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TJ Versailles, 25 sept. 2024, RG 23/00052


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Date
25/09/2024
Numéro
23/00052
Chambre
Saisies Immobilières
Type
Autre
Id
66f5aab6e8f51d8f65213609

Texte de la décision

5,255 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES-IMMOBILIERES

JUGEMENT DE DESISTEMENT

DU 25 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00052 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGAA
Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.

ET

Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 7].

Madame [W] [X] [Y] [G] épouse [V], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 7].

Mariée ensemble le [Date mariage 1] 2014 à la mairie de [Localité 7] sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 25 septembre 2024, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 02 décembre 2022, publié le 26 janvier 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2023 S n°10, aux termes duquel la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [V] et Madame [W] [G] épouse [V] sis [Adresse 6] à [Localité 7], lieudit “[Adresse 6]”, cadastrés section AX n°[Cadastre 5], pour une contenance totale de 4a et 35ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,

Vu l’assignation signifiée le 08 mars 2023, aux termes de laquelle la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [D] [V] et Madame [W] [G] épouse [V] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 10 mars 2023 au greffe du juge de l’exécution,

Vu les conclusions notifiées le 24 septembre 2024 par RPVA aux termes desquelles la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE s’est désisté de ses demandes,

Vu les conclusions notifiées le 24 septembre 2024 par RPVA aux termes desquelles Monsieur [D] [V] et Madame [W] [G] épouse [V] acceptent le désistement du créancier poursuivant,

À l’audience du 25 septembre 2024, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a maintenu sa demande de désistement en présence de Monsieur [D] [V] et Madame [W] [G] épouse [V] qui ont confirmé leur acceptation.

MOTIFS

En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance et des frais de poursuites par la partie saisie résultant de la vente de gré à gré du bien saisi intervenue le 23 août 2024.

Monsieur [D] [V] et Madame [W] [G] épouse [V] déclarent expressément accepter ce désistement et conserver les frais de procédure et dépens, d’ores et déjà payés, à leur charge.

Le désistement est donc parfait.

En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance et d’action, ainsi que l’extinction de l’instance, de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [D] [V] et Madame [W] [G] épouse [V] par l’effet de ce désistement.

Les dépens, comprenant les frais de saisie, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [D] [V] et Madame [W] [G] épouse [V].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d’action de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [D] [V] et Madame [W] [G] épouse [V] ;

CONSTATE l'acceptation de ce désistement par Monsieur [D] [V] et Madame [W] [G] épouse [V] ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [D] [V] et Madame [W] [G] épouse [V] ;

DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;

LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [D] [V] et Madame [W] [G] épouse [V].

Fait et mis à disposition à Versailles, le 25 Septembre 2024.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË

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