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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/00171


Vérifier : TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00171
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66f5a618e43dad81fb8de9c7

Texte de la décision

17,172 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00171 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QW3

N° MINUTE : 24/00347

DEMANDEUR(S):
[N] [D]

DEFENDEUR(S):
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
TRESORERIE HOSPITALIERE DES
SOGEFINANCEMENT

DEMANDERESSE

Madame [N] [D]
50 RUE DE LA POMPE
BAT 1 ESC B
75016 PARIS
comparante

DÉFENDERESSES

TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante

TRESORERIE HOSPITALIERE DES
HAUTS DE SEINE
4 RUE D’ORLEANS
92211 ST CLOUD CEDEX
non comparante

SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 septembre 2023, Madame [N] [D] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Elle avait déjà bénéficié de mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 36 mois par arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2021, à la suite d’un jugement du tribunal d’instance de Paris du 13 mai 2019, et pour lequel une antériorité de 29 mois a été retenue par la commission.

Le nouveau dossier de Madame [N] [D] a été déclaré recevable le 23 novembre 2023.

Par décision du 8 février 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée totale de 30 mois permettant un apurement total du passif de la débitrice, avec des échéances maximales de 629 euros, se décomposant comme suit :
1 mensualité au taux de 0%,29 mensualités au taux de 5,07%.
La décision a été notifiée le 27 février 2024 à Madame [N] [D], qui l’a contestée par courrier reçu par la commission le 11 mars 2024.

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [N] [D], comparaissant en personne à l’audience, demande que ses dettes soient effacées pour moitié et que les mensualités du plan de rééchelonnement devant permettre le remboursement de la moitié restante de son passif soient revues à la baisse.

Elle expose sa situation personnelle en indiquant être âgée de 38 ans, divorcée, et avoir 5 enfants à charge. S’agissant de sa situation professionnelle, elle précise qu’elle travaille et perçoit un salaire de 1 100 euros mais qu’à cause d’un problème de santé, elle va être obligée de réduire ses heures de travail. Ses autres ressources sont constituées de l’allocation pour le logement (APL) à hauteur de 618 euros, des allocations familiales à versées par la CAF pour un montant de 942 euros, d’une aide de la ville de Paris de 210 euros et de deux pensions alimentaires s’élevant respectivement à 150 euros pour ses trois premiers enfants et 300 euros pour les deux derniers. Concernant ses charges courantes, elle explique régler un loyer résiduel de 311 euros.

Les créanciers, bien que convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, Madame [N] [D] a contesté par courrier reçu par la commission au plus tard le 11 mars 2024 des mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 27 février 2024, soit dans le délai de 30 jours.

En conséquence, son recours doit être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le fond

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.

En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.

Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

En l’espèce, le passif de Madame [N] [D] s’élève à la somme de 16 647,17 euros.

Elle ne dispose d’aucun patrimoine.

Elle est divorcée et a 5 enfants à charge, nés en 2008 (jumelles), 2010, 2019 et 2020. Elle exerce la profession d’hôtesse de caisse en CDI et elle est locataire.

Il convient d’évaluer ses ressources sur la base de l’état descriptif de sa situation dressé par la commission et actualisé avec les documents versés par la débitrice au jour de l’audience. Ainsi ses ressources se composent de la manière suivante :
Salaire : 1 100 euros (selon les déclarations de la débitrice à l’audience, faute pour celle-ci d’avoir justifié d’un autre montant) ;APL : 618,52 euros (selon le montant indiqué que l’avis d’échéance du 01/05/2024, versée directement au bailleur, ainsi que sur le relevé de la CAF du 13 juin 2024) ;Allocation de soutien familial : 587,57 euros (selon le relevé de la CAF du 13 juin 2024) ;Allocations familiales sous condition de ressources : 942,15 euros (selon le relevé de la CAF du 13 juin 2024) ;Complément familial : 289,98 euros (selon le relevé de la CAF du 13 juin 2024) ;Aide versée par le Centre d’action sociale de Paris : 210 euros ;Pension alimentaire versée par M. [J] [W] : 150 euros (selon les relevés bancaires des mois d’avril 2024 à juin 2024 produits) ;Pension alimentaire versée par M. [H] [C] : 300 euros (selon les relevés bancaires des mois d’avril 2024 à juin 2024 produits) ;Soit un total de 4 198,22 euros.

Il convient de préciser que Madame [N] [D] a affirmé à l’audience souffrir de problèmes de santé qui vont la contraindre à réduire ses heures de travail, occasionnant donc une baisse de son salaire. Elle verse à ce titre un certificat rédigé le 19 septembre 2023 par chirurgien qui affirme avoir opéré la débitrice en janvier 2011 et que depuis, celle-ci souffre de douleurs déclenchées et majorée par le port de charges lourdes. Madame [N] [D] verse également un document émanant du centre de santé au travail ACMS, daté du 4 octobre 2023, qui confirme que la débitrice ne peut porter aucune charge ni faire de la mise en rayon et que son employeur doit aménager son poste de travail. Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que la quantité d’heures travaillées par la débitrice est nécessairement appelée à diminuer au cours des prochains mois. Il n’y a donc pas lieu de retenir un salaire moindre que celui qu’elle perçoit actuellement.

Les charges de Madame [N] [D] doivent, quant à elles, être établies, pour un foyer de 6 personnes, sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisées par les éléments remis à l’audience. Elles sont les suivantes :
Forfait de base (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 1 720 euros ;Forfait chauffage : 336 euros ;Forfait habitation (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 325 euros ;Logement : 698,40 euros (selon la quittance de mai 2024, déduction faite des charges déjà comptées dans les forfaits et de la réduction de loyer solidarité (RLS) mais sans prise en compte des APL) ;Soit un total de 3 079,40 euros.

Madame [N] [D] dispose ainsi d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 1 118,82 euros par mois. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1 987,65 euros par mois.

Il doit ainsi être retenu que Madame [N] [D] dispose d’une capacité de remboursement de 1 118,82 euros par mois, permettant de rééchelonner ses dettes sur une durée maximale de 55 mois, celle-ci ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 29 mois. Ce délai est suffisant pour lui permettre d’apurer la totalité de son passif pendant le plan, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un effacement partiel des créances à l’issue de celui-ci. A ce titre, il convient de préciser que l’effacement partiel des dettes d’un débiteur prévu à l’article L. 733-4 2°/ du code de la consommation doit être combiné avec une mesure prévue à l’article L. 733-1 du même code, telle qu’un rééchelonnement des dettes. L’effacement partiel du passif ne peut être décidé avant toute tentative de remboursement des dettes, ni si le remboursement total desdites dettes est possible, ce qui est le cas en l’espèce. . Sa demande tendant à ce que ses dettes soient effacées pour moitié sera donc rejetée.

Le montant de la capacité de remboursement étant au surplus supérieur à celui établi par la commission (1 182,82 euros au lieu des 629 euros prévus par la commission), il convient d’établir un nouveau plan sur une durée maximale de 55 mois, avec une mensualité maximale de 1 182,82 euros et au taux de 0%. Ce plan permettra le remboursement intégral des dettes de Madame [N] [D].

Enfin, il sera rappelé qu'il appartiendra à Madame [N] [D], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable en la forme le recours formé par Madame [N] [D] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris ayant établi des mesures imposées à son égard ;

REJETTE la demande de Madame [N] [D] tendant à bénéficier d’un effacement partiel de ses dettes ;

Arrête ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [N] [D] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 7 novembre 2024 :

Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 07/11/2024 au 07/12/2024
Mensualité du 07/01/2025 au 07/02/2026
Restant dû fin
SOGEFINANCEMENT / 36197817772
16 647,17 €
0,00%
1 040,45 €
1 040,45 €
-0,03 €
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX / 1174193118
38,70 €
0,00%
19,35 €
 
0,00 €
TRESORERIE HOSPITALIERE DES / acte 33243600212
0,00 €
0,00%
 
 
0,00 €
Total des mensualités
 
 
1 059,80 €
1 040,45 €
 

Dit que Madame [N] [D] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;

Dit que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [N] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

Rappelle que la présente décision s'impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan;

Dit qu'il appartiendra à Madame [N] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;

Rejette pour le surplus des demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [D] a et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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