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TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/00165


Vérifier : TJ Paris, 10 sept. 2024, RG 24/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00165
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
66f5a61ce43dad81fb8dea62

Texte de la décision

9,500 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00165 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P3H

N° MINUTE : 24/00345

DEMANDEUR(S):
[H] [T]

DEFENDEUR(S): CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE

DEMANDERESSE

Madame [H] [T]
17 BIS RUE SAINT FARGEAU
75020 PARIS
comparante

DÉFENDERESSES

CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
Bp 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante

CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Déborah FORST

Greffière : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [T] a déposé le 29 novembre 2023 un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (la commission), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.

Un état détaillé des dettes a été dressé par la commission et notifié à la débitrice le 30 janvier 2024.

Madame [H] [T] l’a contesté par courrier déposé à la commission le 15 février 2024. Aux termes de son courrier, elle sollicite la vérification des créances à l’égard de la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France et de la Caisse d’Epargne Ile-de-France.

La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification des créances suivantes :
Créance numéro 65087016959 à l’égard de la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France d’un montant de 1500 euros ;Créance numéro 42471358159001 à l’égard de la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France d’un montant de 25973,10 euros (soit 25 269,62 euros restant dû et 703,48 euros d’échéance impayée).
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [H] [T] a comparu en personne et a maintenu ses contestations. Sur la créance à l’égard de la CRCAM, elle a fait valoir qu’il s’agissait d’une autorisation de découvert qui lui avait été accordé, mais qu’elle n’a pas de dette à ce titre. Sur la créance à l’égard de la Caisse d’Epagne d’Ile-de-France, elle a exposé qu’il s’agissait d’un crédit contracté à la suite d’une demande de regroupement de crédits auprès de la Banque Postale qui lui avait été refusée. Elle a estimé qu’elle était redevable à ce titre d’une somme évaluée à 24 000 euros compte tenu de différents paiements, de laquelle il convient de déduire d’autres paiements à hauteur de 325,77 euros, 703,48 euros et 696 euros.

Les créanciers n’ont pas été représentés à l’audience, et n’ont pas valablement comparu par écrit, faute d’avoir adressé leurs prétentions par lettre au tribunal et de justifier que la débitrice en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré a 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l’espèce, Madame [H] [T] a formé son recours en vérification de créance le 15 février 2024 (le cachet mentionne 15 février 2023, mais il s’agit nécessairement d’une erreur matérielle au regard de la date de la décision), soit dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l’état détaillé des dettes qui lui avait été notifié par la commission le 3 février 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

II. Sur le fond

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

Sur la créance numéro 65087016959 à l’égard de la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France

En l’espèce, cette créance a été mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 1500 euros. La débitrice en conteste le principe, faisant valoir qu’il s’agit du montant de son autorisation de découvert, et non d’une dette. Faute de comparaître valablement par écrit, le créancier ne justifie pas du principe de sa créance. Par conséquent, il convient d’écarter cette créance du passif de la débitrice.

Sur la créance numéro 42471358159001 à l’égard de la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France

En l’espèce, cette créance figure à l’état détaillé des dettes pour un montant total de 25973,10 euros, correspondant à 25 269,62 euros restant dû sur le montant d’un prêt initial de 30 000 euros et 703,48 euros d’échéance impayée.

Madame [H] [T] soutient qu’elle n’est plus redevable que de la somme de 22 274,75 euros, correspondant à un reliquat de 24 000 euros compte tenu de paiements accomplis, desquelles elle estime que les sommes respectives de 325,77 euros, 703,48 euros et 696 euros doivent encore être déduites à la suite de différents paiements. Elle verse un courrier de la Caisse d’Epargne Ile-de-France du 31 août 2023 relatif au prêt numéro 42471358159001 d’un montant de 30 000 euros pour lequel le capital a été versé le 5 novembre 2021, faisant état d’un tableau d’amortissement théorique et au titre duquel le capital restant dû à cette date était de 26 018,96 euros, ainsi qu’un courrier du 23 mai 2023 de la société BPCE Financement, indiquant que dans le cadre du financement de son prêt personnel 42471358159001, quatre chèques de montants de 20 146,48 euros, 1129,86 euros, 850,14 euros et 850,14 euros ont été encaissés par la société La Banque Postale, ce qui permet de confirmer que l’octroi du crédit de 30 000 euros a permis d’apurer de précédentes dettes. Madame [H] [T] verse en outre un avis de virement de 703,48 euros du 27 juin 2023 auprès de la société BPCE Financement, ce qui permet d’établir qu’elle a bien versé cette somme, comme elle l’indique à l’audience. Les autres paiements de 325,77 euros et 696 euros ne sont en revanche pas établis. Ainsi, et au regard de ces éléments, la créance s’élève à la somme de 25 315,48 euros (soit 26 018,96 – 703,48).

III. Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable en la forme le recours en vérification de créance formé par Madame [H] [T] ;

ECARTE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance numéro 65087016959 à l’égard de la CRCAM de Paris et d’Ile-de-France du passif de Madame [H] [T] ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance numéro 42471358159001 à l’égard de la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France à la somme de 25 315,48 euros ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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