TJ Saint-Etienne, 13 sept. 2024, RG 24/00267
Vérifier : TJ Saint-Etienne, 13 sept. 2024, RG 24/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00267 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJEE
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Séverine BESSE 1ère Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024
ENTRE :
Madame [G] [T]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 juin 2020, Mme [G] [T] a donné à bail à M. [W] [E], un garage situé [Adresse 1] à [Localité 4] (garage n°26), moyennant un loyer mensuel de 45 euros pour une durée de trois mois renouvelable, en l’absence de dénonciation respectant un préavis de trois mois.
Le 10 octobre 2022, Mme [G] [T] a fait délivrer à M. [W] [E] un congé et une mise en demeure de payer les loyers échus pour un arriéré de 855 euros en principal.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 mai 2024, Mme [G] [T] a attrait M. [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- constater la résiliation du contrat de bail à compter du 1er février 2023 ;
- ordonner l'expulsion de M. [W] [E] ;
- condamner M. [W] [E] au paiement des sommes suivantes :
*1 665 euros au titre de sa créance locative arrêtée en avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 sur la somme de 855 euros et à compter de de la décision à intervenir pour le surplus ;
*une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ;
*700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*des entiers dépens comprenant notamment le coût du congé et mise en demeure du 10 octobre 2022, de la sommation interpellative et de l’assignation.
A l’audience du 26 juin 2024, Mme [G] [T] maintient ses demandes. Elle souligne que les loyers ne sont plus payés depuis avril 2021.
M. [W] [E] a été assigné après vérification par le commissaire de justice de son nom sur la boite aux lettres, la porte et l’interphone mais ne comparaît pas à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du bail et l'expulsion
L'article 1709 du Code civil définit le louage des choses comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le congé délivré le 10 octobre 2022 a pris effet au 31 janvier 2023, soit plus de trois mois à compter de sa délivrance, conformément au contrat de location.
Par conséquent, il convient de constater la validité du congé délivré le 10 octobre 2022 pour le 31 janvier 2023. Le contrat de bail est résolu de plein droit depuis cette dernière date.
Dès lors, à défaut de départ volontaire immédiat, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [W] [E] et de tous occupants de son chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire peut recourir au concours de la force publique.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur les loyers
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par exploit de commissaire de justice du 30 avril 2024, la bailleresse a sommé son locataire de lui restituer les clés et de lui régler la somme de 1 665 euros au titre des loyers d’avril 2021 à avril 2024.
Il résulte des pièces du dossier que l'arriéré de loyer s'élève à la somme de 1 665 euros arrêtée au 26 juin 2024, terme d’avril inclus.
Par conséquent, M. [W] [E] est condamné à payer à Mme [G] [T] la somme de 1 665 euros au titre des loyers et charges dus au 26 juin 2024, terme d’avril 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 855 euros à compter du 10 octobre 2022 et sur le surplus, à compter de la signification de la présente décision.
Sur l'indemnité d'occupation
M. [W] [E] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité est due depuis la date de résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux.
Le bailleur est autorisé à procéder à la révision du loyer conformément aux prévisions contractuelles et est autorisé à obtenir remboursement des charges locatives, cette régularisation étant faite sur justificatifs.
Cette indemnité est due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1153-1 du code civil devenu 1231-7, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En conséquence, les indemnités échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ni de ses difficultés financières.
Dès lors, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [W] [E], qui succombe, est condamné aux dépens, comprenant le coût du congé de 64,10 euros, et à payer à Mme [G] [T] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 695 du Code de procédure civile, les frais d’assignation et de signification de la décision sont compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal,
CONSTATE la résolution du bail conclu le 15 juin 2020 entre Mme [G] [T] et M. [W] [E], pour le garage situé [Adresse 1] à [Localité 4] (garage n°26) au 1er février 2023,
DIT que M. [W] [E] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision,
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à Mme [G] [T] :
➔ la somme de 1 665 euros au titre des loyers et charges dus au 26 juin 2024, terme d’avril 2024 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 855 euros à compter du 10 octobre 2022 et sur le surplus, à compter de la signification de la décision,
➔ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis du maintien dans les lieux et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
DEBOUTE Mme [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [W] [E] à verser à Mme [G] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 400 euros ;
CONDAMNE M. [W] [E] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du congé d’un montant de 64,10 euros,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.