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CA Aix-en-Provence, 26 sept. 2024, RG 21/02489


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Date
26/09/2024
Numéro
21/02489
Chambre
Chambre 3-3
Type
Ordonnance
Id
66f64b030ff04326a7328f9e

Texte de la décision

5,964 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 21/02489 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7CA

Ordonnance n° 2024/M201

Monsieur [N] [B]

représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant et défendeur à l'incident

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 26 septembre 2024

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 15 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 septembre 2024, après prorogation du délibéré, l'ordonnance suivante :

Exposé du litige

Par déclaration du 17 février 2021, M.[B] a relevé appel du jugement, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal de commerce de Toulon, signifié le 20 janvier 2021 qui l'a condamné à payer à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] (la caisse) :

- la somme de 38 447,01€ avec intérêts au taux de 4,10% l'an à compter du 10 mars 2020

- celle de 8100€ avec intérêts au taux légal de 5,50% à compter du 10 mars 2020

- celle de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

M. [B] a conclu au fond le 3 mai 2021.

La caisse a conclu au fond le 30 juillet 2021.

Par conclusions du 28 août 2023, la caisse a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande à l'effet de constater la péremption de l'instance.

Vu les conclusions d'incident du 2 mai 2024 de la caisse demandant au magistrat de la mise en état, au visa des articles 386 à 393 du code de procédure civile,

- de débouter M. [B] de ses demandes

- de dire et juger l'instance périmée

- de condamner in solidum M. [B] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Vu les conclusions du 29 avril 2024 de M. [B] demandant au magistrat de la mise en état, au visa de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- de débouter la caisse de ses demandes

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs

Si en vertu de l'article 2 du code de procédure civile, invoqué par la caisse, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et s'il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis, le décret du 5 décembre 1975 modifiant la procédure civile n'a pas entendu réserver aux seules parties la conduite de l'instance mais a conféré différents pouvoirs au juge à l'effet de donner une impulsion aux instances et de contrôler l'évolution et l'avancement de celles-ci ; les différentes réformes de procédure civile intervenues depuis 1975 ont maintenu cette répartition et cet équilibre entre les droits des parties et les pouvoirs du juge, spécialement ceux du juge ou du conseiller de la mise en état.

En outre, si la péremption de l'instance n'a pas disparu du code de procédure civile, cette sanction de l'inertie des parties doit être appréciée à la lumière du principe du droit à un procès équitable régi par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ainsi, les parties, qui ont accompli toutes diligences utiles, ne peuvent-elles subir les effets de la paralysie de l'institution judiciaire, en cas d'encombrement du rôle et d'impossibilité pour le juge ou le conseiller de la mise en état de fixer les affaires dans un délai raisonnable, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

Dès lors, selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état.

Il en résulte qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

En l'espèce, depuis les conclusions au fond de la caisse, aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties, l'affaire n'ayant pu être fixée par le magistrat de la mise en état en raison de l'encombrement du rôle de la Chambre.

En conséquence, au regard des principes précédemment exposés, la péremption n'a pas couru.

La caisse sera déboutée de sa demande tendant à voir constater la péremption.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de sa demande tendant à voir constater la péremption d'instance ;

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] et de M. [B].

Fait à Aix-en-Provence, le 26 septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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