TJ Saint-Etienne, 13 sept. 2024, RG 24/00282
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00282 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJKU
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Séverine BESSE 1ère Vice-Présidente du juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE SAPHIR SITUE [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [E] [B] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [B] et son époux M. [H] [U] sont propriétaires des lots n°7, 21 et 25 dans l’immeuble Le Saphir, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Loire).
Après délivrance d’un commandement de payer le 12 juillet 2023 pour la somme de 2 017,54 euros, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 14 mai 2024 Mme [E] [B] et son époux M. [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, aux fins de paiement des charges de copropriété :
-2 7085,09 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir,
-150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
-Les dépens comprenant le commandement de payer du 12 juillet 2023.
A l’audience du 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires indique que la dette a été réglée et ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [B] et son époux M. [H] [U] ont été assignés en la personne de ce dernier mais ne comparaissent pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Mme [E] [B] et son époux M. [H] [U] qui ont réglé leur dette après l’assignation mais avant l’audience, sont condamnés in solidum aux dépens.
En revanche l’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saphir situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Loire) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [B] et son époux M. [H] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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