TJ Nancy, 24 sept. 2024, RG 24/00314
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Texte de la décision
MINUTE N° : 24/00405
DU : 24 Septembre 2024
RG : N° RG 24/00314 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JD6Q
AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST C/ [F] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST,
sis Rue Robert Blum - BP 245 - 54701 PONT A MOUSSON CEDEX
représentée par Me Karine L’HUILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 23
DEFENDERESSE
Madame [F] [B]
demeurant 16, rue Salvador ALLENDE - 54270 TOMBLAINE
représentée par Me Rui Manuel PEREIRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 2
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre prorogé au 24 Septembre 2024.
Et ce jour, vingt quatre Septembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en référé d’heure à heure signifiée par commissaire de justice le 13 juin 2024, la société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST (EPFGE) autorisée à assigner par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire en date du 12 juin 2024, a fait assigner Madame [F] [B] pour l’audience des référés du 18 juin 2024, pour voir ordonner l’expulsion sans délai de tous occupants sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique, des biens lui appartenant , situés au lieudit « Derrière la Ville » Avenue du 8 mai 1945 , et figurant au cadastre section AW n° 642, 651 et 653, 150, 153 et 553, et section AX n° 191, 13, 42, 40 et 39 , ainsi que d’ordonner sans délai et avec le concours de la force publique l’expulsion de Mme [F] [B] ainsi que de tous occupants de son chef et notamment les occupants propriétaires des véhicules et des caravanes dont les immatriculations sont précisées dans l’assignation. Elle demande également la condamnation de Mme [B] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, comprenant les frais de constat et de sommation de quitter les lieux.
Mme [F] [B] et les autres occupants du terrain ayant quitté les lieux après la première audience du 18 juin 2024, l’EPFGE, par conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2024, se désiste de sa demande principale et demande à voir constater ce désistement. Elle conclut en outre au débouté de Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment celles relatives aux frais et dépens.
L’EPFGE expose qu’elle était parfaitement fondée à demander l’expulsion, que les arguments de la partie adverse étaient impropres à faire échec à ses demandes, et que dès lors elle ne peut se voir condamnée au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [F] [B], par conclusions remises à l’audience du 25 juin 2024, demande avant dire droit un sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, au fond, demande à la juridiction de se déclarer incompétente au profit de la juridiction de proximité et de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, subsidiairement de débouter l’EPFGE de ses demandes, fins et conclusions, et, plus subsidiairement encore, de lui accorder un délai de 4 mois pour quitter les lieux. En tout état de cause, elle demande que soit mise à la charge de l’EPFGE la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du Code de justice administrative, moyennant la renonciation par Maître PEREIRA à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et la condamnation de l’EPFGE aux entiers dépens.
A l’audience du 02 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, l’EPFGE maintient son désistement. Mme [B] accepte le désistement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement de l’EPGGE, accepté par Mme [B], qui maintient seulement sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est de jurisprudence constante que l’occupation sans droit ni titre d’un bien constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés est tenu de faire cesser.
L’EPFGE, qui s’est désisté de sa demande principale, ne maintient pas sa demande dirigée contre Mme [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mme [B] au titre du même article, la demande initiale de l’EPFGE étant justifiée en son principe, l’atteinte portée à son droit de propriété étant établie par le constat d’huissier et n’étant pas discutée. L’EPFGE a été contraint d’assigner et il serait inéquitable de le condamner à verser à Mme [B] une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST de ses demandes,
DECLARONS ce désistement parfait,
DEBOUTONS Mme [F] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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