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TJ Amiens, 23 sept. 2024, RG 24/00199


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00199
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66f5bd7645ea63320f347a5c

Texte de la décision

4,878 caractères

DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE


POLE SOCIAL


Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME


N° RG 24/00199
N° Portalis DB26-W-B7I-H6EF
EVD/OC

Minute n°24/00381

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

ORDONNANCE DE PEREMPTION D’INSTANCE

Rendue par

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président chargé du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,

et M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Franck DREMAUX de la SCP P.R.K. & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS

NON COMPARANTE

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Mme [D] [K], munie d’un pouvoir en date du 12/08/2024

Ordonnance susceptible d’appel

L’ordonnance a été rendue après débats en audience publique et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président et M. Olivier CHEVALIER, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédié le 19 juillet 2021, la Société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme relative à la prise en charge du décès de [S] [P] au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro 21/00407.

Aucune des diligences demandées par la juridiction n’a été accomplie pendant le délai de deux ans mentionné à l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale.

Par convocation du 17 mai 2024, le greffe de la juridiction a informé les parties de la réinscription de l’affaire inscrite initialement sous le numéro 21/00407 en les invitant à formuler leurs éventuelles observations quant à la péremption d’instance encourue.

Décision du 23/09/2024 RG 24/00199

La Société [5] n’a pas formulé d’observations ni son conseil.

La Cpam de la Somme n’a pas formulé d’observations.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2024.

La Société [5] n’a pas comparu et n’était pas représentée par son conseil.

MOTIVATION

Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître des incidents mettant fin à l’instance.

En application des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile, la péremption d’instance relève des incidents d’instance.

Selon l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, le jugement du 21 mars 2022 a ordonné la radiation, mettant à la charge des parties la réinscription de l'affaire par dépôt de ses conclusions.

Il n’est justifié d’aucun acte accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, est acquise.

Il convient, en conséquence, de constater l’instance éteinte par péremption.

Sur les dépens

En application de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

Dès lors, il convient de condamner la Société [5] aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate la péremption de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Condamne la Société [5] aux éventuels dépens.

Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel

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