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TJ Saint-Etienne, 13 sept. 2024, RG 24/00339


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Date
13/09/2024
Numéro
24/00339
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
66f5bc4d45ea63320f345696

Texte de la décision

7,869 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00339 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKJO

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Séverine BESSE 1ère Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] REPRESENTE. PAR SON SYNDIC SAS PLOTTON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [G] [U]
demeurant Chez [U] [O] - [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [U] est propriétaire des lots n°29 et 229 dans l’immeuble [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Loire).

Après délivrance d’un commandement de payer le 10 novembre 2023 pour la somme de 1 125,34 euros au principal, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 7 juin 2024 M. [G] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Saint Étienne, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des charges de copropriété :

-2 131,89 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, à parfaire selon décompte actualisé au jour de l’audience,
-221,29 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
-Les dépens, comprenant les frais accessoires et de procédure engagés jusqu’à ce jour.

A l’audience du 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes.

M. [G] [U] a été assigné par remise de l’acte à son domicile mais ne comparaît pas à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
-la matrice cadastrale de 2023,
-le règlement de copropriété,
-le contrat de syndic,
-les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 4 mai 2022 et 31 mai 2023 approuvant les comptes 2021 à 2022 et le budget prévisionnel pour 2023 à 2024,
-un relevé de compte arrêté au 7 mai 2024,
-les appels de fonds correspondants.

Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 1 453,51 euros au titre des charges impayées au 7 mai 2024, comprenant les appels de charges et fonds de travaux du 1er avril 2024, après déduction des mises en demeure, des frais de relance et des frais de pré-état daté et d’état daté non justifiés.

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 149,40 euros retenu au titre des frais nécessaires. Il ne produit ni la relance du 17 février 2023, ni les lettres de rappel pour les nuisances des locataires du défendeur, ni les sommations de faire ni l’état daté, ce qui justifie de rejeter ces frais.

Par conséquent, M. [G] [U] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 1 453,51 euros au titre des charges impayées au 7 mai 2024, comprenant les appels de charges et fonds de travaux du 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 novembre 2023 sur la somme de 1 041,76 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus,
- 149,40 euros au titre des frais nécessaires.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ni de ses difficultés financières.

Dès lors, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [G] [U], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas justifié d’autres frais, notamment de procédure, autres que ceux sur lesquels le tribunal a déjà statué.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE M. [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Loire) les sommes suivantes :
- 1 453,51 euros au titre des charges impayées au 7 mai 2024, comprenant les appels de charges et fonds de travaux du 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 sur la somme de 1 041,76 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus,
- 149,40 euros au titre des frais nécessaires,
- 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Loire)de sa demande de dommages et intérêts,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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