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TJ Meaux, 16 sept. 2024, RG 23/00741


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Date
16/09/2024
Numéro
23/00741
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66f5b36345ea63320f339a8c

Texte de la décision

9,309 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 16 septembre 2024

Affaire :N° RG 23/00741 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLPH

N° de minute : 24/00594

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [N] [T]
[Adresse 1]
Appartement 002 rez de chaussée
[Localité 4]

comparante en personne

DEFENDERESSE

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante avec dispense de comparution acceptée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge

Assesseur : Madame Sandrine CORMEE,
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 03 juin 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2022, Madame [N] [T] a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après, la CRAMIF).

Par un courrier du 19 janvier 2023, la CRAMIF a refusé à Madame [N] [T] le bénéfice de la pension d'invalidité sollicitée, au motif que, " après examen de votre dossier, le médecin-conseil [E] [F] a estimé qu'à la date du 21/11/2022, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain. "

Madame [N] [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui, par une décision du 7 août 2023, notifiée le 23 octobre suivant, a confirmé le rejet la décision de la CRAMIF, " compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique réalisé le 04/04/2023 chez une assurée âgée de 43 ans (sans emploi inscrite à Pôle emploi), de l'ensemble des documents reçus et vus, de l'absence de la réduction de travail de plus des 2/3 ".

Par un courrier recommandé du 20 décembre 2023, Madame [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024.

Lors de l'audience, Madame [N] [T], comparaissant en personne, a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de la pension d'invalidité sollicitée.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle est atteinte d'un handicap dégénératif aux deux oreilles, ce qui rend son activité professionnelle extrêmement difficile puisqu'elle est amenée à mener des entretiens individuels ou téléphoniques et à assister à de multiples réunions. Elle ajoute qu'elle ne parvient pas trouver du travail adapté à son handicap, en dépit de ses recherches actives. Madame [T] produit plusieurs documents médicaux au soutien de sa demande.

Aux termes d'un courrier du 29 mai 2024, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a sollicité une dispense de comparution. Aux termes de ses conclusions en défense notifiées le même jour, elle demande au tribunal de :

- Ne pas ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale ;
- Constater que l'avis du service médical [5] s'impose
- Confirmer l'avis de la CMRA du 7 août 2023 confirmant sa décision du 19 janvier 2023 de rejet de la demande de pension d'invalidité de Madame [N] [T] au 21 novembre 2022 ;
- Débouter Madame [N] [T] de l'ensemble de ses demandes.

Pour s'opposer aux demandes de Madame [N] [T], la CRAMIF soutient que cette dernière est mal fondée à contester l'avis de la CMRA sans produire le rapport médical ayant motivé cet avis, ni aucun élément médical qui serait pertinent pour contester la décision litigieuse et démontrer une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain. Elle relève, au contraire, qu'à la date du dépôt de sa demande, elle exerçait une activité d'assistante sociale et qu'elle a perçu une rémunération plus importante en 2022 qu'en 2021.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l'espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l'audience, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la CRAMIF.

Sur la demande de pension d'invalidité

En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En l'espèce, Madame [N] [T] conteste le refus de pension d'invalidité qui lui a été opposé par la CRAMIF suite au dépôt de sa demande au mois de novembre 2022, et qui a été confirmé par la CMRA.

Elle soutient que le handicap dégénératif dont elle souffre aux deux oreilles, l'empêche d'exercer toute activité professionnelle, et produit plusieurs documents médicaux, notamment :

- Un courrier délivré le 28 avril 2024 par le Docteur [P], médecin généraliste, certifiant qu'elle souffre d'un syndrome anxiodépressif sévère, nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire et un traitement antidépresseur et anxiolytique ;

- Un certificat médical du Docteur [R], daté du 13 mai 2024, indiquant qu'elle " présente une surdité bilatérale actuellement appareillée. Il existe une perte importante sur les fréquences conversationnelles qui la pénalise dans la vie de tous les jours. Elle est au chômage depuis le 2 01 2023. Il n'y a pas de solution autre que la prothèse. […] ";

- Une attestation de Monsieur [O], psychologue, délivrée le 16 mai 2024 et soussignant " accompagner et accueillir Madame [T] [N] dans le cadre de séances à visée psychothérapeutique. La première consultation a eu lieu le 4 septembre 2023. ";

- Un audiogramme effectué le 13 mai 2024 ;

- Un courrier du Docteur [S], ORL, daté du 28 mai 2024 et certifiant " suivre Madame [N] [T] depuis le 21 janvier 2012 pour une surdité de perception bilatérale évolutive invalidante associée également à des acouphènes ".

L'ensemble de ces pièces médicales est postérieur à la demande de pension d'invalidité. Or, il appartient à la présente juridiction de statuer sur le bénéfice de la pension d'invalidité à la date de la demande formulée auprès de la Caisse, c'est-à-dire au 21 novembre 2022.

De la même façon, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la présente procédure, le pôle social n'est saisi que de la contestation du rejet de la demande de pension d'invalidité formulée le 21 novembre 2022 par Madame [T], et non de la nouvelle demande de pension d'invalidité qui aurait, selon ses affirmations à l'audience, été formulée par la requérante après la rupture de son contrat de travail intervenue postérieurement à la demande initiale.

Aussi, à défaut pour Madame [N] [T] d'apporter des éléments concomitants à la date de sa demande ayant donné lieu au présent litige, c'est-à-dire au 21 novembre 2022, et qui seraient susceptibles de remettre en cause la décision de la Caisse, il y a lieu de débouter Madame [T] de son recours.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Madame [N] [T], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [N] [T] de sa demande de pension d'invalidité ;

CONDAMNE Madame [N] [T] aux éventuels dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS

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