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TJ Nantes, 16 sept. 2024, RG 24/00594


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Date
16/09/2024
Numéro
24/00594
Chambre
JCPCIVIL
Type
Autre
Id
66f5b54645ea63320f33c91e

Texte de la décision

8,075 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du


DEMANDEUR :

Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Demanderesse représentée par
Me Véronique BAILLEUX, avocat au barreau de NANTES - 201
D'une part,
DÉFENDEUR :

Madame [T] [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défenderesse comparant en personne

D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 12 Avril 2024
date des débats : 24 Juin 2024
délibéré au : 16 Septembre 2024

RG N° RG 24/00594 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2PB

COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Véronique BAILLEUX
CCC Madame [T] [M] [B]
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 15 juillet 2019, Madame [W] [P] a donné à bail à Madame [T] [M] [B] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer 781 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 4.311,94 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 19 février 2024, Madame [W] [P] a fait citer Madame [T] [M] [B], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant avec constat ;
- le paiement sous astreinte des loyers échus d'un montant de 7.728,06 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 914,03 euros, soit le loyer et les charges majorés de 10 %, avec application des articles 1153 et 1154 du code civil ;
- la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens.

A l'audience du 24 juin 2024, Madame [W] [P] actualise sa créance à la somme de 9.041,53 euros.

Madame [T] [M] [B] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif. Elle expose qu'elle est en situation de surendettement et il a été préconisé un rétablissement personnel actuellement en phase de contestation. Elle perçoit un salaire de 2.600 euros et peut proposer une somme mensuelle de 150 euros en sus du loyer.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 25 octobre 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 20 février 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 7.561,88 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 6 février 2024.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 février 2024, date de la citation.
Il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte, cela étant inefficace, voire néfaste, pour assurer le paiement.
Il ne sera pas procédé à l'actualisation de la dette à défaut de production d'un décompte actualisé.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 17 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4.311,94 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 830,94 euros.
Il n'y a pas lieu de prévoir une majoration, ni une application des articles 1153 et 1154 du code civil, cela ne relevant pas d'une juste indemnisation.
Il n'y a pas lieu de prévoir des délais compte tenu de l'importance de l'arriéré qui empêche un apurement dans les délais légaux.

La libération des lieux et le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes annexes

Le demandeur ne justifie pas d'un préjudice autre que celui déjà réparé par l'allocation de l'indemnité d'occupation et les intérêts moratoires. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en dommages et intérêts.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 17 octobre 2023.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 15 juillet 2019 entre Madame [W] [P] et Madame [T] [M] [B] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 3], conformément à la clause résolutoire acquise le 17 décembre 2023 ;

Condamne Madame [T] [M] [B] à payer à Madame [W] [P] la somme de 7.561,88 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;

Condamne Madame [T] [M] [B] à payer à Madame [W] [P] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 830,94 euros due à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Déboute Madame [W] [P] du surplus de ses demandes ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Condamne Madame [T] [M] [B] à payer à Madame [W] [P] la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Madame [T] [M] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 octobre 2023 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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