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CA Douai, 26 sept. 2024, RG 21/06037


Vérifier : CA Douai, 26 sept. 2024, RG 21/06037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2024
Numéro
21/06037
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
66f64b3a0ff04326a732927a

Texte de la décision

114,678 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 26/09/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/06037 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7LR

Jugement (N°2019/472, 2019/1681, 2019/1682) ) rendu le 06 octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

SARL Provalibat prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

ayant son siège social, [Adresse 3]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Etienne Prud'homme, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

INTIMÉS

SA Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Julien Houyez, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant

SARL Debarge Immo prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 4]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Philippe Larivière, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est (Crama Nord Est) exerçant sous l'enseigne Groupama Nord Est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

ayant son siège social, [Adresse 6]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Christian Delevacque, avocat plaidant substitué par Me Sophie Sesboué, avocats au barreau d'Arras

Maître [K] [H] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Betonpoly France.

ayant son siège social, [Adresse 5]

Défaillante à qui assignation en reprise d'instance et notification de déclaration d'appel et conclusions ont été signifiées le 25 mai 2022 (pv de difficultés) ainsi qu'une assignation en reprise d'instance rectificative et notification déclaration d'appel et conclusions le 07 juin 2022, à personne habilitée

SELARL [D] et Associés prise en la personne de Me [E] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [W], domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 8]

défaillante à qui l' assignation avec notification de la déclaration d'appel et dénonciation des conclusions a été signifiée le 09 mars 2022 à personne morale

Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra Bodereau,, avocat constitué en lieu et place de Me Marjorie Thuilliez, avocats au barreau d'Arras

Société Verrier et Fils prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

ayant son siège social, [Adresse 10]

représentée par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SAS Ramery Travaux Publics

ayant son siège social, [Adresse 7]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2024

****

FAITS ET PROCEDURE

La société Debarge immo (la société Debarge) est propriétaire d'un immeuble situé à [Adresse 9], dans lequel est exploitée une activité de négoce et de stockage de bois.

Elle a chargé la société Provalibat, entreprise de génie civil, de divers travaux de remise en état de la voirie intérieure desservant cet immeuble.

Un devis AAT-11-004 Ind A du 10 janvier 2011 a été accepté par la société Debarge pour un montant total de 466 440 euros TTC.

Une étude géotechnique d'avant-projet a été réalisée le 3 février 2011 par la société Sols Etudes Fondations (la société SEF).

La société Provalibat a sous-traité l'intégralité des fonds de forme à M. [W], le dallage béton à la société Bétonpoly France (la société Bétonpoly) et la pose des enrobés à la société Ramery travaux publics (la société Ramery).

La société Provalibat a établi, à mesure de l'avancement des travaux :

-une facture n°1100494 du 28 février 2011 d'un montant de 199 798,13 euros TTC ;

-une facture n°1100525 du 29 mars 2011 d'un montant de 86 842,86 euros TTC ;

-une facture n°1100556 du 21 avril 2011 d'un montant de 741,07 euros TTC ;

-une facture n°1100632 du 30 mai 2011 d'un montant de 28 407,06 euros TTC.

Ces factures ont été réglées dans leur intégralité par la société Debarge.

La société Debarge a recontacté la société Provalibat courant 2012 pour lui confier des travaux de purge et de réfection de la voirie, qui ont fait l'objet des devis AT-12-035 du 9 mars 2012 à hauteur de 203,32 euros, AT-12-054 du 12 avril 2012 à hauteur de 1 742,15 euros, AT-13-033 du 13 novembre 2012 à hauteur de 8 851,15 euros et AT-12-151 du 13 novembre 2012 à hauteur de 7 262,11 euros.

La société Provalibat a effectué elle-même ces travaux, sauf la pose de l'enrobé sous-traitée à la société Verrier et fils (la société Verrier).

Le 13 septembre 2013, M. [W] a fait l'objet d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire.

Le 17 septembre 2013, la société Provalibat a mis en demeure la société Debarge de lui régler les sommes dues au titre des factures n°1201051 du 12 mars 2012 de 203,32 euros, n°1301458 du 25 janvier 2013 de 1 742,15 euros, n°1301613 du 30 avril 2012 de 8 851,15 euros et n°1301614 du 30 avril 2013 de 7 262,11 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2013, la société Debarge a invoqué divers désordres affectant les travaux « repris, entre autres, dans le devis 11-004 Ind C », et notamment :

« -dégradation de surface d'une dalle en béton,

-effondrement local de dalle béton en proximité d'un puisard,

-enfoncements de voirie en enrobés inexpliqués en divers endroits,

-mauvais positionnement de deux grilles avaloir devenues instables,

-contre-pente de dalle en béton engendrant une retenue d'eau,

-seuil de porte en béton présentant un fractionnement de surface croissant ».

Par un second courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2013, elle a cette fois :

-concernant les factures n°1201051, n°1301458, et n°1301613 : demandé les bons de commande et de réception des travaux ;

-concernant plus spécifiquement la facture n°1301613, indiqué avoir fait des réclamations, précisant que les travaux n'avaient pas été réalisés dans les règles de l'art, des flaques d'eau, instabilités et irrégularités de surface ayant été constatées, et des gravats laissés sur le site.

Après avoir fait constater les désordres par un huissier de justice le 13 juin 2014, la société Debarge a attrait la société Provalibat devant le tribunal de commerce d'Arras en référé, aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

La société Provalibat a appelé en la cause les sociétés Verrier, Bétonpoly et Ramery, M. [D], ès qualités de liquidateur de M. [W], ainsi que la société Groupama, assureur de M. [W].

Par une ordonnance rendue le 10 mars 2015, le tribunal de commerce d'Arras a désigné M. [J] en qualité d'expert.

Le 18 juin 2015, la société Bétonpoly a été mise en liquidation judiciaire. La société Provalibat a appelé en la cause le liquidateur de la société Bétonpoly, M. [H], et son assureur responsabilité décennale, la société Aviva assurances (la société Aviva). Les opérations d'expertise leur ont été étendues par ordonnance de référé du 23 mai 2017.

M. [J] a déposé son rapport le 30 octobre 2018.

Par acte d'huissier du 5 mars 2019, la société Debarge a initialement attrait la société Provalibat devant le tribunal de commerce d'Arras, sur le fondement des article 1147 et 1792 du code civil. Cette dernière a sollicité la garantie de son assureur la société SMABTP.

Ont ensuite été appelés en la cause, par actes d'huissier du 3 septembre 2019, la société Ramery, la société Verrier, M. [W] et la société Bétonpoly, représentés pour ces deux derniers par les organes de leurs procédures collectives respectives.

Ont été appelés en garantie les assureurs de M. [W] et de la société Bétonpoly, respectivement la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles Nord Est, exerçant sous l'enseigne Groupama  (la Crama) et la société Aviva, devenue la société Abeille.

Par jugement rendu le 6 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Arras :

- s'est déclaré compétent pour juger le litige entre les parties, et en particulier entre la société Provalibat et la SMABTP ;

- a rejeté la demande de la société SMABTP visant à la nullité de l'assignation délivrée par la société Provalibat à son encontre ;

- a débouté la société Provalibat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

- a condamné la société Provalibat à payer la somme de 210.481,97 euros HT à la société Debarge au titre du coût de réparation des désordres consécutifs à ses travaux ;

- a condamné M. [W] à payer la somme de 37.447,10 euros HT à la société Provalibat au titre de sa part de responsabilité au coût de réparation des désordres consécutifs à ses travaux ;

- a condamné la société Bétonpoly à payer un montant de 54.624,24 euros HT à la société Provalibat au titre de sa part de responsabilité au coût de réparation des désordres consécutifs à ses travaux ;

- a condamné la société Provalibat à payer à la société Debarge la somme de 3.876,60 euros HT correspondant au montant surfacturé par la société Provalibat à la société Debarge, après déduction du solde de ses factures demeurées impayées ;

- a dit et jugé que les travaux n'avaient pas été réceptionnés par le maître d'ouvrage ;

- a dit et jugé que les garanties de la société SMABTP n'ont pas à être mobilisées ni mobilisables ;

- a dit et jugé que les garanties de la Crama n'étaient pas mobilisables ;

- a dit et jugé que les garanties de la société Aviva assurances n'étaient pas mobilisables;

- a constaté que M. [W] avait été placé en liquidation judiciaire ;

- a ordonné la jonction de l'appel en cause de M. [D], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de M. [W], avec l'instance principale actuellement pendante ;

- a déclaré opposable à M. [D], ès qualités, le jugement ;

- a fixé au profit de la société Provalibat au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de M. [W] la créance de 37.447,10 euros HT à titre chirographaire assortie des intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur ;

- a constaté que la société Bétonpoly avait été placée en liquidation judiciaire ;

- a ordonné la jonction de l'appel en cause de Mme [H], en qualité de liquidateur de la société Bétonpoly, avec l'instance principale actuellement pendante ;

- a déclaré opposable à Mme [H], ès qualités, le jugement ;

- a fixé au profit de la société Provalibat au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la société Bétonpoly la créance de 54.624,24 euros HT à titre chirographaire assortie des intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur;

' a condamné la société Provalibat au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de :

o la somme de 2.000 euros à la société Debarge ;

o la somme de 500 euros à la société SMABTP ;

o la somme de 500 euros à la société Aviva ;

o la somme de 500 euros à la société Ramery ;

o la somme de 500 euros à la société Verrier ;

o la somme de 500 euros à la Crama ;

- a ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;

- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

- a condamné la société Provalibat aux entiers frais et dépens.

Par déclaration du 2 décembre 2021, la société Provalibat a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de ceux par lesquels le tribunal s'est déclaré compétent et a rejeté la demande de la SMABTP visant à la nullité de l'assignation délivrée à son encontre par la SARL Provalibat.

Par jugement rendu le 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Bétonpoly pour insuffisance d'actif, et a mis fin aux fonctions de Mme [H].

Par requête déposée le 28 décembre 2021, la société Provalibat a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter la société Bétonpoly pour les besoins de la procédure d'appel. Le premier président a accueilli cette demande par une ordonnance le 13 mai 2022, en désignant Mme [H] pour exercer ces fonctions.

Par un arrêt avant dire droit du 25 mai 2023, la cour d'appel de Douai a :

- ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture ;

- renvoyé le dossier à la mise en état pour permettre :

- aux sociétés Provalibat et Debarge de produire aux débats les décisions relatives aux procédures collectives ouvertes à l'égard des sociétés [W] et Bétonpoly (jugements d'ouverture et de clôture) ;

- à la société Provalibat de produire aux débats l'ordonnance rendue le 13 mai 2022 ayant désigné Mme [H] en qualité de mandataire ad hoc de la société Bétonpoly ;

- aux sociétés Provalibat, Debarge, SMABTB, Abeille et Crama de produire leurs déclarations de créances aux passifs des procédures collectives des sociétés [W] et Bétonpoly ;

- aux parties concernées de donner leurs observations sur la possibilité de présenter une demande de fixation au passif de la procédure collective de la société Bétonpoly sans rouvrir les opérations de liquidation la concernant ;

- aux sociétés Provalibat et Debarge de s'expliquer sur la date à laquelle ont été réalisés les travaux en zone 15 partie D (en fond de cour vers accès zone 4) ;

- aux parties concernées de préciser, dans les devis des sociétés Varet et STB, les parties se rapportant à la reprise des désordres affectant les travaux réalisés en 2011 et celles se rapportant à la reprise des désordres affectant les travaux réalisés en 2013 ;

- réservé les demandes et les dépens.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régularisées par le RPVA le 14 septembre 2023, la société Provalibat demande à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil alors applicable, des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article L.124-3 du code des assurances, de :

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

- l'a condamnée à payer la somme de 210.481,97 euros HT à la société Debarge au titre du coût de réparation des désordres consécutifs à ses travaux ;

- a condamné M. [W] à lui payer la somme de 37.447,10 euros HT au titre de sa part de responsabilité au coût de réparation des désordres consécutifs à ses travaux ;

- a condamné la société Bétonpoly à lui payer un montant de 54.624,24 euros HT au titre de sa part de responsabilité au coût de réparation des désordres consécutifs à ses travaux ;

- l'a condamnée à payer à la société Debarge la somme de 3.876,60 euros HT correspondant au montant surfacturé par ses soins à la société Debarge, après déduction du solde de ses factures demeuré impayé,

- a dit et jugé que les travaux n'ont pas été réceptionnés par le maître d'ouvrage ;

- a dit et jugé que les garanties de la SMABTP n'ont pas à être mobilisées ni mobilisables ;

- a dit et jugé que les garanties de la Crama ne sont pas mobilisables ;

- a dit et jugé que les garanties de la société Aviva ne sont pas mobilisables ;

- a fixé à son profit au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de M. [W] la créance de 37.447,10 euros HT à titre chirographaire assortie des intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur ;

- a fixé à son profit au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la société Bétonpoly la créance de 54.624,24 euros HT à titre chirographaire assortie des intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur ;

- l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de :

o la somme de 2.000 euros à la société Debarge ;

o la somme de 500 euros à la société SMABTP ;

o la somme de 500 euros à la société Aviva ;

o la somme de 500 euros à la société Ramery ;

o la somme de 500 euros à la société Verrier ;

o la somme de 500 euros à la Crama ;

- a ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ;

- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en vertu de « l'article 515 du code civil » ;

- a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

-l'a condamnée aux entiers frais et dépens.

Statuant à nouveau,

- juger que la réception des travaux effectués en 2011 au titre du devis 11-004 Ind A du 10 janvier 2011 est intervenue tacitement entre la société Debarge et elle-même au 31 mai 2011 ou à défaut, prononcer judiciairement la réception des travaux effectués en 2011 au titre du devis 11-004 Ind A du 10 janvier 2011 au 31 mai 2011 ;

- débouter la société Debarge, la SMABTP, la société Abeille, anciennement dénommée la société Aviva, la Crama, la société Verrier et la société Ramery de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- limiter l'indemnisation de la société Debarge à la somme de 21.919,90 euros HT ;

Le cas échéant et en tout état de cause,

- condamner solidairement la SMABTP, la société Aviva en qualité d'assureur de la société Bétonpoly, prise en la personne de son mandataire ad hoc Mme [H], la Crama en qualité d'assureur de M. [W], la société Ramery et la société Verrier à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Debarge, et fixerces sommes au passif des procédures collectives de M. [W] et de la société Bétonpoly ;

- condamner solidairement la société Debarge, la SMABTP, la société Aviva en qualité d'assureur de la société Bétonpoly prise en la personne de son mandataire ad hoc, Mme [H], la Crama en qualité d'assureur de M. [W], la société Ramery et la société Verrier à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et fixer ces sommes au passif des procédures collectives des M. [W] et de la société Bétonpoly prise en la personne de son mandataire ad hoc, Mme [H] ;

- les condamner aux mêmes conditions aux entiers dépens et première instance et d'appel.

La société Provalibat rappelle :

- l'existence de deux séries de travaux, exécutés, pour les uns, en 2011, et totalement réglés et objet alors d'aucune réclamation et, pour les autres, en 2013, précisant en outre que les travaux de 2011, initialement prévus pour une réfection de grande ampleur s'étaient limités à des interventions de réfection ponctuelle pour certaines zones ;

- les conclusions de M. [J], qui s'est notamment basé sur le rapport du Ginger CEBTP, mandaté dans le cadre des opérations d'expertises pour effectuer différents sondages destinés notamment à mesurer l'épaisseur de la couche du fond de forme mise en 'uvre par l'entreprise [W] sur les travaux de 2011, laquelle oscillerait entre 6 et 15 cm selon les sondages, elle-même soulignant le caractère totalement incohérent des épaisseurs relevées ;

- l'absence de désordre sur plus de 98 % pour des zones de circulation et de travaux, les désordres apparaissant en zone périphérique et zone de caniveau, ce qui induit, d'une part, que les travaux de reprise ne doivent concerner que les zones atteintes par un affaissement, et non l'intégralité de la surface, d'autre part, que si sa responsabilité venait à être retenue, elle ne pourrait qu'être limitée à la valeur de la reprise de ces zones.

Sur les appels en garanties, elle fait valoir que :

- l'expert a conclu à la nature décennale des désordres ;

- le tribunal ne pouvait écarter la garantie des « assureurs décennal » aux motifs que les travaux n'avaient pas été réceptionnés, ce qui n'est pas le cas, à tout le moins, des travaux commandés et exécutés en 2011 ;

- ces derniers, quand bien même il n'existe pas de procès-verbal de réception, ont été tacitement réceptionnés, la prise de possession et le paiement intégral du prix en étant révélateurs, d'autant que les désordres constatés sont des désordres évolutifs qui n'existaient pas lors de l'achèvement des travaux ;

- la réception judiciaire doit être prononcée à la date de règlement de la facture, soit le 31 mai 2011, ce qui conduit à imposer à la société SMABTP de garantir l'ensemble des conséquences du sinistre, ainsi que les assureurs des sous-traitants au titre des travaux de 2011 ;

- pour le montant des reprises, la cour doit apprécier les responsabilités de chacun et les garanties des compagnies d'assurance selon chacun des marchés, s'agissant de marchés relatifs à des travaux n'ayant pas le même objet ; 

- l'indemnisation des préjudices ne peut être appréciée de manière globale sur la base du chiffrage retenu par l'expert, à hauteur de 223 600 euros, mais doit être ventilée selon que les travaux ont été exécutés en 2011 ou en 2013.

Plus particulièrement sur les responsabilités et les garanties sur le marché de 2011, elle estime que :

- si la cour vient à considérer les conclusions du rapport Ginger comme pertinentes, il doit être constaté que la société [W] n'a aucunement respecté les préconisations initiales de la société Provalibat sur l'épaisseur du fonds de forme à mettre en 'uvre, la couche de forme ne dépassant visiblement, au vu de ce rapport, jamais plus de 15 centimètres au lieu des 65 convenus contractuellement ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir surveillé le chantier ; l'entreprise [W] a commis un défaut généralisé d'exécution qui conduit à retenir sa responsabilité à hauteur d'un quart, au détriment d'elle-même, ce qui doit conduire à obliger la société Crama en sa qualité d'assureur décennal de M. [W] à la garantir, étant observé que cet assureur ne démontre par aucun élément concret la ventilation de responsabilité qu'elle envisage (5 %) ;

- la responsabilité de la société [W] et de la société Bétonpoly, quand bien même elles sont sous-traitantes, peut également être recherchée sur le fondement de l'article 1792-4-2 du code civil, étant observé que la société Ramery ne pouvait ignorer cette insuffisance notable des fonds de forme, ce qui doit conduire à sa mise en cause, puisqu'elle a nécessairement accepté le support ;

- concernant le dallage béton effectué par la société Bétonpoly, il existait un ajout d'eau erratique à la mise en 'uvre finale, le gradient hydrique étant à l'origine des désordres ;

- les travaux affectés de désordres ont bien été commandés à l'entreprise [W] et à la société Bétonpoly, ce qui justifie que la responsabilité des deux intervenants et de leurs assureurs soit retenue.

Sur les responsabilités et les garanties relatives au marché de 2013, elle précise que :

- sur ce marché, elle a procédé à un rabotage de l'existant, l'entreprise Verrier ayant posé l'enrobé ;

- aucun procès-verbal de réception n'a été signé et les travaux ont été réglés par elle-même à la société Verrier ;

- la société Verrier a engagé sa responsabilité en acceptant le support, quand bien même la qualité de l'enrobé n'est pas en cause, et sera tenue à la garantir des conséquences du sinistre.

Elle ajoute que la société Debarge entend voir mettre à sa charge le droit proportionnel défini à l'article A444-32 du code de commerce, facturé par l'huissier pour un montant de 5 400 euros TTC. Or ce droit proportionnel est à la charge du créancier lorsque l'huissier de justice recouvre ou encaisse, après avoir reçu mandat, des sommes dues par un débiteur.

Elle conclut au rejet de cette demande, la société Debarge ayant décidé de recourir à un huissier, ce qui n'était pas indispensable puisqu'elle n'avait montré aucune résistance à l'exécution de la décision de première instance et avait réglé rapidement.

A la suite de l'arrêt avant-dire-droit du 25 mai 2023, elle observe :

- pouvoir produire les jugements de procédure collective demandés ;

- ne pas pouvoir produire la déclaration de créance, les délais pour déclarer étant expirés lorsque les responsabilités ont été envisagées.

Elle s'en rapporte, d'une part, sur l'éventuelle irrecevabilité des demandes à l'égard des entreprises défaillantes, ce qui ne compromet en rien le recours dirigé à l'encontre de leurs assureurs, d'autre part, sur l'absence de réouverture des opérations de liquidation de la société Bétonpoly.

Elle apporte des précisions sur les travaux en zone 15 partie D, comme démandé par la cour.

Par conclusions signifiées le 19 septembre 2023, la société Debarge demande à la cour, au visa des articles 1147, dans sa rédaction applicable à l'époque du litige, et 1792 et suivants du code civil, de

' confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 6 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

' Y ajoutant :

- condamner la société Provalibat à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 5.738,24 euros, au titre des frais d'huissier exposés par ses soins pour faire exécuter la décision dont appel,

- condamner la société Provalibat aux entiers dépens d'appel.

En sa qualité de maître de l'ouvrage, la société Debarge plaide que les analyses et investigations menées par M. [J] dans le cadre de ses opérations d'expertise ont été très poussées. Elles ont consisté à analyser chacune des treize zones affectées de désordres, listées par constat d'huissier, afin de déterminer leur cause et leur imputabilité, et à définir les réparations à mettre en 'uvre ainsi que leur coût. A cette fin, l'expert a missionné le CEBTP, lequel a réalisé des sondages destinés à vérifier si les fonds de forme au droit des enrobés faisant l'objet des désordres avaient été réalisés dans les règles de l'art. L'expert judiciaire a par ailleurs fait intervenir un sapiteur, en la personne de M. [B], géomètre-expert, afin que soit réalisé un métré exact et contradictoire des surfaces sur lesquelles la société Provalibat et ses sous-traitants sont intervenus, de manière à pouvoir chiffrer au plus juste le coût des réparations.

La société Debarge se prévaut des conclusions expertales selon lesquelles les travaux de réfection de voirie confiés à la société Provalibat et en partie sous-traités par cette dernière n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, ces malfaçons étant directement à l'origine des désordres constatés. Elle rappelle notamment que la voirie a été sous-dimensionnée par la société Provalibat et ne pouvait avoir aucune pérennité, et qu'en outre, des défauts affectaient la réalisation des fonds de forme. Elle retient le chiffrage des préjudices de l'expert.

Elle note, au vu des écritures prises après l'arrêt avant dire droit du 25 mai 2023, qu'aucune déclaration de créance n'a été effectuée par la société Provalibat, et que la demande de précision est sans incidence sur la responsabilité de la société Provalibat à son égard.

Par conclusions signifiées le 17 novembre 2022, la SMABTP demande à la cour, au visa de l'article L.322-26-1 du code des assurances, des articles 56 et suivants du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, de :

* à titre principal :

- dire bien jugé mal appelé

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Provalibat de son appel

- dire et juger que les travaux n'ont pas été réceptionnés

- dire et juger que ses garanties n'ont pas à être mobilisées ni ne sont mobilisables

* subsidiairement :

- dire et juger qu'elle sera relevée indemne et garantie par la société Debarge, la société Aviva, la société Ramery et la société Verrier, la Crama, « l'entreprise [W] » et de la société Bétonpoly, représentée par Mme [H] en qualité de mandataire ad hoc, de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;

* en tout état de cause :

- condamner la société Provalibat ou tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

La SMABTP soutient que :

- les garanties de la police d'assurance responsabilité civile décennale souscrite par la société Provalibat ne sont pas mobilisables, dès lors que les travaux affectés de désordres n'ont pas fait l'objet d'une réception ;

- aucun procès-verbal de réception n'a été régularisé entre le maître de l'ouvrage et la société Provalibat : il n'y a donc pas eu réception expresse, pas plus qu'il n'y a eu réception tacite ;

- les garanties complémentaires avant réception ou après travaux sont par ailleurs sans lien avec les conclusions expertales qui relèvent un défaut de conception et de réalisation des ouvrages ;

- subsidiairement, toute condamnation prononcée à son encontre ne pourrait l'être que sous déduction de la franchise contractuelle, opposable à la société Provalibat, si la juridiction admettait le bien-fondé de son appel en garantie.

Si la juridiction admettait une quelconque réception de l'ouvrage, elle demande à être garantie par la compagnie Abeille, assureur de la société Bétonpoly, par la Crama, assureur de l'entreprise [W], et par les sociétés Verrier et Ramery sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Elle argue que les désordres sur le fond de forme relevés à l'encontre de M. [W] ont été démontrés et qu'il est évident que le sous-dimensionnement relève de sa responsabilité. De ce fait, il a manifestement manqué à ses obligations de conseil et d'information et à imparfaitement exécuté son ouvrage.

Par conclusions signifiées le 30 août 2022, la société Abeille, anciennement Aviva assurances, demande à la cour, au visa de la police « édifice » souscrite par la société Bétonpoly auprès de la compagnie Aviva, de l'article L.243-1-1 du code des assurances, des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

- débouter la société Provalibat de son appel, l'en déclarer mal fondée ;

- confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter la Crama, la société Ramery et de la SMABTP de leurs appels en garantie et de leurs demandes dirigées contre elle ;

- prononcer sa mise hors de cause ;

* A titre subsidiaire :

- dire et juger que l'appel en garantie de la société Provalibat sera limité à concurrence de ses propres manquements ;

- condamner M. [D], en qualité de liquidateur de M. [W], et la Crama à la garantir et la relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;

- dire et juger que toute condamnation prononcée à son encontre ne pourrait l'être que sous déduction de la franchise contractuelle de 25.000 euros ;

* En tout état de cause :

- condamner la société Provalibat, ou à défaut tout succombant, à lui payer une indemnité procédurale de 10.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Provalibat, ou à défaut tout succombant, aux entiers frais et dépens de la première instance et l'appel.

Elle rappelle que :

- la société Bétonpoly n'est intervenue que pour la réalisation du dallage béton ;

- les désordres qui affectent les zones enrobées ne peuvent donc lui être imputés, et que dès lors, l'appel en garantie dirigé à son encontre par la société Provalibat ne peut porter que sur les désordres affectant ce dallage béton, limités à la somme de 60 693,60 euros HT.

Elle précise que :

- si la société Bétonpoly avait souscrit une police d'assurance se décomposant en deux volets principaux, la garantie « responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux » et la garantie « responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance », ces garanties ne sont pas mobilisables en l'espèce ;

- d'une part, le volet « responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux » n'a pas vocation à couvrir les dommages à l'ouvrage, comme indiqué en page 7 des conditions particulières ;

- d'autre part, le volet « responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance » comporte une garantie de base dite « responsabilité civile décennale obligatoire » et des garanties complémentaires avant et après réception. La garantie de base « responsabilité civile décennale obligatoire » n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, puisqu'elle a pour objet de prendre en charge les travaux de réparation des désordres de nature décennale lorsque la responsabilité de l'assuré est encourue au visa des articles 1792 et suivants du code civil en application des articles L.241-1 et suivants du code des assurances. Ce fondement juridique n'est pas applicable à la société Bétonpoly dès lors que cette dernière est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Provalibat. Les garanties complémentaires avant réception sont également sans lien avec le litige. Elles n'ont pour objet que de couvrir les dommages matériels d'effondrement et menaces graves d'effondrement, ainsi que les catastrophes naturelles. Enfin, au titre des garanties complémentaires après réception, ont été souscrites les garanties suivantes : décennale sous-traitant ; garantie de bon fonctionnement ; dommages immatériels consécutifs ; garantie dommages aux existants ;

- c'est nécessairement la garantie complémentaire après réception « décennale sous-traitant » qui est invoquée par la société Provalibat bien qu'elle ne le précise pas dans ses écritures. Néanmoins, cette garantie ne peut également trouver application pour les motifs suivants :

- la société Bétonpoly n'a pas réalisé un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance, conformément à l'article L.243-1-1 du code des assurances, son dallage béton faisant office de voirie et ne constituant aucunement l'accessoire d'un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance ;

- l'ouvrage n'a pas été réceptionné, la société Debarge n'ayant jamais fait montre d'une volonté non équivoque de réceptionner les travaux ;

- les désordres ne sont pas de gravité décennale, ainsi que le reconnaît l'expert.

Elle en déduit qu'elle est donc bien fondée à solliciter sa mise hors de cause et que la société Provalibat doit donc être déboutée de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre. Il en va de même s'agissant des autres intimées et, notamment, de la société Ramery, de la SMABTP et de la Crama, qui croient devoir, sans la moindre ligne de justification, formuler des appels en garantie à son encontre.

Subsidiairement, elle précise que l'expert judiciaire énonce très clairement les manquements de la société Provalibat qui sont à l'origine non seulement des désordres affectant la zone béton mais également des désordres affectant la zone enrobée. Il a en effet souligné les importants défauts de conception mais également de suivi des travaux par la société Provalibat. C'est sur la base de ces manquements caractérisés qu'il lui impute une part de 75 % dans la survenance des désordres de la zone enrobée et de 10 % dans la survenance des désordres de la zone béton. Compte tenu de ces fautes, le droit à indemnisation de la société Provalibat doit être minoré. Elle en conclut que la demande en garantie intégrale que cette dernière forme est mal fondée.

Elle termine en ajoutant que si, par extraordinaire, il était fait droit aux demandes de la société Provalibat à son encontre, elle serait bien fondée à être garantie par le liquidateur judiciaire de M. [W] et son assureur la Crama, puisque M. [J] rappelle que les manquements de l'entreprise [W], couplés à ceux de la société Provalibat, sont à l'origine des désordres affectant la zone enrobée. Quant à la société Bétonpoly, elle y est totalement étrangère.

Elle conclut que toute condamnation prononcée à son encontre ne pourrait enfin l'être que sous déduction de la franchise contractuelle de 25 000 euros, puisqu'il est de jurisprudence constante que s'agissant des garanties facultatives, les franchises sont opposables aux tiers lésés et par conséquent, en l'espèce, à la société Provalibat.

Par conclusions signifiées le 21 septembre 2023, la CRAMA demande à la cour de :

* à titre principal :

- la juger recevable et fondée en son appel incident

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :

«  - Condamne M. [W] à payer la somme de 37.447,10 euros à la société Provalibat au titre de sa part de responsabilité du coût de réparation des désordres consécutifs à ses travaux ;

Fixe au profit de la société Provalibat au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de M. [W] la créance de 37.447,10 euros HT à titre chirographaire assortie des intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur » ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

- juger que l'entreprise [W] n'a pas engagé sa responsabilité ou qu'à tout le moins sa part de responsabilité ne saurait excéder 5 %.

- juger que la responsabilité dans les désordres et malfaçons allégués est imputable d'une part à la société Provalibat et d'autre part à la société Bétonpoly

- débouter purement et simplement la société Provalibat de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'entreprise [W], ainsi que de sa demande de réception des ouvrages

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

-débouté la société Provalibat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- dit et jugé que les travaux n'ont pas été réceptionnés par le maître de l'ouvrage.

- dit et jugé que ses garanties de la Crama ne sont pas mobilisables ;

- condamné la société Provalibat, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 500 euros ;

- débouter purement et simplement la société Abeille et la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;

- rejeter les demandes de garantie formulées contre elle, d'une part, par la société Abeille, d'autre part, par la SMABTP ;

- juger que la cour ne peut pas fonder sa décision relative à la ventilation du coût des travaux de réfection entre les désordres affectant les travaux exécutés en 2011 et les désordres affectant les travaux réalisés en 2013 sur la base d'un document partial, non contradictoire et non validé par l'expert judiciaire, et communiqué par l'une des parties ayant un intérêt évident à minimiser le coût des travaux de réfection des prestations effectuées en 2013 par rapport au coût des travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés en 2011 ;

- condamner la société Provalibat à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- condamner la société Provalibat en tous les frais et dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais et dépens de première instance et d'appel :

* à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation contre elle : vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,

- condamner in solidum la société Provalibat, la SMABTP, Mme [H], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Bétonpoly, la société Abeille, la société Ramery et la société Verrier à la garantir de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;

- débouter purement et simplement la société Abeille et la SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

- condamner in solidum la société Provalibat, la SMABTP, Mme [H], prise en qualité de mandataire ad'hoc de la société Bétonpoly, la société Abeille, la société Ramery et la société Verrier à prendre en charge ses frais irrépétibles d'un montant de 5.000 euros

- condamner in solidum la société Provalibat, la SMABTP, Mme [H], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Bétonpoly, la société Abeille, la société Ramery et la société Verrier en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire.

La Crama rappelle la qualité de sous-traitant de l'entreprise [W], pour laquelle la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil ne joue pas. Elle pointe l'absence de réception expresse ou tacite des travaux.

Elle relève que :

- si l'expert judiciaire a considéré qu'il convenait de reprendre le dallage de la zone 11, les désordres qui l'affectent ne sont imputables ni directement ni indirectement à l'entreprise [W], mais à la société Bétonpoly.

- concernant les autres désordres, pour lesquels la responsabilité de l'entreprise [W] est engagée, le taux retenu par l'expert judiciaire, soit 25% à la charge de la société [W] et 75% à la charge de la société Provalibat, est contestable dans la mesure où la responsabilité essentielle, pour ne pas dire exclusive, des désordres est imputable à la société Provalibat. Celle-ci a en effet conçu et réalisé ou fait réaliser un ouvrage non pas comme étant une voirie lourde destinée à la circulation de poids-lourds, mais une voirie classique destinée à la circulation de véhicules automobiles légers. A supposer qu'il puisse être considéré que l'entreprise [W] ait commis des erreurs dans le cadre de l'exécution des travaux, la responsabilité en incombe également à la société Provalibat qui avait une parfaite connaissance des travaux pour les avoir conçus, en avoir surveillé l'exécution, en avoir vérifié la qualité par des essais à la plaque, et les avoir acceptés et réceptionnés. La responsabilité de l'entreprise [W] est donc inexistante. A tout le moins, elle ne peut être retenue que de manière résiduelle à concurrence de 5% du coût des travaux de réfection des désordres hors dallage.

Elle ajoute, qu'en toute hypothèse, les garanties de la police d'assurance responsabilité civile décennale souscrite ne sont pas mobilisables ; qu'en effet, les travaux affectés des désordres n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse ou tacite, puisque le maître de l'ouvrage n'a eu de cesse de manifester son mécontentement, ce qui l'a d'ailleurs conduit à refuser d'opérer le règlement du solde du marché ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les travaux de 2011 et de 2013 s'agissant en réalité de travaux d'ensemble de remise en état de la voirie intérieure de l'immeuble.

Elle en conclut que, dans la mesure où elle doit être mise purement et simplement hors de cause, il y a lieu de rejeter les demandes de garantie formulées à son encontre par la société Abeille et par la SMABTP.

Elle ajoute, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, qu'elle entend être garantie de toutes condamnations ; que la responsabilité essentielle du sinistre incombe à la société Provalibat, ainsi qu'il résulte des termes du rapport de l'expert judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, que dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la société Provalibat et la SMABTP à la garantir par application des articles 1103, 1193, 1104, 1222 et 1231-1 du code civil.

Elle précise que la responsabilité de la société Bétonpoly, assurée auprès de la compagnie Aviva assurances, celle de la société Verrier qui a réceptionné le support, et celle de la société Ramery qui a effectué la pose d'enrobés sur le fond de forme existant, sont également engagées et que ces sociétés doivent aussi être condamnées à la garantir de toutes condamnations.

Par conclusions signifiée le 15 septembre 2022, la société Verrier demande à la cour, au visa de l'article 1315 ancien du code civil, devenu 1353 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Provalibat de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;

- débouter la société Provalibat de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- condamner la société Provalibat à lui verser la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Provalibat aux entiers frais et dépens.

Elle rappelle que, selon le rapport d'expertise, les travaux qu'elle a effectués « ne rentrent pas dans le périmètre du litige » et qu'aux termes de ses dernières conclusions, la société Provalibat affirme de manière péremptoire, sans apporter le moindre élément de preuve, qu'elle aurait dû se rendre compte que son intervention serait inefficace au regard du support.

Elle estime que cette opinion technique et subjective est en totale contradiction avec le rapport de l'expert et qu'elle ne peut qu'être mise hors de cause.

Par conclusions signifiées le 26 avril 2022, la société Ramery demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;

- en conséquence,

- débouter purement et simplement la société Provalibat et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;

- à titre subsidiaire, et vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, et de l'article L 124-3 du Code des assurances,

- condamner in solidum les sociétés Aviva et Crama à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre

- en tout état de cause,

- condamner la société Provalibat, ainsi que toute partie défaillante à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Provalibat ainsi que toute partie défaillante aux entiers frais et dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Elle fait valoir qu'aux termes du rapport d'expertise, les désordres allégués par la société Debarge n'ont aucun lien avec les travaux d'enrobés qu'elle a réalisés. Elle estime qu'étant intervenue dans le cadre du chantier litigieux en qualité de sous-traitant, seule sa responsabilité contractuelle serait susceptible d'être engagée ; que selon l'expert, les travaux d'enrobés ont été parfaitement exécutés.

Elle précise que la société Provalibat entend néanmoins solliciter sa garantie sous le prétexte qu'elle aurait accepté le support, alors qu'un défaut des matériaux composant le fond de forme ou des modalités de sa mise en 'uvre est impossible à discerner, car non visible, sauf à réaliser un sondage destructeur du support ; que c'est la raison pour laquelle l'expert a exclu sa responsabilité.

Si par impossible, la cour devait la condamner, elle s'estime bien fondée à solliciter la garantie pleine et entière de l'assureur de la société [W], la société Crama, et celle de la société Abeille, assureur de la société Bétonpoly, sur le fondement des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances.

Mme [H], ès qualités, et la SELARL [D] et associés, ès qualités, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

La déclaration d'appel et les conclusions de chacune des parties prises avant l'arrêt de réouverture des débats leurs ont été régulièrement signifiées.

MOTIVATION

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que '' ou 'dire que'', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Il est observé également que les chefs du jugement par lesquels le tribunal s'est déclaré compétent et a rejeté la demande de la SMABTP visant à la nullité de l'assignation émise par la SARL Provalibat à son encontre, ne sont pas dévolus à la cour.

Enfin, à titre liminaire, il doit être admis, malgré, d'abord, l'imprécision des pièces contractuelles, ensuite, les amalgames commis par les différentes parties et, enfin, les confusions effectuées par l'expert, que les travaux de 2011 et de 2013 sont des marchés distincts avec des objets différents et des sous-traitances distinctes.

Même s'il est évoqué des désordres devant être repris pour la première tranche de travaux, il ne ressort ni des pièces contractuelles ni des constatations de l'expert, que les travaux effectués en 2013 aient concerné des zones objet de travaux en 2011.

Il doit être noté qu'il résulte des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que :

- la société Debarge, maître d'ouvrage, a commandé des travaux de voieries à la société Provalibat, qui les a sous-traités ;

- suivant l'expertise judiciaire et les conclusions des parties, 13 zones sont affectées de désordres ;

- les travaux effectués en 2011 ont été sous-traités par la société Provalibat à M. [W], en procédure collective depuis, pour la réalisation des fonds de forme, qui ont fait l'objet soit d'un dallage béton, confié à la société Bétonpoly, en procédure collective depuis repère A), soit d'une pose d'enrobés, confiée à la société Ramery (zones B, C, B', F, F') ;

- les travaux réalisés en 2013 ont été effectués pour partie par la société Provalibat elle-même et p

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