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TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 24/00030


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00030
Chambre
Saisies immobilières
Type
Autre
Id
66f5b79d45ea63320f33f8c5

Texte de la décision

8,560 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00030 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFVL

AFFAIRE

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet SOLOGNE IMMOBILIER, SARL dont le siège social est [Adresse 5]

C/

[N] [R]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet SOLOGNE IMMOBILIER, SARL dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 425

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] AU MAROC
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE

Sur le fondement de deux jugements exécutoires du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 décembre 2017 et 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet SOLOGNE IMMOBILIER a, par commandement de payer valant saisie immobilière du 7 décembre 2023 publié le 25 janvier 2024 au service de publicité foncière de Nanterre 3, volume 2024 S n° 20, poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à monsieur [N] [R] dépendant de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Hauts-de-Seine) cadastré section AX n° [Cadastre 2] pour une contenance de 2a 6 ca, en l’espèce les lots n°4, 10 et 14, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 21 février 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] a assigné monsieur [N] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière
- statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,
- ordonner la vente forcée à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre en un seul lot sur la mise à prix de 25 000 euros pour l’audience de vente qu’il vous plaira de fixer,
- fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], à la somme de 19 907,12 € en principal, outre les intérêts & mémoire jusqu’à parfait paiement,
- désigner tel huissier de justice qu’il palira commettre pour procéder à la visite dansla quinzaine précédant la vente, soit la SCP NUNES RENAULT POULET, commissaires de justice à [Localité 9], [Adresse 3] qui a établi le procès-verbal de description pendant la durée de deux heures et préciser qu’il devra vérifier l’état d’occupation des biens immobiliers saisis,
- dire que l’huissier commis pourra, si besoin est, se faire assister d’un serrurier, d’un commissaire de police ou son représentant ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majuers conformément à l’article L142-1 du CPCE,
-dire que les frais et honoraires de l’huissier désigné et des techniciens choisis feront partie des frais ordinaires de poursuite qui seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix,
- dire et juger qu’en cas de règlement de la totalité de la créance par les débiteurs avant la vente, les frais de poursuites, émoluments et coût de radiation du commandement valant saisie
seront à la charge du débiteur.
A titre subsidiaire, si la vente amiable venait à être autorisée à la demande desdébiteurs,
- Dire que les fonds à provenir de la vente décidée par le Juge de l’exécution seront séquestrés entre les mains de la CDC conformément a l’article R 322-23 du CPCE pour être distribués entre les créanciers visés à l’article L 331-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Le sequestre designé recevra également l’ensemble des sommes de toute nature résultant des effets de la saisie.
- Dire que les émoluments de vente seront payés, en sus du prix de vente, directement par
l’acquéreur à l’avocat poursuivant outre les frais taxés conformement à l’article A 444-191 V du Code de Commerce V renvoyant é l’article A. 444-91 du même code et conformément à l’article 1593 du Code civil.
- Ordonner l’emploi des dépens qui comprendront le coût des visites, de la publicité et des divers diagnostics, en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de Me Muriel DERIAT, Avocats aux offres de droit.

L’affaire a été retenue après un renvoi l’audience du 6 juin 2024.

A cette dernière audience, les parties représentées par leur avocat respectif ont soutenu leurs écritures aux fins d’homologation d’un protocole transactionnel en faisant part de l’accord auquel elles sont parvenues.

Le créancier demande ainsi au juge de l’exécution de :
- Suspendre la saisie immobilière en cours et dire que celle-ci sera reprise en cas de non respect par Monsieur [R] de l’accord de règlement signé entre les parties le 5 juin 2024, en application de la clause de déchéance du terme qui y figure.
- Donner acte aux parties que les dépens et frais de la procédure de saisie sont pris en charge par Monsieur [R] dans le cadre du protocole.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 avec mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Ces dispositions s’appliquent à toute transaction et le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

Il résulte de l’article 1566 du code de procédure civile que le juge statue sur la requête qui lui est présentée.

Il ressort des pièces du dossier que monsieur [N] [R] et le syndicat des copropriétaires ont signé le 5 juin 2024 un protocole d’accord.

L’accord des parties a été remis par écrit, confirmé par les deux parties suivant écritures distinctes et ne comporte aucune ambiguïté.

Il convient en conséquence de lui donner force exécutoire et de laisser à la charge de monsieur [R] les frais de la procédure de saisie et les dépens à comme elles en ont convenu.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel 

HOMOLOGUE l’accord transactionnel signé par Monsieur [N] [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], le 5 juin 2024,

DONNE force exécutoire à cet accord,

DIT que ledit accord restera annexé au présent jugement,

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Monsieur [N] [R] ;

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution ;

DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière délivré

ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire pour les besoins de cette suspension ;

DIT qu’en cas de non-paiement d’une échéance à bonne date, et 8 jours après la première présentation d’une mise en demeure recommandée, la déchéance du terme du présent protocole sera acquise et la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et que la procédure de saisie immobilière pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;

DIT que monsieur [N] prendra à sa charge les dépens et frais de la présente procédure conformément aux termes de l’accord transactionnel,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé le 19 Septembre 2024
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Muriel DERIAT CE TOQUE
Me Camille NOUEL CCC TOQUE

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