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CA Colmar, 18 sept. 2024, RG 23/01622


Vérifier : CA Colmar, 18 sept. 2024, RG 23/01622 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2024
Numéro
23/01622
Chambre
Chambre 1 A
Type
Arrêt
Id
66f64b350ff04326a7329240

Texte de la décision

17,090 caractères

MINUTE N° 440/24

Copie exécutoire à

- Me Christine BOUDET

- Me Orlane AUER

Le 18.09.2024

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 18 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01622 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB3I

Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Madame [P] [M]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Monsieur [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Clara LUDOT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les assignations délivrées les 12 et 13 août 2021, par lesquelles la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) a fait citer Mme [P] [M] et M. [I] [X], son ex-époux, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 30 mars 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

'DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes dirigées tant contre M. [X] que contre Mme [M] [X],

DEBOUTE M. [X] et Mme [M] [X] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers frais et dépens,

RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.'

Vu la déclaration d'appel formée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions contre ce jugement et déposée le 18 avril 2023,

Vu la constitution d'intimés de Mme [P] [M] et de M. [I] [X] en date du 2 mai 2023,

Vu les dernières conclusions en date du 14 mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions demande à la cour de :

'DECLARER l'appel recevable et bien-fondé

REFORMER la décision entreprise et statuant à nouveau

En application des articles 1346 et 2305 du Code Civil notamment

CONDAMNER solidairement les défendeurs et intimés à payer à la demanderesse et appelante les montants suivants :

- une somme de 68.757,49 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 2.06.2021

ORDONNER la capitalisation des intérêts

DEBOUTER Madame [P] [X] née [M] et Monsieur [I] [X] de l'ensemble de leurs fins moyens et conclusions contraires y compris de leur appel incident et de leur demande tendant à obtenir des délais de paiement sur une durée de deux ans

CONDAMNER les défendeurs à payer à la CEGC une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, et de 3.500 euros au titre des frais d'appel, en application de l'article 700 du CPC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

CONDAMNER les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel, y compris ceux de la procédure d'inscriptions hypothécaires'

et ce, en invoquant, notamment :

- la validité de la quittance subrogative, s'agissant d'une subrogation légale,

- le bien fondé de son recours contre M. [X], comme contre Mme [M], et le caractère inopposable des exceptions soulevées à l'encontre de la caution qui dispose, notamment, d'un recours personnel,

- subsidiairement, la régularité de la déchéance du terme,

- l'absence d'octroi de délais de paiement.

Vu les dernières conclusions en date du 30 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [P] [M] et M. [I] [X] demandent à la cour de :

'Vu l'article 1346-1 du Code civil,

Vu l'article 1353 du Code civil,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces versées aux débats,

DÉCLARER l'appel de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS irrecevable ou en tous les cas mal-fondé ;

À titre principal :

CONFIRMER le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions,

À titre subsidiaire :

En cas d'infirmation du jugement et de condamnation des intimés, OCTROYER aux consorts [X] des délais de paiement de deux années à compter de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser aux consorts [X] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers frais et dépens',

et ce, en invoquant, notamment :

- l'absence de recours de la CEGC à l'encontre de M. [X], bénéficiant d'une procédure de surendettement, dans le cadre de laquelle la déchéance du terme n'est pas la conséquence automatique d'un non-respect des mesures imposées, et en l'absence de recours de la caution en cas de dette non exigible ou éteinte, l'inexigibilité de la dette étant opposable à la caution,

- l'absence de preuve de la créance de la CEGC contre Mme [M], en l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ainsi qu'à défaut de preuve quant à la prétendue défaillance de la concluante,

- la nullité de la quittance subrogative délivrée postérieurement à l'extinction de la créance,

- l'absence de subrogation légale, à défaut d'intérêt légitime de l'appelante, qui ne serait pas codébiteur solidaire,

- plus subsidiairement, l'octroi de délais de paiement.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 juin 2024,

Vu l'appel de l'affaire à l'audience du 12 juin 2024,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale en paiement :

Sur l'exigibilité de la créance :

Aux termes de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.

Et il résulte de l'article 2308 du même code, dans sa version applicable à la cause, que, si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (voir 1ère Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-22.355, 20-21.488), ce qui vaut à plus forte raison lorsque les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2308 précité ne s'appliquent pas, les débiteurs principaux ayant, dans les circonstances de l'espèce, été préalablement avertis du paiement effectué par la CEGC.

Or, en l'espèce, si Mme [M] entend contester toute preuve quant à sa défaillance et quant à l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ces critiques mettent en réalité en cause la déchéance du terme elle-même et ne sauraient donc, en application des dispositions qui précèdent, être valablement opposées à la CEGC, dans l'exercice de son recours personnel.

Il en est de même des griefs invoqués par M. [X], qui entend opposer à la CEGC l'inexigibilité de sa dette, en l'absence de sanction automatique du respect des mesures du plan de surendettement, et à défaut de décision d'un juge statuant en matière de surendettement, soit l'effet d'une clause résolutoire prévue par les mesures ou l'acte d'homologation de celles-ci, ce qui priverait la CEGC de droit de recours à son encontre, et ce alors que, comme il vient d'être rappelé, la caution exerçait un recours personnel que l'absence de déchéance du terme à son égard ne la privait pas d'exercer à son encontre.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu la recevabilité du recours exercé à l'égard tant de Mme [M] que de M. [X].

Sur la validité de la quittance subrogative de la CEGC :

Aux termes de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

L'article 1346-1 du même code énonce que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier, lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tout moyen.

À ce titre, les intimés excipent de la nullité de la quittance subrogative, au motif qu'elle n'aurait pas été délivrée concomitamment au paiement, l'appelante contestant que cette condition soit requise en présence d'une subrogation légale, dont les intimés contestent, cependant, l'application, faute, selon eux, pour l'appelante, qui n'est pas en position de codébiteur solidaire, de démontrer qu'elle satisferait la condition d'intérêt légitime, la CEGC estimant, pour sa part, que cette condition s'induirait du paiement à la banque qui l'a appelée en garantie, à défaut de quoi elle aurait pu être attraite en paiement pour y être contrainte.

Ceci rappelé, outre le fait que la CEGC invoque le bénéfice de son recours personnel et non de son recours subrogatoire, la cour observe que l'appelante, qui, en vertu de l'engagement de caution qu'elle avait consentie au profit des consorts [X], au titre de la garantie du prêt qu'ils avaient consenti auprès de la Caisse d'Épargne pour un montant en principal de 91 500 euros, selon offre acceptée en date du 21 mai 2011, était tenue au paiement de la dette des emprunteurs défaillants, avait intérêt à payer celle-ci pour ne pas encourir, le cas échéant, comme elle le fait valoir, une poursuite en paiement de la banque, voire la charge de pénalités pécuniaires, de sorte qu'il n'était pas nécessaire qu'elle satisfasse à la condition de concomitance entre le paiement fait à la banque et l'acte de subrogation, qui est attachée au jeu de la subrogation conventionnelle, sur laquelle prime la subrogation légale que la CEGC est recevable à faire valoir en l'espèce, de sorte que le moyen tendant à la contestation de la validité de sa quittance subrogative doit être écarté.

Dans ces conditions, infirmant la décision entreprise, la cour, au vu des éléments produits aux débats et en l'absence de contestation formelle des intimés, portant sur le quantum de la créance invoquée par la CEGC à leur encontre, condamnera solidairement M. [I] [X] et Mme [P] [M] au paiement d'une somme de 68 757,49 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021.

Sur les délais de paiement :

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, les intimés ont déposé, en date du 2 juin 2014, une demande de surendettement, qui a été déclarée recevable, avec mise en place d'un plan de réaménagement des dettes ramenant le montant des mensualités dues à la Caisse d'épargne à 458,67 euros sur 258 mois, pour un montant initial, en 2011, de 442,48 à 571,75 euros en fonction de l'évolution du taux, et ce sur 300 mois. Un plan conventionnel de redressement était mis en place en mars 2015, prévoyant des échéances, assurance comprise, d'un montant de 448,38 euros.

Dans un contexte de séparation des époux, et de non-paiement des échéances à compter de juin 2020, M. [X] déposait seul une nouvelle demande de surendettement qui donnait lieu, selon courrier du 11 septembre 2020, à une proposition de moratoire, approuvée par les créanciers, de 20 mois le concernant, à laquelle il n'établit cependant pas avoir donné suite dans les délais impartis, soit avant le 26 septembre 2020. La CEGC produit toutefois un document informatique intitulé 'plan définitif' reçu le 13 novembre 2020, indiquant que le moratoire a été mis en place.

Pour sa part, Mme [M] s'est vue notifier, par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, une déclaration de recevabilité et d'orientation vers une conciliation du 29 juin 2021, sans suite connue à ce jour, l'intimée indiquant que la phase de conciliation serait toujours en cours, le tableau d'amortissement daté de 2014 restant applicable à son égard.

Les intimés restent propriétaires en indivision d'un bien immobilier situé à [Localité 4], ne constituant pas leur résidence principale, dont ils ont confié la vente à une agence immobilière, et baissé le prix initialement convenu avec l'agence, de 175 000 euros à 169 000 euros. Ce bien fait l'objet d'une hypothèque conventionnelle pour 83 000 euros et d'une hypothèque judiciaire pour 6 317,99 euros, en date du 20 avril 2021.

Ils affirment que les délais sollicités leur permettront de parfaire la vente et de procéder au paiement des sommes mises à leur charge.

Il est vrai que les intéressés ne justifient pas de leur situation de revenus et de charges la plus récente, pas davantage que de l'actualisation de leurs plans de surendettement respectifs, ni des perspectives de vente de leur bien immobilier, et ce alors que la CEGC s'est acquittée des causes de son engagement de caution depuis plus de trois ans.

Néanmoins, la cour entend tenir compte des possibilités de règlement de la dette offertes par la cession du bien immobilier, et reporter de douze mois le paiement des sommes dues.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les intimés, succombant pour l'essentiel, seront tenus des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il :

'DEBOUTE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes dirigées tant contre M. [X] que contre Mme [M] [X],

CONDAMNE la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux entiers frais et dépens',

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

Condamne solidairement M. [I] [X] et Mme [P] [M] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, la somme de 68 757,49 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021,

Dit que M. [I] [X] et Mme [P] [M] pourront s'acquitter de cette dette, dans la limite d'un délai de douze mois, à l'issue duquel, à défaut de règlement, l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible,

Condamne M. [I] [X] et Mme [P] [M] aux dépens de la première instance et de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice, tant de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions que de M. [I] [X] et de Mme [P] [M].

La Greffière : le Président :

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