TJ Versailles, 16 sept. 2024, RG 21/00883
Vérifier : TJ Versailles, 16 sept. 2024, RG 21/00883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Pôle social - N° RG 21/00883 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFXW
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- Mme [V] [W]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/00904
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00883 - N° Portalis DB22-W-B7F-QFXW
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [V] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [K] [L], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, représentant des employeurs et salariés indépendants
Monsieur Pascal DELIGNY, représentant des salariés
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Septembre 2024, la décision a été prise sur le siège.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [V] [W], née en décembre 1970, a été victime d’un accident de trajet le 17 octobre 2012. Elle a été consolidée le 07 novembre 2014. Par décision du tribunal de l’incapacité en date du 06 janvier 2016, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [V] [W] a été fixé à 12% à compter du 08 novembre 2014.
Le 18 mars 2021, madame [V] [W] a déposé un certificat médical de rechute mentionnant “hernie discale cervicale devenue protusive".
Le 14 mai 2021, la caisse a informé madame [V] [W] qu’elle refusait de prendre en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre l’accident du travail initial et les lésions médicalement constatées par le certificat médical.
A la suite de la contestation de madame [V] [W], une expertise médicale menée par le docteur [R] s’est déroulée le 21 mars 2022.
L’expert a confirmé l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 17 octobre 2012 et les troubles invoqués dans le certificat médial du 18 mars 2021.
Le 04 avril 2022, la caisse a confirmé son refus de prise en charge, suite à l’expertise.
Par courrier du 09 mai 2022, madame [V] [W] a contesté les conclusions de l’expertise médicale auprès de la commission médicale de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 août 2021, madame [V] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, pour contester le refus de prise en charge de la rechute.
Le Tribunal judiciaire de Versailles a, par décision en date du 14 avril 2023, ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, afin de savoir s’il existe un lien de causalité direct, exclusif et certain entre l’accident dont a été victime Madame [V] [W] le 17 octobre 2012 et la lésion décrite par le certificat médical de rechute du 18 mars 2021.
Dans son rapport contradictoire du 05 avril 2024, le Docteur [P] [B], expert, a retenu un lien direct entre l’accident du 17 octobre 2012 et la rechute du 18 mars 2021, en l’absence d’état pathologique antérieur et d’antécédent cervical antérieur au 17 octobre 2012.
Les parties ont été convoquées et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette date, Madame [V] [W] n’est ni présente, ni représentée.
Par courrier daté du 12 septembre 2024 et courriel du 15 septembre 2024, elle avait informé le tribunal de son désistement.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire indique accepter le désistement de Madame [V] [W].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, Madame [V] [W] s'est désistée de son recours, par courrier du 12 septembre 2024 et courriel du 15 septembre 2024.
En défense, après avoir conclu en annulation du rapport d’expertise du Docteur [C] [B] du 05 avril 2024, la CPAM des Yvelines a accepté oralement à l’audience le désistement.
Il convient de constater que le désistement de Madame [V] [W] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, rendue sur le siège le 16 septembre 2024 :
CONSTATE le désistement de Madame [V] [W] de l'instance enrôlée sous le RG N°21/00883 - N° Portalis : DB22-W-B7F-QFXW, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [W], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC, greffière Madame Marie-Sophie CARRIERE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.