TJ Paris, 24 sept. 2024, RG 23/03726
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
- Me Denis LATREMOUILLE
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/03726
N° Portalis 352J-W-B7H-CZFNJ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), (Article L. 422-1 du code des assurances), doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d’administration du F.G.T.I par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L. 421-1 du code des assurances) dont le siège social est [Adresse 1],
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0178
DÉFENDERESSE
La société BPCE ASSURANCES, société anonyme régie par le code des assurances au capital de 61.996.212 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 350 663 860, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
Décision du 24 Septembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/03726 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFNJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2010, le procureur de la République de [Localité 3] a notifié à Madame [W] [I]-[U] un rappel à la loi pour le délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, commis en réunion, alors qu’elle était mineure, le 17 février 2010, sur la personne de Madame [G] [B].
La victime a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de [Localité 3], et par ordonnance du 11 octobre 2011, une expertise médicale a été ordonnée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 février 2012, et sur la base de ce rapport, par décision du 13 novembre 2012, la CIVI a alloué à la victime en réparation de ses préjudices, la somme totale de 18.052,10 euros, outre 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et a mis le paiement de ces sommes à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI).
Le FGTI dit avoir réglé la somme totale de 18.452,10 euros à la victime en lieu et place notamment de l’auteur des faits et de ses représentants légaux, ses parents, Monsieur [F] [I] et Madame [K] [U], civilement responsables.
Le FGTI a pris contact avec la société BPCE ASSURANCES, assureur de responsabilité civile de Madame [K] [U] et de sa fille au titre d’un contrat multirisque Habitation.
La BPCE a reconnu sa qualité d’assureur mais n’a pas procédé au remboursement des sommes dues.
Par exploit du 9 mars 2023, le FGTI a fait assigner la société BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
- La condamne à lui verser la somme de 13.839,07 euros ;
- La condamne à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Dise que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
- La condamne à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamne aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le FGTI fait essentiellement valoir que sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale et L.124-3 du code des assurances et des décisions de justice précitées, il est bien fondé à exercer son action récursoire à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile de Madame [K] [U] civilement responsable des agissements de sa fille [W] [I]-[U].
Il ajoute qu’en tant qu’assureur de responsabilité civile, la société BPCE ASSURANCES est tenue de garantir la responsabilité civile de son assurée engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil.
Elle précise qu’à ce jour elle n’a perçu que la somme de 4.613,03 euros de la part de Madame [C] [U], co-auteur des faits poursuivis, et qu’elle est donc bien fondée à solliciter la différence avec l’évaluation du préjudice tel que faite par l’expert.
Il expose également que le refus de la société BPCE ASSURANCES de répondre à ses demandes lui a été préjudiciable puisqu’il a été contraint de multiplier les démarches à son encontre et a perdu un temps considérable dans le recouvrement de sa créance, étant rappelé que les fonds dont il dispose proviennent de la solidarité nationale. Il réclame donc de ce chef la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur.
La société BPCE ASSURANCES, assignée au moyen d’un acte remis à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2023, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 10 juin 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le demandeur a été avisé de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
En, l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [G] [B] a été victime, le 17 février 2010, de faits de violences volontaires avec incapacité de travail n’excédant pas 8 jours pour lesquels Madame [W] [I]-[U], alors mineure, a fait l’objet, le 25 février 2010, d’un rappel à la loi par le procureur de la République de [Localité 3].
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales a alloué en réparation à Madame [G] [B] la somme totale de 18.052,10 euros.
Selon l’article 706-11 du code de procédure pénale :
“Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. [...]”
Par ailleurs, selon l’article L.124-3, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le Fonds de Garantie est donc fondé à agir directement contre la BPCE puisqu’il est établi, notamment par un courrier du 26 juillet 2013, que cette dernière ne conteste pas être l’assureur de responsabilité civile de la représentante légale de [W] [I]-[U].
Toutefois, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, si le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 rappelé ci-dessus, et s’il bénéficie donc d’une subrogation légale dans les droits de la victime à hauteur des sommes versées, il n’est pas dispensé de rapporter la preuve de sa créance, conformément au droit commun.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve des sommes qu’il a payées à la victime aux lieu et place de Madame [W] [I]-[U] qui fixe les limites de la subrogation.
En l’espèce, pour tout élément de preuve, le FGTI produit une “Attestation de Paiement” établie par lui-même.
Or, si la preuve est libre en matière de paiement, encore faut-il qu’elle soit suffisamment rapportée et que tel ne peut pas être le cas d’une pièce que le créancier s’est établie à lui-même.
Il convient de rappeler que le FGTI avait tout loisir de produire une quittance subrogative ou, à minima, la copie des pièces comptables de paiement (chèques ou virements).
Cette attestation n’établit pas le décaissement effectif des fonds et encore moins leur bonne réception par la victime.
Il s’ensuit que le FGTI qui est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe ne pourra qu’être débouté de sa demande en remboursement des sommes dont le paiement n’est pas prouvé.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par le FGTI ne peut pas davantage aboutir.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe, le FGTI sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) de toutes ses demandes ;
CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024.
Le Greffier Le Président
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