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TJ Nanterre, 19 sept. 2024, RG 24/00061


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00061
Chambre
Saisies immobilières
Type
Autre
Id
66f5b79e45ea63320f33fa29

Texte de la décision

12,541 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00061 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOFQ

AFFAIRE

S.C.I. HOTEL DE SEDILLE

C/

[D] [K] [O] épouse [T]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

S.C.I. HOTEL DE SEDILLE
C/o Cabinet HELIER DU VERNEUIL [Adresse 6]
[Localité 7]

représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN391

DEFENDERESSE :

Madame [D] [K] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]

non comparante

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mars 2024, et publié le 9 avril 2024 au Service de la Publicité Foncière de VANVES 2ème Bureau volume 2024 S n° 26, la SCI HOTEL DE SEDILLE, a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [D] [K] [O], situés dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 8], cadastrés F[Cadastre 5] lieudit “[Adresse 2] pour une surface de 30a 13 ca et section E n°[Cadastre 4] lieudit “[Adresse 3]”, pour une contenance de 51a 21a, en l’espèce les lots 69, 833 et 1076, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.

Par acte du 30 avril 2024, la SCI HOTEL DE SEDILLE, créancier poursuivant a fait assigner madame [D] [K] [O] à comparaître devant le juge de l'exécution de Nanterre à l'audience d’orientation du 6 juin 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de Nanterre le 2 mai 2024.

Par acte du 2 mai 2024 cette assignation a été dénoncée à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 10] et d’Ile de France et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice IMMO DE FRANCE [Localité 10] ILE DE FRANCE, créanciers inscrits.

L'affaire a été retenue sans renvoi à l'audience du 6 juin 2024, au cours de laquelle la SCI HOTEL DE SEDILLE, créancier poursuivant, représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l'exécution, d'ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 100 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 78 050,64 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 6 juin 2024, outre les intérêts, de désigner la SARL LEROI & ASSOCIES, commissaires de justice associés à Nanterre aux fins de procéder aux visites, condamner madame [O] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI HOTEL DE SEDILLE et ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de poursuite.

Madame [D] [K] [O] bien que régulièrement citée à étude selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024.

MOTIFS

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

1°) Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

En l’espèce, la SCI HOTEL DE SEDILLE, créancier poursuivant, dispose de titres exécutoires constitués :
a) d’un jugement rendu le 23 juillet 2015 par le tribunal d’instance de Paris 8ème arrondissement, signifié le 11 août 2015, ayant condamné madame [D] [K] [O] à lui payer les sommes suivantes :
- 70 787,73 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au tau légal à compter du 12 décembre 2011 sur la somme de 9721,31 euros et à compter du 23 juillet 2015 pour le surplus avec capitalisation des intérêts échus,
- 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 90%, outre les dépens à hauteur de 90%,

b) d’un arrêt partiellement confirmatif rendu le 24 mai 2018 par la cour d’appel de Paris signifié le 29 août 2018 et définitif au vu d’un certificat de non pourvoi du 8 novembre 2021, condamnant madame [O] après compensation des créances à régler à la SCI HOTEL DE SEDILLE la somme de 60 665,09 euros avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2011 sur la somme de 8837,56 euros et du 23 juillet 2015 pour le surplus et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel de l’action principale.

c) d’un arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles signifié le 13 juillet 2022 confirmant en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Boulogne Billancourt, condamnant Madame [O] à régler à la SCI HOTEL DE SEDILLE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle ne verse pas le décompte des intérêts arrêtés au 6 juin 2024, visé dans l’acte introductif

La SCI HOTEL DE SEDILLE justifie par la production des titres exécutoires ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal au 5 mars 2024, d’une créance certaine, liquide et exigible.

En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la SCI HOTEL DE SEDILLE s'élève au 5 mars 2024 à la somme de 76 422,01 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.

2°) Sur la vente forcée

En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de madame [D] [K] [O] sur l'immeuble saisi.

En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.

En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.

Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.

Les dépens seront employés en frais taxés de vente.

La demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SCI HOTEL DE SEDILLE s'élève au 5 mars 2024 à la somme de 76 422,01 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs;

ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

DIT QUE L'AUDIENCE D'ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :

Jeudi 05 décembre 2024 à 14H30,

Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal

DIT qu'en vue de cette vente, la SARL LEROI & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 9] pourra faire visiter le bien et vérifier son état d'occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ;

DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;

Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;

DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante :
- publicité légale,
- un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
- une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;

REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé le 19 Septembre 2024
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI ce toque

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