TJ Pontoise, 23 sept. 2024, RG 22/03449
Vérifier : TJ Pontoise, 23 sept. 2024, RG 22/03449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
23 Septembre 2024
N° RG 22/03449 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MSTV
Code NAC : 28A
[Y], [A] [H] épouse [M]
C/
[F], [O] [H]
[S], [K] [H]
[O], [R] [H]
[D], [C] [H]
[P] [H]
[J] [B] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 17 Juin 2024 devant Laurence ROCOFFORT, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Laurence ROCCOFORT.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Y], [A] [H] épouse [M], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 21] (VIETNAM), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Nathalie FAULIOT-HAUCHARD, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [F], [O] [H], né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 26] ANNAM (VIETNAM), demeurant [Adresse 14]
Monsieur [S], [K] [H], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 26] (VIETNAM), demeurant [Adresse 15]
Monsieur [O] [R] [H], né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 26] (VIETNAM), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [D], [C] [H], né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 23] (VIETNAM) , demeurant [Adresse 13]
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 21] (VIETNAM), demeurant [Adresse 10]
Madame [Y] -[I] [B] épouse [H], née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 24] (37), demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Claudina FERREIRA PITON, avocat plaidant au barreau de Paris
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [H] est décédé le [Date décès 11] 2017, veuf et sans enfant, laissant pour lui succéder sa mère, Madame [X] [E] veuve [H], ses cinq frères ([F], [S], [O], [D] et [P] [H]) et sa sœur, Madame [Y] [H] épouse [M].
Madame [X] [E] veuve [H] est décédée à son tour le [Date décès 17] 2019, laissant pour lui succéder ses six enfants survivants.
A l’actif de la succession de Monsieur [Z] [H] figurait une quote-part de 45/197ème de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 19] (95), ce bien ayant été acquis en indivision avec Monsieur [P] [H] et son épouse, Madame [J] [B] épouse [H], Monsieur [D] [H] et Monsieur [S] [H].
L’acte de notoriété s’agissant du décès de Madame [E] [X] veuve [H] a été dressé le 10 juillet 2020 par Maître [L] [T], notaire à [Localité 22].
Par acte notarié en date du 19 octobre 2020, le même notaire a établi une « attestation immobilière après décès », à la requête de Monsieur [F] [H], Monsieur [S] [H], Monsieur [O] [H], Monsieur [D] [H] et Monsieur [P] [H] ; établissant que les six enfants étaient chacun héritier pour un sixième, et que l’actif successoral se composait de :
45/788èmes en pleine propriété d’un pavillon à usage d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 19] (95), évalué à la somme de 3.131 euros¼ en pleine propriété d’un terrain situé [Adresse 16] à [Localité 18] (47), évalué à la somme de 29.700 euros¼ en pleine propriété d’un bien immobilier (studio et parking) dans une copropriété située [Adresse 3] à [Localité 25] (95), évalué à la somme de 25.500 euros.Le nom de [Y] [H] épouse [M], qui apparait comme héritière au paragraphe relatif à la dévolution successorale, n’a cependant pas été repris en page 9 dudit acte, dans le paragraphe relatif à la succession de Madame [E] [X] veuve [H].
Par courriel en date des 16 et 17 décembre 2021, Madame [Y] [H] épouse [M] a sollicité du notaire la rectification de cet oubli. Puis, elle a fait renouveler sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil, en date du 3 mars 2022 ; cette demande a été réitérée par courriel en date du 7 avril 2022, et courrier du 29 avril 2022.
Par ailleurs, expliquant que son frère, Monsieur [O] [H], occupe le pavillon d’[Localité 19], Madame [Y] [H] épouse [M] a souhaité sortir de l’indivision, en proposant le rachat ou la vente de l’immeuble ; ses frères ont indiqué refuser la vente ou le rachat de sa quote-part, ce qui lui a été confirmé par la Chambre de notaires, par courrier en date du 21 juillet 2021.
Madame [Y] [H] épouse [M] a fait adresser à ses frères un nouveau courrier en date du 12 novembre 2021 afin de réitérer son souhait de sortir de l’indivision, leur indiquer qu’elle contestait la valeur du bien immobilier telle que transmise, et qu’elle avait été informée de travaux d’extension réalisés en 1993 dont il n’aurait pas été tenu compte dans la description du bien.
Sans accord amiable, Madame [Y] [H] épouse [M] a fait assigner Monsieur [F] [H], Monsieur [S] [H], Monsieur [O] [H], Monsieur [D] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [J] [B] épouse [H] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par actes d'huissier des 2, 3, 7 et 16 juin 2022 aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale, et solliciter une indemnité d’occupation.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2024, Madame [Y] [H] épouse [M] sollicite du tribunal au visa des article 815 et suivants, 840 et 841du Code civil, 514, 1359 à 1378 et 700 du Code de procédure civile :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision portant sur le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 19] (95),Désigner un notaire à cette fin, à l’exception de Maître [L] [T], Ordonner au notaire d’avoir à rectifier l’omission du nom de [Y] [H] épouse [M] sur la page 9 de l’acte valant attestation immobilière au titre « SUCCESSION DE MADAME [E] [X] – BIENS PROPRES-ARTICLE 1 »,Ordonner à défaut d’accord sur le rachat de la part indivise de Madame [Y] [H] épouse [M] ou de vente amiable dans le délai de 6 mois après dépôt du rapport d’expertise, la licitation du bien immobilier et sa mise en vente aux enchères publiques au prix de 230.000 euros sous le ministère du notaire désigné chargé d’établir le cahier des charges et d’acquitter les formalités légales,Ordonner que le prix à provenir de la vente soit consigné entre les mains du notaire le temps de l’établissement de l’acte de partage,Condamner Monsieur [O] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base de 950 euros par mois à compter du 8 octobre 2019 et jusqu’au jour de son départ effectif,Condamner les défendeurs au paiement des dépens, « lesquels entreront en frais privilégiés de partage pour être payés en moins prenant sur leur part », Ordonner que « les frais d’expertise et les frais d’acte notarié soient employés en frais privilégiés de partage qui seront répartis à proportion des droits de chacun dans l’indivision », Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mars 2024, Monsieur [F] [H], Monsieur [S] [H], Monsieur [O] [H], Monsieur [D] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [J] [B] épouse [H] sollicitent du tribunal de voir :
Débouter Madame [Y] de toute ses demandes, Condamner cette dernière au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux termes des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 mai 2024, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 17 juin 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En vertu de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal.
En l'espèce, les parties ont exposé la consistance du patrimoine à partager et il est établi que les opérations de partage amiable ne peuvent aboutir.
En conséquence, il y aura lieu d'ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [Z] [H] et de Madame [X] [E] veuve [H].
A cet effet, il y a lieu de désigner Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires des YVELINES et du VAL d’OISE avec faculté de délégation au notaire de son choix, qui aura pour mission de dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable et les droits des parties, à l’exception de Maître [L] [T], conformément à la demande présentée par la demanderesse à la procédure.
Il y a lieu de rappeler à ce stade les dispositions des articles 1368 à 1370 du Code de procédure civile qui prévoient que dans le délai d'un an suivant sa désignation (susceptible de prorogation sur autorisation du juge commis), le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu notamment en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport.
L'article 1373 du Code de procédure civile prévoit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif, le notaire transmet au juge commis un procès-verbal de difficulté qui lui permettra de trancher les désaccords subsistants conformément aux dispositions de l'article 1375 du Code de procédure civile.
Les parties seront donc invitées, en cas de carence du notaire ou de nouveau procès-verbal de difficulté, à ressaisir le juge commis par une simple demande de réinscription au rôle ou par le dépôt de leurs écritures, étant entendu qu'elles peuvent toujours faire le choix d'abandonner la procédure judiciaire pour une procédure amiable.
En application de l'article 1375 du Code civil rappelé ci-dessus, il n’appartient pas au tribunal de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, opérations qui devront être mises en œuvre par le notaire devant lequel les parties seront en toute hypothèse renvoyées.
Sur la demande de rectification de l’omission du nom de Madame [Y] [H] sur l’acte valant attestation immobilière
Madame [Y] [H] épouse [M] expose et justifie que son nom a été omis à la page 9 de l’acte valant attestation immobilière au titre « Succession de Madame [E] [X] – Biens propres- Article 1 ».
Il est établi que la demanderesse, fille de la personne défunte, doit apparaitre sur ce document, et que l’omission n’a pas été rectifiée.
Il sera donc demandé et ordonné au notaire désigné de procéder à cette rectification.
Sur la licitation
Aux termes de l'article 1686 du Code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L'article 817 du Code civil dispose que lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
Enfin l'article 1377 du Code de procédure civile renvoie aux articles 1271 à 1281 du même code pour les modalités de la licitation d'un bien immobilier. Il en ressort notamment que c'est le Tribunal qui détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l'espèce, l'indivision successorale comprend un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 19], bien qui a été évalué par l’agence [20] à une valeur vénale comprise entre 220.000 et 230.000 euros le 19 septembre 2023.
S’il est établi que depuis le décès de leur mère et depuis les démarches de Madame [Y] [H] épouse [M] dès le début de l’année 2020, aucune solution n’a pu être trouvée pour favoriser le rachat de sa part, comme sollicité, il apparaît cependant que l’un des indivisaires, Monsieur [O] [H] vit encore dans ce bien immobilier et souhaiterait en faire l’acquisition.
Dans ces conditions, il convient de laisser aux indivisaires un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement pour trouver une issue amiable.
Passé ce délai, la licitation est ordonnée avec une mise à pris de 155.000 €.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du Code Civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n'est en l'espèce pas contesté par l’ensemble des parties que Monsieur [O] [H] occupe le bien immobilier de manière privative ; le principe de l'indemnité d'occupation à l’égard de l’indivision sera donc acquis.
Compte tenu de la valeur du bien indivis, estimé entre 220.000 € et 230.000 €, et de la précarité de l’occupation, il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [O] [H] à la somme de 900 € à compter du 8 octobre 2019 et jusqu’au partage ou jusqu’à la libération des lieux.
Sur les mesures de fin de jugement
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [Y] [H] n’a pas formulé de demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, bien qu’elle ait été contrainte d’assigner les défendeurs pour faire procéder au partage. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à ce titre.
S’agissant des dépens, les défendeurs seront condamnés à les supporter et ce in solidum; en effet, il est établi que la demanderesse a tenté de faire procéder au partage amiable et il n’est pas équitable qu’elle ait à supporter les dépens de l’instance.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de exécutoires de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter la présente disposition.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant des décès de Monsieur [Z] [H] et de Madame [X] [E] veuve [H],
DESIGNE à cet effet Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires des YVELINES et du VAL d’OISE avec faculté de délégation au notaire de son choix, qui aura pour mission de dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable et les droits des parties, à l’exception de Maître [L] [T],
COMMET les magistrats de la DEUXIEME CHAMBRE CIVILE du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pour surveiller les opérations de partage,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que le délai est d'un an pour dresser l'état liquidatif,
ORDONNE au notaire désigné d’avoir à rectifier l’omission du nom de Madame [Y] [H] épouse [M] à la page 9 de l’acte valant attestation immobilière au titre « Succession de Madame [X] [E] veuve [H]- Biens propres- Article un »,
ORDONNE, en l’absence de partage amiable de l’indivision à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, la licitation du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 19] à la barre du tribunal judiciaire de Pontoise et par le ministère du conseil choisi par la partie la plus diligente,
FIXE la mise à prix de l’immeuble susvisé à la somme de 155.000 € avec faculté de baisse du prix d’un quart puis d’un tiers en l’absence d’acquéreur,
ORDONNE qu’il soit procédé à la publicité conformément aux dispositions prévues par les articles R.322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que Monsieur [O] [H] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 900 € à l’égard de l’indivision au titre de son occupation privative du bien sis [Adresse 8] à [Localité 19], et ce, depuis le 8 octobre 2019 et jusqu’au partage ou jusqu’à la libération des lieux,
RENVOIE le dossier à l'audience du juge commis du Jeudi 2 octobre 2025 à 9h30 pour faire un point sur l’évolution du dossier,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [F] [H], Monsieur [S] [H], Monsieur [O] [H], Monsieur [D] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [J] [B] épouse [H] in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé le 23 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.