TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 21/15027
Vérifier : TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 21/15027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/15027 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSA7
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0070
DÉFENDEURS
Madame [Z] [O] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0020
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/15027 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSA7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint,
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2020, la SCI [Adresse 5] a consenti à la SC Financière norev un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer trimestriel d'un montant de 10 500 euros hors taxes, payable trimestriellement et d'avance.
Selon ordonnance en date du 13 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné le preneur à payer au bailleur une provision d'un montant de 70 790,97 euros à valoir sur le solde de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2021, et ce, par 24 mensualités d'un montant de 2000 euros.
Se prévalant de l'absence de paiement de ces mensualités et de tentatives d'exécution forcée demeurées infructueuses, la SCI [Adresse 5] a fait assigner M. et Mme [M] ès qualités d'associés de la SC Financière norev devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier en date du 25 novembre 2021, aux fins de voir :
« Vu les articles 1857 et 1858 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats, [...]
- JUGER la SCI [Adresse 5] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- JUGER que la SCI [Adresse 5] a vainement poursuivi la SC FINANCIERE NOREV en vue du recouvrement de la créance dont elle est redevable en vertu des condamnations issues de l’ordonnance rendue le 13 avril 2021 ;
- JUGER que Madame [Z] [O] et Monsieur [X] [M] sont tenus au paiement des dettes sociales de la SC FINANCIERE NOREV en leur qualité d’associés et par conséquent :
- A titre principal CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [O] et Monsieur [M] au paiement de la somme en principal de 80 549.92 € ;
- A titre subsidiaire CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 805.50 € et Monsieur [M] au paiement de la somme 79 744.42 € ;
- JUGER que lesdites condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de l’instance.
- CONDAMNER, dans les proportions précédemment sollicitées tant à titre principal que subsidiaire, Madame [O] et Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER, dans les proportions précédemment sollicitées tant à titre principal que subsidiaire, Madame [O] et Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER dans les proportions précédemment sollicitées tant à titre principal que subsidiaire, Madame [O] et Monsieur [X] [M], aux entiers dépens incluant 3 996.24 € de frais de poursuites engagés à l’encontre de SC FINANCIERE NOREV. »
Selon ordonnance en date du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire laquelle n' a pas permis de résoudre l'intégralité du litige opposant les parties.
Aucunes conclusions postérieures à l'assignation n'ont été notifiées par la demanderesse et les défendeurs n'ont pas conclu.
En application des dispositions des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation valant conclusions pour un exposé des prétentions et moyens.
Selon ordonnance en date du 9 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 30 mai 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la dette sociale
En vertu de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En vertu de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Au cas présent, l'article 15 des statuts de la SC financiere norev stipule que M. [X] [M] et Mme [Z] [O] sont tenus des dettes de cette société dans la proportion de leurs parts sociales respectives soit 99 pour cent pour le premier et un pour cent pour la seconde.
La SCI [Adresse 5] sollicitant le paiement de la somme de 80 549,92 euros au titre de l'arriéré locatif de la SC Financière norev, il lui appartient de prouver qu'elle a vainement poursuivi cette société pour prétendre à la garantie de ses associés.
A cet égard, la demanderesse produit une ordonnance de référé en date du 13 avril 2021 laquelle a condamné ladite société au paiement d'une provision d'un montant de 70 790,97 euros par le versement de 24 mensualités, et a ordonné son expulsion à défaut de respect de cet échelonnement.
La demanderesse justifie par ailleurs avoir recouru à un huissier de justice qui a permis la libération des lieux le 17 août 2021, avec restitution des clefs le 26 octobre suivant, date à laquelle, faute de preuve du paiement en défense, la dette de la société, loyers, indemnités d'occupation et déduction du dépôt de garantie compris, s'élevait à la somme de 80 549,92 euros.
Or l'examen des pièces versées aux débats révèle d'une part qu'aucune de ces mensualités n'a été versée, et d'autre part que l'exécution forcée de cette décision – saisie-attribution et saisie mobilière – n'a pas permis à la demanderesse d'obtenir le paiement de cette créance, ce qui caractérise donc des vaines poursuites au sens du texte susvisé.
S'agissant de la solidarité invoquée, le tribunal constate qu'en dépit du lien matrimonial unissant les défendeurs, aucun élément ne permet d'établir ni leur régime matrimonial ni les circonstances de leur association de sorte qu'il est insuffisant pour démontrer la solidarité alléguée.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer ces sommes à proportion de leurs parts sociales respectives.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, faute pour la demanderesse de justifier d'un préjudice distincts du retard, lequel sera réparé par les intérêts moratoires à compter de la signification de l'assignation, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que les défendeurs succombent à la présente instance, il y a lieu de les condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI [Adresse 5] la somme que l’équité commande de fixer à 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de ces textes et des articles 1857 et 1858 du code civil, ils seront également condamnés à proportion de leurs parts sociales dans la SC Financière norev à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 3 996,24 euros au titre des dépens afférents à la procédure de référé.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 79 744,42 euros (soixante-dix-neuf mille sept cent quarante-quatre euros et quarante-deux centimes) au titre de la dette locative de la SC Financière norev ;
CONDAMNE Mme [Z] [O] épouse [M] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 805,50 euros (huit cent cinq euros et cinquante centimes) au titre de la dette locative de la SC Financière norev ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 5] de sa demande de dommages-intérêt formée à l'encontre de M. [X] [M] et Mme [Z] [O] épouse [M] ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 3 956,28 euros (trois mille neuf cent cinquante-six euros et vingt-huit centimes) au titre de dépens résultant de l'exécution de l'ordonnance de référé prononcée à l'encontre de la SC Financière norev ;
CONDAMNE Mme [Z] [O] épouse [M] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 39,96 euros (trente-neuf euros et quarante-vingt-seize centimes) au titre de dépens résultant de l'exécution de l'ordonnance de référé prononcée à l'encontre de la SC Financière norev ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 3 960 (quatre trois mille neuf cent soixante) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [Z] [O] épouse [M] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 40 (quarante) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [X] [M] à payer 99 pour cent des dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [O] épouse [M] à payer un pour cent des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024,
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.