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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Meaux, 23 sept. 2024, RG 22/02274


Vérifier : TJ Meaux, 23 sept. 2024, RG 22/02274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
22/02274
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
Autre
Id
66f5b36245ea63320f339a37

Texte de la décision

18,772 caractères

- N° RG 22/02274 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 03 Juin 2024

Minute n°24/746

N° RG 22/02274 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTCT

le

CCC : dossier

FE :
Me Pierre BALLADUR
Me Blandine ARENTS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. BUT INTERNATIONAL
prise en son établissement secondaire dénommé BUT [Localité 6] concessionnaire de la marque BUT [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Sébastien BEAUGENDRE de la SELARL SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 11 Juin 2024
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 10 septembre 2024, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

- N° RG 22/02274 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTCT
EXPOSE DU LITIGE

Le 22 janvier 2021, Mme [T] [Z] a commandé une cuisine équipée sur mesure après métrage auprès de la société BUT INTERNATIONAL, RCS MEAUX n° 722 041 860 (ci-après la société BUT), dans son magasin de [Localité 6].

Mme [Z] a réceptionné la cuisine le 14 avril 2021 avec réserves.

Elle a par la suite fait établir deux constats d’huissiers les 16 avril 2021 et 24 octobre 2023 montrant le caractère inachevé et en l’état impropre à sa destination de la cuisine partiellement installée.

Elle a sollicité, un commissaire de justice, constatant par procès-verbal du 16 avril 2021, l’installation inachevée de la cuisine.

Par LRAR de son conseil du 19 avril 2021, elle a mis en demeure la société BUT de livrer les éléments manquants et de remplacer les éléments livrés aux mauvaises dimensions dans un délai de 7 jours.

Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2022, Mme [Z] a fait assigner la société BUT devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de résolution judiciaire et d’indemnisation de son préjudice.

Une médiation a été tentée, mais n’a pas abouti.

Par ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, (le RPVA), Mme [Z] demande au tribunal, aux visas des articles L. 216-1, L. 216-2 et L. 216-3 du code de la consommation, 1217, 1226, 1231-1 et 1353 du code civil, de :
« Constater que la société BUT INTERNATIONAL a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas la prestation commandée par Mme [Z] dans les délais prévus;
En conséquence :
Prononcer la résolution du contrat conclu le 22 janvier 2021 entre la société BUT INTERNATIONAL et Mme [T] [Z] ;
Condamner la société BUT INTERNATIONAL à reverser à Mme [T] [Z] une somme de 14 350 €, correspondant au remboursement de la somme versée par elle au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 ;
Condamner la société BUT INTERNATIONAL à verser à Mme [T] [Z] une somme de 29 739 € au titre du préjudice de jouissance subi par cette dernière du fait de l’inexécution par BUT INTERNATIONAL à ses obligations contractuelles ;
Condamner la société BUT INTERNATIONAL à verser à Mme [T] [Z] une somme de 20 000 € au titre du préjudice moral subi par cette dernière du fait de l’inexécution par BUT INTERNATIONAL à ses obligations contractuelles ; 
Condamner la société BUT INTERNATIONAL à verser à Mme [T] [Z] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Mme [Z] expose qu’au sens des dispositions civiles et consuméristes, la société BUT tenue d’installer une cuisine complète à son domicile dans un délai de 30 jours, à compter de la commande du 22 janvier 2021, a manqué à ses obligations contractuelles.

Elle s’appuie sur le procès-verbal de réception de chantier du 14 avril 2021, listant les éléments de livraison, manquants, cassés ou ne correspondants pas aux bonnes dimensions, ainsi que le bon de commande du 22 janvier 2021 et, précise que l’installation de la cuisine est tardive et incomplète. Elle ajoute que cette installation ne lui permet pas de disposer d’une cuisine fonctionnelle.

De ce fait, elle invoque un préjudice de jouissance qu’elle évalue en utilisant le barème de l’administration fiscale, ainsi qu’un préjudice moral, imputable à l’attitude dilatoire de la société BUT et inhérent à la durée des désordres allégués.

Mme [Z] précise qu’elle a exécuté son obligation de paiement conformément aux stipulations du bon de commande, et souligne le fait que la société BUT ne réclame pas le paiement du prix de la cuisine équipée.

Par ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024 par le RPVA, la société BUT demande au tribunal, aux visas des articles L216-2, L217-8, L217-9 et L217-10 du code de la consommation dans leur teneur applicable à la cause, de :
« 1 / A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER que la demanderesse, Madame [Z], ne justifie par aucune pièce produite aux débats de ce qu’elle aurait payé à la société BUT INTERNATIONAL ni la somme de 20.478,49 euros dont elle réclamait remboursement dans son assignation ni celle de 14.350 euros qu’elle réclame dans ses dernières écritures, consécutivement au prononcé de la résolution de la vente litigieuse ;
DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
LA DEBOUTER d’autant plus qu’en violation des articles L 216-2, L 217-9 et L 217-10 du Code la consommation dans leur teneur applicable à la cause, Madame [Z] a, par mise en demeure du 19 avril 2021, imposé à la société BUT INTERNATIONAL un délai déraisonnable de 7 jours pour livrer des meubles sur mesure manquants et remplacer ceux non-conformes ; alors que BUT INTERNATIONAL a, dans ce délai, commandé avec diligence auprès de son fournisseur les éléments nécessaires, Madame [Z] a fautivement refusé toute intervention de BUT INTERNATIONAL ou ses prestataires, passé ce délai de 7 jours ;
ORDONNER l’achèvement de la livraison et de l’installation par la société BUT INTERNATIONAL des éléments de la cuisine litigieuse dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
2/ SUBSIDIAIREMENT, SI PAR IMPOSSIBLE LE TRIBUNAL ESTIMAIT DEVOIR RESOUDRE LE CONTRAT DE VENTE :
SUBORDONNER la restitution du prix de vente par la société BUT INTERNATIONAL à Madame [Z] à la restitution réciproque et concomitante par Madame [Z] à la société BUT INTERNATIONAL des éléments de la cuisine qui ont été installés à son domicile le 14 avril 2021 ;
DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes de réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice de jouissance non justifiés ni dans leur existence ni dans leur quantum ; plus subsidiairement, limiter toute indemnisation à 1.000 euros ».
3 / EN TOUTES HYPOTHESES, SUR LES DEPENS, FRAIS IRREPETIBLES ET
EXECUTION PROVISOIRE :
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande d’indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ; LA CONDAMNER aux entiers dépens et à payer à la société BUT INTERNATIONAL une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire que du chef des seules demandes de la société BUT INTERNATIONAL ».

La société BUT considère que la carence probatoire de la demanderesse est manifeste tant sur l’exécution de son obligation de paiement, que sur les préjudices qu’elle allègue. Elle ajoute qu’aucune attitude dilatoire ne peut lui être prêtée.

La société BUT estime que la demande de Mme [Z] est mal fondée, car elle vise des articles du droit de la consommation non applicables à la cause, le contrat datant du 22 janvier 2021.

La société BUT considère qu’elle demeure fondée à procéder au remplacement des meubles de la cuisine de Mme [Z].

Elle affirme que plusieurs désordres constatés le 16 avril 2021 par l’huissier de justice résultent du fait de Mme [Z], notamment l’inadéquation du meuble ou l’absence du plan de travail. Elle précise que sans le refus de la demanderesse, le plan de travail serait déjà posé et la cuisine utilisable.

La société BUT soutient également que Mme [Z] a fautivement imposé un délai déraisonnable de 7 jours pour l’achèvement de sa prestation, qu’elle ne pouvait respecter faisant appel à des sociétés indépendantes pour la pose de la cuisine. Elle précise, que la pose a eu lieu du 8 au 14 avril 2021, en fonction des disponibilités de Mme [Z].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024, mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogé au 23 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la résolution judiciaire du contrat de vente et d’installation de cuisine équipée du 22 janvier 2021

Aux termes du deuxième alinéa de l’article L216-1 du code de la consommation applicable à la cause, à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, la société BUT n’a pas été en retard dans l’exécution de sa prestation comme le prétend la demanderesse, puisque celle-ci a accepté une livraison consistant en l’installation de la cuisine équipée du 8 au 14 avril 2021.

Toutefois, le procès-verbal de réception mentionne qu’il manque un caisson haut, une façade droite, une joue de finition profilé bas, deux joues pour frigo, une joue pour le cache radiateur. Et le même procès-verbal de réception mentionne que doivent être repris et remplacés, car ne correspondant pas, un caisson haut, un caisson d’angle et trois joues. Par ailleurs, les procès-verbaux de constats d’huissiers des 16 avril 2021 et 24 octobre 2023 montrent notamment qu’il n’y a pas d’évier, pas de plan de travail, pas de plaque de cuisson et mettent en évidence de nombreuses malfaçons et non-façons. Dès lors, l’inexécution de son obligation de livrer et poser une cuisine équipée pour la société BUT est prouvée par la demanderesse.

La société BUT soutient que tout ceci est du fait de Mme [Z] qui lui a laissé un délai trop court de 7 jours pour y remédier et s’est opposée à son intervention. Néanmoins, le seul élément de preuve qu’elle apporte, une commande à son fournisseur NOBLIA datée du 21 avril 2021 est insuffisant. En effet, la société BUT ne prouve pas avoir informé Mme [Z] de cette commande en court et ne produit aucun courrier ou courriel échangé avec Mme [Z] prouvant qu’elle aurait proposé à cette dernière d’intervenir dans un délai raisonnable.

La situation perdure depuis trois années.

Dès lors, les manquements démontrés de la société BUT sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de vente de cuisine équipée du 22 janvier 2021 qui sera prononcée.

Sur les restitutions subséquentes et les intérêts légaux

Aux termes de l’article 1352 du code civil, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. 

La résolution d’un contrat emporte des restitutions réciproques.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1383-2 du code civil dispose :
« L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ».

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l’espèce, le bon de commande du 22 janvier 2021 stipule un prix de 14350 € avec un paiement de 7175 € à la commande et un paiement de 7175 € sept jours avant la livraison. Et la société BUT, dans le cadre de la présente instance, ne réclame pas reconventionnellement le paiement du prix et demande subsidiairement de subordonner la restitution du prix de vente à la restitution réciproque et concomitante des éléments cuisine installés.

Il s’ensuit que la société BUT reconnaît implicitement mais nécessairement avoir reçu paiement du prix conformément aux stipulations contractuelles.

Par conséquent, la restitution du prix sera ordonnée, de même que la restitution des éléments de cuisine installés.

Par ailleurs, c’est le présent jugement, qui prononce la résolution du contrat, qui donne naissance aux créances de restitutions. Les intérêts légaux ne peuvent courir avant la naissance de la créance. Dès lors, ils courront à compter de la signification du présent jugement sur la créance de restitution de Mme [Z], cette signification valant première mise en demeure après naissance et exigibilité de cette créance.

Sur les demandes indemnitaires :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Concernant le préjudice de jouissance, le caractère inachevé de la cuisine tel que décrit précédemment cause nécessairement un préjudice de perte de jouissance à Mme [Z]. Et la durée de ce caractère inachevé de la cuisine, également imputable à la faute contractuelle de la société BUT, cause nécessairement un préjudice moral à Mme [Z], la situation générant nécessairement stress, anxiété et mal-être.

Ces préjudices seront évalués à 1000 € pour le préjudice de perte de jouissance et 1000 € pour le préjudice moral, en l’absence d’éléments probants complémentaires produits par Mme [Z] au soutien de ces demandes.

Par conséquent, il sera partiellement fait droits aux demandes de Mme [Z] et la société BUT sera condamnée à lui payer 1000 € au titre de son préjudice de perte de jouissance et 1000 € au titre de son préjudice moral.

Sur les autres demandes

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la société BUT sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Succombant, la société BUT sera condamnée à payer 2500 € à Mme [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’exécution provisoire est compatible à la nature de l’affaire et la société BUT n’expose pas les moyens pour lesquels elle demande qu’elle soit écartée.

L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente et d’installation de cuisine équipée sur mesure conclu le 22 janvier 2021 entre Madame [T] [Z] et la société BUT INTERNATIONAL (RCS MEAUX n° 722 041 860) ;

Condamne la société BUT INTERNATIONAL à payer 14350 € à Mme [Z] à titre de restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne Mme [Z] à restituer à la société BUT INTERNATIONAL l’intégralité des éléments de cuisine installés ; dit que cette obligation sera quérable et ordonne à la société BUT de procéder à la désinstallation et à l’enlèvement de ces éléments de cuisine au domicile de Mme [Z] dans le délai de deux mois suivant le paiement précité au titre de la restitution du prix de vente ;

Déboute la société BUT INTERNATIONAL de sa demande d’ordonner l’achèvement de l’installation de la cuisine dans le délai d’un mois ;

Condamne la société BUT INTERNATIONAL à payer 1000 € à Mme [Z] en réparation de son préjudice de perte de jouissance ;

Condamne la société BUT INTERNATIONAL à payer 1000 € à Mme [Z] en réparation de son préjudice moral ;

Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Condamne la société BUT INTERNATIONAL aux dépens de l’instance ;

Condamne la société BUT INTERNATIONAL à payer 2500 € à Mme [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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