TJ Saint-Etienne, 9 sept. 2024, RG 24/00419
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00419 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEPW
JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
DEFENDEURS :
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne,
[16], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 15] NORD, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
URSSAF RHONE ALPES, demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[6], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 24 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formée par Madame [G] [W] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 23 février 2023.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 11 avril 2023, Monsieur [L] [B], bailleur privé, a contesté la décision de la commission de surendettement en ce qu'il ne pouvait supporter un effacement de sa créance locative ; Monsieur [B] a également soulevé la mauvaise foi de la débitrice en soulignant notamment l’existence d’une créance de nature frauduleuse à l’égard de la CAF ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 24 juin 2024, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Monsieur [L] [B] a maintenu les termes de son recours ; Il a fait état d’un comportement très agressif de la débitrice à son égard et a précisé qu’elle avait gardé des meubles lui appartenant ; Monsieur [L] [B] a arrêté sa créance locative à la somme de 14 194,43 euros au 17 janvier 2023, date du départ de la débitrice, dont il sollicite le remboursement ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Madame [G] [W], comparante en personne, a acquiescé au montant de sa dette locative à hauteur de la somme de 14 194,43 euros, et a indiqué qu'elle n’a perçu que le RSA de novembre 2020 à juin 2022 et qu’elle n’a pu trouver un autre logement en raison de sa dette locative ; Si Madame [W] reconnaît le caractère frauduleux de la dette CAF, elle réfute avoir emporté des meubles appartenant à Monsieur [B] ;
Madame [W] indique avoir retrouvé du travail depuis le mois d’août 2023 sous la forme d’un CDD, dont elle espère une transformation en CDI à compter du mois de septembre prochain ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la décision a été notifié à [10], mandataire de Monsieur [L] [B], le 2 mars 2023 et non à Monsieur [L] [B], propriétaire et seul créancier, de sorte que le courrier de contestation de Monsieur [L] [B] adressé le 11 avril 2023 sera réputé formulé dans les délais ;
Le recours est en conséquence déclaré recevable.
- Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2; Le même article précise également que si le juge constate que la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise , il renvoie le dossier à la commission de surendettement ;
En l'espèce, la situation de surendettement non contestée, est établie par les éléments du dossier ; Par ailleurs et s’agissant de la question de la bonne foi, il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter le preuve ;
En l’espèce, Monsieur [L] [B] procède uniquement par allégations dont il ne rapporte aucunement la preuve ;
Dès lors, Madame [W] continuera de bénéficier de la présomption de bonne foi posée par l’article 2274 du code civil ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [G] [W];
Il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE et des pièces actualisées produites par la débitrice, les éléments suivants :
Madame [G] [W], âgée de 51 ans, bénéficie d’un contrat à durée déterminée depuis le 22 août 2023 en qualité d’opérateur polyvalent ; Elle est célibataire et a un enfant à charge âgé de 17 ans ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 2212 euros se déclinant comme suit :
salaire : 1860 euros en moyenne de janvier à mai 2024APL : 165 eurosASF : 187 euros en novembre 2023
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s'élèvent à la somme de 1792 euros et comprennent :
- logement : 511 euros, charges et garage compris
- forfait charges courantes pour 2 personnes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 816 euros
- charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 363 euros
- frais de scolarité en école hôtelière : 102 euros sur 12 mois
Son endettement s'élève à la somme de 29 689,48 euros, dette frauduleuse déduite ; Madame [G] [W] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi qu'au regard de ces éléments, Madame [G] [W] dispose d'une capacité de remboursement permettant d'envisager, à tout le moins partiellement, le remboursement de son passif et la mise en place d'un plan de désendettement privilégiant le remboursement de la dette locative ;
Ainsi, la débitrice étant en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues est manifestement possible et sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte qu'il convient de renvoyer le présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE aux fins d'établissement d'un plan de désendettement conformément aux dispositions de l'article L 741-6 du code de la consommation ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [L] [B] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 23 février 2023 au bénéfice de Madame [G] [W] ;
CONSTATE que Madame [G] [W], dont la bonne foi demeurera présumée, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE la demande de Madame [G] [W] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
CONSTATE que la situation de Madame [G] [W] n'est pas irrémédiablement compromise ;
CONSTATE que Madame [G] [W] dispose d'une capacité de remboursement ;
RENVOIE en conséquence le présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE aux fins d'établissement d'un plan de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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