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TJ Saint-Etienne, 13 sept. 2024, RG 24/00282


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Date
13/09/2024
Numéro
24/00282
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66f5bc4b45ea63320f345617

Texte de la décision

3,242 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00282 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJKU

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Séverine BESSE 1ère Vice-Présidente du juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE SAPHIR SITUE [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA LOIRE AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [E] [B] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [B] et son époux M. [H] [U] sont propriétaires des lots n°7, 21 et 25 dans l’immeuble Le Saphir, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Loire).

Après délivrance d’un commandement de payer le 12 juillet 2023 pour la somme de 2 017,54 euros, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 14 mai 2024 Mme [E] [B] et son époux M. [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, aux fins de paiement des charges de copropriété :

-2 7085,09 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir,
-150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
-Les dépens comprenant le commandement de payer du 12 juillet 2023.

A l’audience du 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires indique que la dette a été réglée et ne maintient que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] [B] et son époux M. [H] [U] ont été assignés en la personne de ce dernier mais ne comparaissent pas à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [E] [B] et son époux M. [H] [U] qui ont réglé leur dette après l’assignation mais avant l’audience, sont condamnés in solidum aux dépens.

En revanche l’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Saphir situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Loire) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [E] [B] et son époux M. [H] [U] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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