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TJ Dijon, 17 sept. 2024, RG 21/00163


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Date
17/09/2024
Numéro
21/00163
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
66f5c39045ea63320f350eba

Texte de la décision

18,393 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 17 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 21/00163 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HE7W

Jugement Rendu le 17 SEPTEMBRE 2024

AFFAIRE :

[G] [B]

C/

[M] [T]
APICIL PREVOYANCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR

ENTRE :

Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR

ET :

1°) Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
Agriculteur, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) APICIL PREVOYANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillante

3°) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 27 juillet 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 28 Novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2023 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 05 mars 2024 et successivement prorogé jusqu’au 17 Septembre 2024 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Odile LEGRAND
- signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE
Maître Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES

* * *

Exposé du litige :

Le 16 juin 2019, une altercation a eu lieu lors d'un vide-grenier organisé à [Localité 7] (21) entre M. [B] et M. [T]. Après avoir été frappé au visage par M. [T], M. [B] est tombé par terre en se tordant le genou.

Il s'est rendu au CHU le soir-même, a déposé plainte le lendemain pour violences volontaires, les examens et consultations médicales constatant une entorse du genou gauche, deux plaies dont l'une suturée au niveau de la bouche, ainsi que des hématomes sur les deux pommettes, entraînant une ITT de 9 jours.
Il a été en arrêt de travail du 19 juin au 31 août 2019.

M. [T] a été poursuivi pour violences volontaires avec ITT supérieure à 8 jours, et a comparu devant le délégué du procureur le 23 septembre 2019. Un rappel à la loi lui a été notifié.

M. [B] a sollicité du juge des référés l'organisation d'une expertise judiciaire et le Dr [S] a été désigné à cet effet par ordonnance du 3 janvier 2020.

Selon rapport déposé le 21 août 2020, ses conclusions sont les suivantes :
- les lésions précitées sont imputables de façon directe et certaine à l'agression du 19 (lire 16) juin 2019, ainsi que les séquelles décrites ;
- PGPA : arrêt de travail du 19 juin au 31 août 2019 ;
- DFTT : 0
- DFTP de classe II (25 %) du 19 (lire 16) juin au 24 juillet 2019 (soins endo-bucaux, port d'une attelle le gênant pour marcher, besoin d'aide pour la toilette et les actes ménagers) ;
- DFTP de classe I (10 %) du 25 juillet au 5 novembre 2019 ;
- date de consolidation : 5 novembre 2019, date d'arrêt des soins kinésithérapeutiques ;
- DFP : 2 % (gêne douloureuse du genou gauche sans limitation, associée à une gêne endo-bucale) ;
- assistance tierce personne : une heure par jour du 19 (lire 16) juin au 24 juillet 2019 (aide pour la toilette du membre inférieur gauche, aide à la conduite pour les soins chez le kinésithérapeute, aide à tous les travaux dans la maison, le jardin et concernant les animaux - 20 poules, cailles, moutons, chiens -) puis 3 heures par semaine du 25 juillet au 20 août 2019 (le patient a pu reconduire mais il a continué à être aidé pour tout ce qui était entretien de la maison et du jardin, courses etc) ;
- souffrances endurées : 1,5/7 (nature du traumatisme physique, port d'une attelle au genou pendant cinq semaines, prise d'antalgiques, soins endo-bucaux liés à la suture puis à la surinfection transitoire, traumatisme psychologique lié à l'agression elle-même) ;
- préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 19 (lire 16) juin au 24 juillet 2019 (déplacement avec attelle et aspect tuméfié du visage) et 0,5/7 du 25 juillet au 5 novembre 2019 ;
- préjudice esthétique définitif : 0,5/7 (cicatrice mentonnière) ;
- préjudice d'agrément : douleurs au genou pouvant être une gêne pour pratiquer à nouveau le foot en salle mais pas de contre-indication médicale absolue à la reprise de cette activité.

Par acte du 11 janvier 2021, M. [G] [B] a fait assigner M. [M] [T] et la CPAM de Côte d'Or devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement de l'article 1240 du code civil :

- dire que M. [T] est responsable de son dommage résultant des faits du 16 juin 2019 ;
- le condamner en conséquence à lui payer la somme de 20 731,53 euros correspondant à l'indemnisation des postes de préjudice suivants :
• assistance tierce personne temporaire : 1 584,00 euros
• perte de gains professionnels actuelle : 643,78 euros
• déficit fonctionnel temporaire : 503,75 euros
• souffrances endurées : 4 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros
• déficit fonctionnel permanent : 4 000,00 euros
• préjudice d'agrément : 5 000,00 euros
• préjudice esthétique permanent : 2 000,00 euros
- le condamner à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- le condamner aux dépens en ce compris les frais d'expertise ;
- dire le jugement commun et opposable à la CPAM de Côte d'Or.

Par acte du 11 juin 2021, remis à personne habilitée, M. [B] a fait assigner la mutuelle APICIL en intervention forcée devant la même juridiction aux fins de lui voir déclarer le jugement commun.

Les deux instances ont été jointes le 12 juillet 2021.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [B] a maintenu ses demandes.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [T] demande au tribunal de :
- constater que la faute de M. [B] (qui aurait insulté M. [T] et ses amis et aurait giflé M. [T]) a participé à la réalisation de son préjudice ;
- fixer le montant de son indemnisation à la somme de 8 257,75 euros et ordonner un partage de responsabilité de 50 % ;
- ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier reçu au tribunal le 18 avril 2024 mais parvenu à la 2ème chambre civile le 30 avril 2024, la CPAM de Côte d'Or a sollicité le remboursement de la somme de 4 348,85 euros, dont 3 330,74 euros d'indemnités journalières, correspondant à sa créance définitive ainsi que le paiement de la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

La mutuelle APICIL n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience à juge unique du 28 novembre 2023, pour être mise en délibéré au 5 mars 2024, prorogée successivement jusqu’au 17 septembre 2024.

Motifs :

Sur le droit à indemnisation :

S'agissant des circonstances de l'altercation, M. [T] affirme qu'il a été insulté par M. [B] et ne lui a porté qu'un seul coup de poing au visage en réponse à une gifle. Compte-tenu de cette participation à son propre dommage, il conclut à la réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [B].
A l'appui de ses dires, il produit les attestations de cinq témoins des faits (époux [Y], MM. [Z], [N] et [U]), selon lesquels M. [B], qui semblait alcoolisé après avoir tenu la buvette toute la journée, a insulté les amis qui accompagnaient M. [T] en les traitant de « manouches dégénérés » car ils cherchaient des pièces de monnaie jetées par mégarde dans une poubelle (époux [Y]), puis M. [T] lui-même en le traitant de « gros fumier » (époux [Y]) ou « gros con, t'as pas d'couilles » (MM. [Z], [N], [U]). M. [T] l'aurait alors entraîné à l'écart pour lui demander d'arrêter et obtenir une explication, M. [B] aurait traité la compagne de M. [T] de « conne cancéreuse » (MM. [Y], [Z], [N], [U]), M. [T] aurait alors « fortement bousculé » M. [B] (MM. [Z], [N], [U]) et celui-ci aurait giflé M. [T]. Ce dernier aurait alors répliqué en lui donnant un coup de poing (MM. [Y], [Z], [N], [U]) ou une gifle (Mme [Y]) avant de quitter les lieux (tous les témoins), M. [B] s'en prenant ensuite au président de l'association organisatrice, et de nouveau aux époux [Y] (époux [Y]), en tous cas à d'autres personnes (MM. [Z], [N], [U]), au point de provoquer un début de bagarre générale (selon M. [U], intervenu pour les calmer).
En réponse, M. [B] se borne à démentir le contenu des attestations susvisées et produit les témoignages de Mmes [H] et [E], lesquelles indiquent que M. [B], l'un des organisateurs du vide-grenier, était présent toute la journée « dans la bonne humeur » « sans animosité », Mme [H] indiquant avoir « entendu crier et vu M. [B] au sol, couvert de sang au visage ». Si elle ajoute qu' « il venait de se faire boxer à trois reprises par M. [T] », elle n'a pas assisté à la scène puisqu'elle ne l'a vu que lorsqu'il était déjà à terre. Si le même témoin atteste encore avoir assisté quelques jours auparavant à un échange entre les mêmes protagonistes où seul M. [T] se serait montré agressif, elle n'apporte pas d'élément sur les circonstances de l'altercation qui s'est produite le 16 juin 2019.
Les témoignages produits par le défendeur, qui ne sont pas utilement contredits, prouvent ainsi que M. [B] est à l'origine de la querelle en s'en prenant (avant et même après l'altercation) sans cause apparente à des tiers puis à M. [T] lui-même ainsi qu'à sa compagne malade, son alcoolisation étant vraisemblable puisqu'il ne conteste pas avoir consommé de l'alcool en tenant la buvette du vide-grenier depuis le matin. Si M. [T] a porté la première atteinte physique en attrapant ou bousculant M. [B], c'est en réponse au comportement agressif et gratuit de ce dernier, lequel a également cherché à l'atteindre au visage.
Si les témoignages susvisés ne font état que d'un seul coup de poing de la part de M. [T], et ne mentionnent pas le fait que M. [B] soit tombé en se tordant le genou, il résulte cependant des constatations médico-légales confirmées par le rapport de l'expert que plusieurs coups ont été portés au visage de M. [B] puisque des hématomes ont été constatés sur chacune des pommettes, ainsi que des plaies au niveau de la bouche, et que les lésions au genou sont en lien direct avec les faits commis.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir l'existence d'une faute de la part de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié.

Sur la liquidation du préjudice :

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [B], âgé de 44 ans, exerçant la profession d'employé de société informatique lors des faits, sera réparé ainsi que suit.

Dépenses de santé

Prises en charge par la CPAM : 4 348,85 euros ;

Prises en charge par la Mutuelle : détail des prestations versées entre le 19 juin et le 11 septembre 2019 produit par M. [B] (pièce 11).

Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours des tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

Perte de gains professionnels avant consolidation

M. [B] indique avoir été empêché pendant son arrêt de travail d'effectuer les astreintes rémunérées qu'il effectuait régulièrement dans le cadre de son emploi d'informaticien, générant un manque à gagner de 366,71 euros en juillet et 277,08 euros en août, tandis que M. [T] considère qu'il s'agit de revenus exceptionnels, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été perçus durant l'été.
Le demandeur produit les bulletins de salaire qui démontrent (selon les cumuls nets imposables) qu'il a perçu en moyenne 2 862 euros par mois entre janvier 2018 et juin 2019, astreintes rémunérées comprises. Il produit également le tableau prévisionnel de son employeur qui indique qu'il était bien prévu d'astreinte par roulement avec ses collègues à la période considérée.
Dans la mesure où il justifie selon bulletins de paie avoir perçu la somme de 2 498,86 euros (CNI) en juillet 2019 et 2 588,49 euros (CNI) en août 2019, il en résulte un manque à gagner de 363,14 euros en juillet et 273,51 euros en août, soit un total de 636,65 euros.

Tierce personne avant et après consolidation

Les périodes et la quantification du besoin d'aide ont été retenues par l'expert de la manière suivante soit une heure par jour du 16 juin au 24 juillet 2019 puis 3 heures par semaine du 25 juillet au 20 août 2019, l'attestation de la compagne de M. [B] étant insuffisante à prouver que son aide a dû perdurer au-delà.
M. [B] peut donc être indemnisé de la manière suivante, les parties s'accordant sur une rémunération à 16 euros de l'heure :
1 x 16 € x 39 jours = 624 euros
3 x 16 € x 4 semaines = 192 euros
soit un total de 816 euros.

Déficit fonctionnel temporaire

Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme totale de 503,75 euros (période de DFTP de classe II : 39 jours x 25 € par jour de DFTT x 25 % = 243,75 € + période de DFTP de classe I : 104 jours x 25 € par jour de DFTT x 10 % = 260 €) ce que ne conteste pas M. [T].

Souffrance

Elle est caractérisée par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales ; cotée à 1,5/7, elle sera réparée par l’allocation de la somme de 2 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire

Compte-tenu de la nature et de la durée de ce préjudice tel que décrites par l'expert, M. [B] peut être indemnisé à hauteur de 1 500 euros comme proposé par M. [T].

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Compte-tenu de la nature de ce préjudice telle que décrite par l'expert, la victime étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 3 540 euros sur la base d'un point à 1 770 euros.

Préjudice esthétique

Fixé à 0,5/7, et tel que décrit par l'expert, il justifie l’octroi de la somme de 750 euros comme offert par M. [T].

Préjudice d’agrément

M. [B] fait valoir que ses douleurs persistantes au genou l'empêchent de reprendre son activité de foot en salle, de partager certains jeux avec ses enfants, et plus généralement de courir et de s'agenouiller.
M. [T] produit l'attestation de Mme [U] (sa compagne) qui indique avoir vu M. [B] faire du vélo, courir avec ses enfants et relever les compteurs d'eau de la commune en s'accroupissant et s'agenouillant sans difficulté. Il produit également le journal municipal indiquant qu'il a participé à l'entretien de sites communaux.
Mais l'attestation de Mme [U] n'est pas circonstanciée, et l'information selon laquelle M. [B] a participé à l'entretien de sites communaux est insuffisante pour établir que les séquelles décrites n'existent pas.
Enfin, le demandeur produit un certificat médical daté du 16 décembre 2021 selon lequel il ne peut plus « faire d'activité physique mettant en rotation le genou gauche » depuis les faits.
Dans ces conditions, il faut considérer que les séquelles (douleurs) au genou de M. [B] ont généré un préjudice d'agrément consistant principalement en la diminution de ses activités sportives, ce qu'a retenu l'expert, et ce préjudice peut être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.

Compte-tenu de la réduction de moitié de son droit à indemnisation, M. [B] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 5 873,20 euros (11 746,40 € : 2), en deniers ou quittances, provisions non déduites.

Demande de la CPAM de Côte d'Or

La CPAM recevra la somme de 4 348,85 euros outre 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que la faute commise par M. [B] réduit de 50 % son droit à indemnisation ;

Condamne M. [M] [T] à verser à :

1/ M. [G] [B] :
* la somme de 5 873,20 euros (cinq mille huit cent soixante-treize euros et vingt centimes) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
* la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

2/ la CPAM de Côte d'Or
*la somme de 4 348,85 euros (quatre mille trois cent quarante-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) outre 1 191 euros (mille cent quatre-vingt-onze euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, sous réserve des prestations non connues à ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Côte d'Or et opposable à la mutuelle APICIL ;

Condamne M. [T] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.