pour procéder à une telle suppression.
Enfin, et à titre subsidiaire, dans la mesure où elle n’est pas à l’origine des reproches formulés par ITR ISO 2000 et ACTIS, et ayant commercialisé les produits sur la base des rapports transmis par ATI, cette dernière devra la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Reconventionnellement, elle expose qu’il résulte des investigations menées que le produit CELLUL’R commercialisé par ITR ISO 2000 n’a pas les caractéristiques techniques mentionnées sur les emballages quant à ses performances thermiques et qu’il s’agit là d’actes constitutifs de tromperie et de pratiques commerciales trompeuses sur les qualités substantielles du produit qui justifie l’allocation de la somme de un euro de dommages et intérêts.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, le SFIRMM demande au tribunal de (ne sont mentionnés ci-après que les chefs de demande constituant de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des moyens improprement inclus dans le dispositif ) :
A titre principal,
- Débouter ATI de l’ensemble de ses demandes à son égard;
A titre subsidiaire :
- Débouter ATI de sa demande de nullité du syndicat ;
- Débouter ATI de l’ensemble des demandes formulée à son encontre ;
- Débouter ATI de sa demande de condamnation solidaire ;
- Débouter ATI de sa demande d'expertise ;
A titre reconventionnel,
- Ordonner à ATI, à compter du jugement à intervenir, de retirer de son site internet tout communiqué informant que :
- son produit ATI PRO aurait une résistance mesurée en laboratoire de 3,3 m².K/W avec deux lames d’air et une Résistance thermique intrinsèque de 2,00 m².K/W;
- son produit MF01 aurait une résistance mesurée en laboratoire de 3,3 m² .K/W avec deux lames d’air et une Résistance thermique intrinsèque de 1,82 m².K/W ;
- son produit MF 02 aurait une résistance mesurée en laboratoire de 2,5 m².K/W avec deux lames d’air et une Résistance thermique intrinsèque de 1,82 m².K/W ;
- son produit THERMO BULLES aurait une résistance mesurée en laboratoire de 2,67 m².K/W avec deux lames d'air et une Résistance thermique intrinsèque de 1,61 m².K/W ;
Et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
- Ordonner à ATI, à compter du jugement à intervenir, de procéder à la destruction de tout support papier ou autre contenant les mêmes allégations que celles rédigées dans les communiqués en cause ;
- Condamner ATI à lui verser la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice direct ;
- Ordonner, et ce, à titre de réparation en nature :
1) la publication par ATI du jugement à intervenir, par extraits, dans la limite de 5.000 euros H.T par publication, dans les périodiques suivantes
- Négoce,
- Bati Actu
- Le Moniteur,
- 60 millions de consommateurs,
- UFC Que Choisir
Et ce, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par titre et par mois de retard, et ce, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt (sic) à intervenir ;
2) la publication par la société ATI du jugement à intervenir, par extraits, en page d’accueil de son site internet, pendant une durée d’un mois,
Et ce sous astreinte de 10.000 euros par mois de retard, et ce passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
3) la communication à l’ensemble des destinataires des courriers du 21 septembre 2018 du jugement à intervenir ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
En tout état de cause,
- Condamner ATI au paiement de la somme de 50.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner ATI aux entiers dépens d’instance ;
A l’appui, le SFIRMM fait valoir dans les grandes lignes que les demandes de ATI à son encontre ne relèvent pas de l’article 1240 du code civil mais de la loi du 29 juillet 1881 et doivent à ce titre être rejetées puisque les faits reprochés ne relèvent pas d’un acte de dénigrement mais sont exclusivement soumis aux règles organisant la procédure de diffamation, s’agissant de critiques contre une société affectant son honneur ou sa considération.
Il s’oppose à la demande de nullité du syndicat aux motifs que les motifs invoqués sont erronés et qu’ils ne sont pas de nature à pouvoir justifier une telle demande.
Il explique que, bien qu’informée des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier du CITE, ATI a cherché à se prévaloir de l’éligibilité de ses produits au crédit d’impôt sans en respecter les conditions et l’a obligé à alerter les artisans du secteur. Il considère donc que l’assignation délivrée ATI en 2018 et “l’alerte info” adressée aux professionnels du secteur étaient justifiées par le fait que le laboratoire ayant mesuré les produits de ATI affirmait que les valeurs figurant dans la communication de cette dernière ne correspondaient pas aux résultats qu’il avait mesurés.
Il soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et les préjudices allégués par ATI et, qu’en toute hypothèse, ces préjudices ne sont ni démontrés ni justifiés. Il ajoute que les défendeurs n’ont pas causé ensemble un même dommage, de sorte qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée.
Il s’oppose à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par ATI considérant qu’elle est inutile puisque la norme EN-16012 est une norme d’essais qui permet simplement de mesurer un produit et de donner les valeurs de cette mesure, et qu’elle n'a donc nullement pour objet de dire si un produit est conforme ou non à un référentiel.
Il rappelle qu’il ne conteste pas la manière dont les laboratoires VTT ou KTU ont mesuré, selon la norme EN-16012 les produits ATI, ni même les résultats obtenus mais soutient qu’il démontre que ATI a délibérément méconnu les conclusions de ces rapports en les dénaturant et qu’il n’y a pas besoin d’expertise pour régler cette question.
A titre reconventionnel, il explique que les communications de ATI constituent une pratique commerciale trompeuse et cause un préjudice à l’ensemble de la profession en ce qu’elle profère un mensonge en affirmant que le laboratoire VTT n'a mesuré que la résistance thermique intrinsèque du produit à laquelle il convient d’ajouter celle des deux lames d’air pour parvenir à une résistance thermique globale.
Il affirme que ATI a délibérément menti dans sa communication ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse de nature à causer un grave préjudice aux fabricants d’isolants réfléchissants qui respectent la réglementation et à l’intérêt collectif de la profession.
Selon leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, ACTIS et ITR ISO 2000 demandent au tribunal de (ne sont mentionnés ci-après que les chefs de demande constituant de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des moyens improprement inclus dans le dispositif ) :
Sur les faits reprochés à ITR ISO 2000
- Déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par ATI fondée sur l’article 1240 du code civil ;
- Rejeter l’ensemble des demandes de ATI à son encontre ;
- Débouter BRICO DEPOT de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner ATI et BRICO DEPOT à lui payer chacune la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner ATI aux entiers dépens de l’instance ;
Sur les faits reprochés à ACTIS
- Prononcer sa mise hors de cause à raison des communications du SFIRMM qui lui sont imputées ;
- Rejeter l’ensemble des demandes formées par ATI à son encontre ;
- Condamner ATI à lui payer la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire ;
Sur les faits reprochés à ITR ISO 2000
- Juger qu’elle n’a commis aucun acte de dénigrement ;
- Rejeter l’ensemble des demandes de ATI à son encontre ;
- Condamner ATI à lui payer la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur les faits reprochés à ACTIS SA
- Déclarer irrecevable l’action engagée par ATI fondée sur l’article 1240 du code civil ;
- Rejeter l’ensemble des demandes formées par ATI à son encontre à raison des communications syndicales du SFIRMM ;
- Condamner ATI à lui payer la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire
Sur les faits reprochés à ITR ISO 2000
- Déclarer irrecevable la demande d’indemnisation formée par ATI d’un préjudice purement hypothétique qui serait lié à une perte de marge brute qui serait “encourue” ;
- Débouter ATI de ses autres demandes à son égard faute de lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices allégués ;
- Condamner ATI à lui payer la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur les faits reprochés à ACTIS SA
- Juger qu’elle n’a commis aucun acte de dénigrement ;
- Rejeter l’ensemble des demandes de la société ATI à son encontre ;
- Condamner ATI à lui payer la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de l’instance ;
A titre encore plus subsidiaire
Sur les faits reprochés à ACTIS SA
- Déclarer irrecevable la demande d’indemnisation formée par ATI d’un préjudice purement hypothétique qui serait lié à une perte de marge brute qui serait “encourue” et juger en tout état de cause que ce préjudice hypothétique ne présente aucun lien de causalité avec la communication du SFIRMM reprochée à ACTIS ;
- Débouter ATI de ses autres demandes à son égard, les deux autres préjudices invoqués ne présentant aucun lien de causalité avec les communications litigieuses du SFIRMM;
- Condamner ATI à lui payer la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause
- Juger qu’il n’y a pas lieu à obligation in solidum entre ITR ISO 2000 et ACTIS ;
- Ramener les demandes à de plus justes proportions ;
- Débouter ATI de l’ensemble de ses demandes de publications ;
- Rejeter la demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire ;
- Rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par BRICO DEPOT attraite dans la cause par ATI ;
A titre reconventionnel
- Condamner ATI à payer à ITR ISO 2000 une somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel subi à la suite des faits de faux et usage relatifs aux pièces 8 et 9 ainsi que d’escroquerie au jugement ;
A titre reconventionnel et incident
- Condamner solidairement les sociétés BRICO DEPOT et ATI à verser à la société ITR ISO 2000 la somme de :
- 7.726.668 euros (2.575.556 x 3) en réparation de son préjudice commercial, correspondant aux trois années de marge brute dont elle a été privée et dire que BRICO DEPOT devra contribuer à la réparation du dommage à hauteur de la moitié de cette somme en raison de la commercialisation dans des conditions fautives des produits MF01 et MF02 ;
- 1.328.319 euros (442.773 x 3), en réparation de son préjudice commercial, correspondant aux trois années de marge brute dont elle a été privée auprès de l’enseigne CASTORAMA ;
- Juger que la part contributive de BRICO DEPOT, à raison des faits de tromperie et de pratiques commerciales déloyales et trompeuses au sens des articles L.441-1 et L.121-2 du code de la consommation et de violation des articles L.433-6 et R.433-2 du code de la consommation, sera fixée à 50% ;
- Condamner ATI à payer à ITR ISO 2000 une somme de 7.000 euros au titre de son préjudice matériel organisationnel ;
- Condamner solidairement BRICO DEPOT et ATI à verser à ITR ISO 2000 la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Juger que la part contributive de BRICO DEPOT à la réalisation de ce préjudice sera fixée à 50% ;
- Ordonner à BRICO DEPOT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement, de supprimer toutes les mentions figurant dans ses publicités, catalogues et sur son site internet en vertu desquelles les produits MF01 et MF02 seraient ”Certifié selon la norme EN 16012" ; présenteraient un “R certifié = 1,9 avec deux lames d’air” pour le produit MF01 13 composants et un “R certifié = 2,5 avec deux lames d’air” pour le produit MF01 19 composants ;
- Ordonner à BRICO DEPOT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement, de cesser la commercialisation des produits MF01 et MF02 fournis par ATI, sauf à justifier d’un reconditionnement de tous les emballages et étiquetages, comportant les mentions reproduites (dans le dispositif des conclusions) :
- Ordonner à BRICO DEPOT de détruire tout support numérique ou papier qui comporterait de telles mentions ou lui faire interdiction de les utiliser, sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
- Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
Toujours à titre reconventionnel
- Condamner ATI à payer à ITR ISO 2000 une somme de 2.302.629 euros, en réparation de son préjudice commercial subi du fait des conditions de commercialisation du produit ATI PRO de 2016 à ce jour procédant de tromperie, publicité mensongère et escroquerie au CITE ;
- Condamner ATI à payer à ITR ISO 2000, ainsi qu’à ACTIS une somme de 15.000 euros, en réparation du préjudice matériel qui leur a été causé du fait de ces agissements de 2016 à ce jour résultant des heures passées à la gestion du dommage et ses suites, au détriment des autres travaux créateurs de valeur ;
- Condamner ATI à payer à ITR ISO 2000, ainsi qu’à ACTIS, une somme de 50.000 euros, en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamner ATI à supprimer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement, l’ensemble des mentions mensongères et trompeuses figurant sur son site internet, aux adresses URL (reproduites dans le dispositif des conclusions ;
Ainsi que sur tout autre support, papier ou numérique, dont les concluantes n’auraient pas eu connaissance ;
- Ordonner à ATI de les détruire ou lui faire interdiction de les utiliser, sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
- Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
- Juger que ATI a commis des faits de concurrence déloyale au préjudice de ACTIS et ITR ISO 2000 à raison des conditions de commercialisation du produit THERMO BULLES de 2018 à ce jour, procédant de faits de tromperie et publicité mensongère et selon une communication commerciale effectuée en violation des articles L.433-6 et R.433-2 du code de la consommation ;
- Condamner ATI à supprimer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement, l’ensemble des mentions mensongères et trompeuses figurant sur son site internet, aux adresses (reproduites dans le dispositif des conclusions) ;
Ainsi que sur tout autre support, papier ou numérique, dont les concluantes n’auraient pas eu connaissance ;
- Ordonner à ATI de les détruire ou lui faire interdiction de les utiliser, sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
- Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
Sur les demandes de publication d’un communiqué judiciaire
- Ordonner la publication du communiqué judiciaire ci-après (Cf dispositif), dans les éditions papier et sur les sites internet spécialisés www.batirama.com et www.batiactu.com, en page d’accueil de leurs sites, pendant une durée continue de 15 jours, en caractères arial, taille 12 et en gras, ainsi que dans les newsletters électroniques et papiers le cas échéant de ces deux médias 39 dans la catégorie ISOLATON, pour un montant ne pouvant dépasser 10.000 euros par publication :
-Dire que la publication de ce communiqué judiciaire devra intervenir dans un délai d’un mois suivant le prononcé du jugement et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard constaté ;
- Condamner ATI à mettre en ligne le communiqué judiciaire susvisé sur la page d’accueil de son site internet en caractères arial, taille 12 et en gras, sans aucune mention ni commentaire ajoutés et ce pendant une période continue d’un mois à compter de la mise en ligne ;
- Dire que la publication de ce communiqué judiciaire devra intervenir dans un délai de 5 jours suivant la date à laquelle le jugement sera exécutoire et ce sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard constaté ;
- Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
- Condamner ATI à verser à ITR ISO 2000 la somme de 2.092,27 euros correspondant aux trois procès-verbaux de constat dressés pour les besoins de la cause ;
- Condamner ATI à verser à ACTIS la somme de 1.892,14 euros correspondant aux factures de traduction et d’huissiers engendrées par les démarches judiciaires auprès du Laboratoire VTT à la suite de la production des faux rapports d’essai par ATI ;
- Condamner ATI à verser à chacune des sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant des condamnations prononcées à l’égard de ATI et de BRICO DEPOT ;
- Condamner ATI aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui, après 30 pages de présentation des sociétés ACTIS et ITR ISO 2000 et de rappel du contexte, des faits et des procédures ayant opposé les parties, dans la discussion, ces dernières font essentiellement valoir :
Sur les faits reprochés à ITR ISO 2000
Reprenant sur ce point une argumentation identique à celle développée par le SFIRMM, ITR ISO 2000 considère que les faits reprochés ne relèvent pas du dénigrement constitutif d’une concurrence déloyale mais d’une diffamation en ce que ATI se plaint d’une atteinte à son “image” qui procéderait de ses allégations lui imputant d’user de méthodes déloyales et trompeuses en se prévalant à tort de valeurs de résistance thermique auxquelles elle ne peut prétendre. Elle en veut pour preuve qu’il n’existe pas de préjudice commercial qui découlerait de ces faits, ATI se prévalant d’un préjudice matériel hypothétique, au titre d’une marge brute dont elle est actuellement bénéficiaire puisqu’elle a remporté le marché en cause et que le seul préjudice en lien avec les faits reprochés est un préjudice d’image.
Elle expose subsidiairement que les conditions du dénigrement ne sont pas réunies puisqu’elle n’a commis aucun acte contraire à la loyauté commerciale tandis qu’elle a elle-même été victime d’actes avérés de concurrence déloyale de la part d’ATI.
Sur les faits reprochés à ACTIS
A titre principal, ACTIS soutient qu’elle doit être mise hors de cause en ce que l’affirmation selon laquelle le SFIRMM défendrait ses seuls intérêts et non l’intérêt collectif des fabricants d’isolants réfléchissants, que le président du SFIRMM aurait la qualité “d’administrateur” de ACTIS et que les autres membres du SFIRMM, à savoir XL MAT et VALTECH, n’auraient pas été informés du courrier du 18 septembre 2017 et n’en cautionneraient pas le contenu, ne résistent pas à l’analyse.
Selon elle, la communication du SFIRMM est conforme à son objet statutaire puisqu’elle concerne des faits constitutifs d’une atteinte aux conditions normales de la concurrence de nature à porter préjudice aux intérêts collectifs de la profession ; le fait que la présidence du SFIRMM soit assurée par un salarié de ACTIS n’est ni pertinent, ni suffisant pour anéantir la personnalité morale du syndicat ; XL MAT, également membre du SFIRMM a bien été informée et consultée lors de l’établissement de cette communication, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
Subsidiairement, tout comme ITR ISO 2000, elle argue de ce que les propos contenus dans la communication syndicale du 18 septembre 2017 relèvent de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et non de la responsabilité civile de droit commun.
Plus subsidiairement, elle conteste le caractère dénigrant des écrits qui se rapportent à un sujet d’intérêt général, qui sont exprimés avec mesure sans que les termes utilisés n’excèdent les limites de la liberté d’expression reconnue dans le cadre d’un tel communiqué syndical, et qui reposent sur une base factuelle suffisante.
Encore plus subsidiairement, elle soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les postes de préjudice allégués et la communication du SFIRMM du 18 septembre 2017.
Elle s’oppose également aux mesures de publication qui ne sauraient viser indistinctement ACTIS, ITR ISO 2000 et le SFIRMM, et qui, en outre, sont disproportionnées.
Elle expose que la responsabilité civile d’ATI est engagée à raison des infractions de faux, usage de faux et escroquerie au jugement commises dans le cadre du référé-rétractation puisqu’en effet, ATI a produit en justice deux pièces numérotées 8 et 9 qui sont constitutives de faux tant matériels qu’intellectuels ce qui résulte des documents émanant du laboratoire auteur des rapports critiqués.
Elle recherche également la responsabilité civile d’ATI et de BRICO DEPOT à raison de l’appel d’offres, puis de la commercialisation par BRICO DEPOT, à partir de juillet 2018, dans des circonstances constitutives de tromperie et de publicité mensongère, des produits MF01 et MF02.
Elle reproche à ATI d’avoir répondu à l’appel d’offres sans avoir de produits dont la résistance thermique avait été évaluée selon la norme EN-16012 à la date de la clôture de la procédure d’appel d’offres. Elle lui reproche aussi d’avoir envoyé ses produits aux laboratoires européens accrédités pour évaluation de leur performance thermique selon la norme EN-16012, après la divulgation des résultats de l’appel d’offres, soit le 20 mars 2018. Elle lui reproche encore d’avoir soumis ses offres relatives au prix des produits postérieurement à la clôture de la procédure d’appel d’offres et d’avoir justifié postérieurement à la clôture des performances thermiques de ses produits, en obtenant des résultats inférieurs aux seuils exigés par le cahier des charges mais en justifiant, a posteriori, des critères de sélection relatifs à la résistance thermique minimale, au surplus par la manipulation des rapports d’essais obtenus.
Elle considère que ATI a également faussé le jeu normal de la concurrence avec le concours de BRICO DEPOT en raison de la tromperie et des pratiques commerciales déloyales résultant, depuis la commercialisation dans les enseignes BRICO DEPOT en juillet 2018, des mentions figurant sur l’emballage des produits correspondant aux références MF01 et MF02, ainsi qu’aux mentions figurant dans les catalogues de BRICO DEPOT.
Elle considère, de la même façon, que BRICO DEPOT a commis une faute en attribuant un appel d’offres à ATI sans précisément s’assurer au préalable de la justification des performances thermiques pourtant requises par son cahier des charges et qu’en faussant, de façon déloyale, le rapport de concurrence d’abord dans le cadre de l’appel d’offre puis à l’issue de celui-ci en commercialisant effectivement ces produits, BRICO DEPOT a commis des faits de tromperie et de pratiques commerciales trompeuses et déloyales au sens des articles L.441-1 et L.121-2 du code de la consommation et en violation des articles L.433-6 et R.433-2 du code de la consommation.
Elle évalue son préjudice à 7.726.668 euros (2.575.556 x 3) en ce qui concerne les 3 années de marge brute dont elle a été privée dont moitié à charge de BRICO DEPOT et 1.328.319 euros (442.773 x 3), correspondant aux trois années de marge brute dont elle a été privée auprès de l’enseigne CASTORAMA, dont 50 % à charge de BRICO DEPOT.
Elle considère avoir également subi un préjudice matériel organisationnel correspondant aux heures consacrées par le personnel de l’entreprise à la gestion d’un dommage, et ce au détri
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