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CA Bordeaux, 26 sept. 2024, RG 21/02840


Vérifier : CA Bordeaux, 26 sept. 2024, RG 21/02840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
21/02840
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
66f64b270ff04326a732917c

Texte de la décision

6,208 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02840 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDUS

S.A.R.L. MULTINET 33

c/

Madame [M] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2021 (R.G. n°F 20/00013) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2021.

APPELANTE :

SARL Multinet 33, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Assisté de Me MAZEROLLE substituant Me BARDET

INTIMÉE :

[M] [W]

née le 20 Décembre 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me FRALEUX substituant Me BOUCHAMA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024 en audience publique, devant monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par une requête reçue au greffe de la juridiction le 14 décembre 2018, la sarl Multinet 33 a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne afin de voir condamner Mme [M] [W] à lui rembourser 7 000 euros, 5 000 euros à titre subsidiaire, au titre d'avances sur commissions indûment versées pour la période courant du mois d'août 2015 au mois de septembre 2016 et à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 09 avril 2021, notifié le 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Libourne a :

- rejeté l'exception de sursis à statuer soulevée par la société Multinet 33,

- débouté la société Multinet 33 de ses demandes,

- condamné la société Multinet 33 à payer à Mme [W] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société Multinet 33 en a relevé appel par une déclaration électronique du 17 mai 2021, dans ses dispositions qui rejettent sa demande de sursis à statuer, qui la déboutent de ses demandes en paiement, qui la condamnent à verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 13 février 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2024, pour être plaidée.

La société Multinet 33 a transmis des conclusions le 07 mars 2024 dans lesquelles elle a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de l'appelante, l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2024 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.

Par arrêt du 6 juin 2024, la cour a :

- confirmé la décision déférée dans ses dispositions qui rejettent la demande de sursis à statuer formée par la société Multinet33 dans l'attente de l'issue définitive de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non lieu rendue par le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux

- ordonné la réouverture des débats et avant dire droit ordonné une vérification de l'écriture de Mme [W].

La vérification d'écriture a eu lieu le 21 juin 2024.

Le 5 juillet 2024, les parties ont été rendues destinataires de la note d'audience, invitées à venir en consulter l'original au greffe et à présenter leurs observations pour le 6 septembre 2024, informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour relève que la vérification d'écriture à laquelle il a été procédé ne permet pas de conclure à la sincérite du contrat de travail sur lequel la société Multinet 33 fonde ses prétentions. Elle doit en être déboutée et la décision déférée être confirmée de ce chef.

Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux irrépétibles.

La société Multinet 33, qui succombe devant la cour, doit les dépens d'appel et être en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas laisser à Mme [W] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Multinet 33 est condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent la société Multinet 33 de sa demande en remboursement et de sa demande au titre des frais irrépétibles, qui condamnent la société Multinet 33 aux dépens et à payer à Mme [W] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamne la société Multinet 33 aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;

Condamne la société Multinet 33 à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps M.P. Menu

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