TJ Saint-Etienne, 13 sept. 2024, RG 24/00263
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00263 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJBG
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Séverine BESSE 1ère Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024
ENTRE :
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
S.A.R.L. ART ET POSE Pierre ARHIE, gérant
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°202214 signé le 24 décembre 2022, la SARL Art et Pose s'est engagée auprès du maître d'ouvrage, M. [C] [O], à lui fournir les éléments pour la réalisation d’une terrasse, moyennant un prix total de 2 899,71 euros TTC.
Par requête en date du 25 avril 2024, déposée au greffe le 7 mai 2024, M. [C] [O] a saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de voir condamner la SARL Art et Pose à la somme de 2 899,71 euros à titre de remboursement outre la somme de 100,29 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de l'audience du 26 juin 2024, le demandeur maintient ses demandes.
Il indique que la SARL Art et Pose devait établir un autre devis pour la main d’œuvre et que les travaux devaient intervenir entre mars et avril. En l’absence de travaux réalisés, il expose avoir tenté de joindre son cocontractant et sollicité le remboursement des sommes versées, en vain.
La SARL Art et Pose, convoquée par le greffe, n’a pas comparu.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale
En application de l'article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. (…)
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
En l’espèce, M. [C] [O] produit deux chèques établis au nom de la SARL Art et Pose pour la somme totale de 2 899,71 euros correspondant au devis signé le 24 décembre 2022.
Il résulte des échanges de messages produits que l’interlocuteur de M. [C] [O] de la SARL Art et Pose lui indique le 8 juin 2023 qu’il ne peut finalement pas exécuter le chantier, qu’il va rembourser les sommes versées et sollicite à cet effet un relevé d’identité bancaire.
Compte tenu de la résolution unilatérale du contrat par la SARL Art et Pose, résolution acceptée par le demandeur, il convient de condamner la SARL Art et Pose à payer à M. [C] [O] la somme de 2 899,71 euros au titre de la restitution des sommes versées pour l’exécution du contrat du 24 décembre 2022.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile la SARL Art et Pose qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance et à payer la somme de 100,29 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SARL Art et Pose à payer à M. [C] [O] les sommes suivantes :
- 2 899,71 euros,
- 100,29 euros,
CONDAMNE la SARL Art et Pose aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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