TJ Paris, 19 sept. 2024, RG 24/11339
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/11339
N° Portalis
352J-W-B7I-C523P
N° MINUTE :
Jugement rectifié
en date du :
11 janvier 2024
RG n° 21/13746
Requête en REM du :
23 Février 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #P0025
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #P0452
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 11 Janvier 2024 et la requête en interprétation de jugement du 17 Septembre 2024, une audience de plaidoirie a été fixée au 19 Septembre 2024, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal de céans s'est prononcé en ces termes :
« CONDAMNE M. [J] [D] à payer à M. [N] [D] la somme de 58 600 (cinquante-huit mille six cents) euros au titre des reconnaissances de dette datées des 1er janvier 2007, 24 décembre 2012 et 20 novembre 2016 ;
REJETTE la demande d'échelonnement de paiement formée par M. [J] [D] au titre de la reconnaissance de dette du 1er janvier 2007 ;
REJETTE la demande tendan à voir “JUGER que Monsieur [J] [D] pourra rembourser à Monsieur [N] [D] la somme de 110.000 € faisant l’objet des reconnaissances de dette des 24 décembre 2012 et 20 novembre 2016, ainsi que les intérêts, par échéances mensuelles de 2.000 €, la première exigible dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir” ;
DEBOUTE M. [N] [D] de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [J] [D] au titre des intérêts contractuels afférents auxdites reconnaissances de dette ;
DEBOUTE M. [N] [D] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [J] [D] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à M. [N] [D] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par M. [J] [D] au titre des frais irrépétibles ainsi que celle afférente au recouvrement des dépens ;
CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ».
Par requête notifiée par voie électronique le 23 février 2024, M. [N] [D] a sollicité la rectification du jugement, affecté selon lui d'une erreur matérielle relative au montant de la condamnation prononcée à son bénéfice.
Suivant déclaration en date du 8 mars 2024, M. [J] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Les observations des parties quant à la recevabilité de la requête du fait de l'appel ont été sollicitée le 16 août 2024.
Par messages électroniques notifiés les 20 et 27 août 2024, M. [N] [D] et M. [J] [D] ont fait valoir leurs observations.
L'audience n'apparaissant pas nécessaire, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la décision au greffe le 19 septembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il est déféré peut réparer cette erreur ou cette omission, le caractère exécutoire du jugement faisant l'objet de la rectification étant sans incidence sur la compétence attribuée par la loi à la juridiction à laquelle incombe cette rectification.
Au cas présent, le chef de condamnation au titre duquel le requérant se prévaut d'une erreur matérielle est expressément visé dans la déclaration d'appel produite par son adversaire de sorte que seule la cour d'appel peut connaître des demandes de rectification du jugement contesté.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête.
E n application de l'article 696 du code de procédure civile, dès lors que l'appel est postérieur au dépôt de la requête, l'équité commande de mettre à la charge de chacune des parties la part des dépens qu'elle a exposée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle notifiée par M. [N] [D] le 23 février 2024 ;
MET à la charge de chacune des parties la part des dépens qu'elle a exposée ;
Fait à Paris, le 19 septembre 2024.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Chloé GAUDIN Nathalie VASSORT-REGRENY
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